2022 QCCQ 8004, 2022 QCCQ 8004
Opinion
Protection de la jeunesse — 222344 2022 QCCQ 8004 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 240-41-000398-202 240-41-000399-200 DATE : 30 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses et X ([...] 2012) Y ([...] 2013) Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont âgés de 10 et 8 ans.
Le 13 janvier 2021, le Tribunal déclare leur sécurité et leur développement compromis aux motifs que leurs parents négligent leurs besoins sur les plans physique (état inapproprié du logement et problème d’hygiène des enfants) et éducatif (réactions inappropriées des parents), qu’ils courent un risque sérieux de négligence (problèmes d’instabilité des parents, de toxicomanie et d’impulsivité du père et de santé mentale de la mère) et qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père et rejet affectif des parents). [ 2 ] X est confiée à son grand-père paternel et à sa conjointe et Y à une famille d’accueil, pour une année. [ 3 ] Estimant que les motifs de compromission sont toujours d’actualité, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de maintenir X chez son grand-père et sa conjointe jusqu’à sa majorité et Y en famille d’accueil, pour une année seulement, puisque la famille d’accueil au sein de laquelle il vit depuis décembre 2020 ne peut s’engager à long terme envers lui.
Il recommande également de diminuer la fréquence des contacts parents-enfants à une fois par mois pour X et une fois aux deux mois pour Y. POSITION DES PARTIES [ 4 ] Il est reconnu par tous que les parents ont apporté des améliorations significatives à leurs situations personnelles et de couple, mais qu’ils ont encore du travail à faire et qu’ils ont besoin d’accompagnement pour que la situation de compromission ne réapparaisse pas. En ce sens, la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs, à l’exception du problème de santé mentale de la mère.
On référait ici à un problème d’anxiété situationnel lié à la séparation du couple, situation qui est réglée. [ 5 ] Le litige se situe plutôt au niveau des mesures de protection. [ 6 ] Les parents demandent le retour progressif des enfants auprès d’eux, pour un retour définitif dans un an.
[ 7 ] X, pour sa part, veut demeurer auprès de son grand-père et sa conjointe jusqu’à sa majorité. Elle demande à voir ses parents au moins deux jours par mois et soumet au Tribunal la question de la supervision de leurs contacts physiques. Elle souhaite pouvoir leur parler sans aucune restriction. [ 8 ] Pour ce qui est de Y, il veut retourner immédiatement chez ses parents et à défaut, avoir le plus de contacts possible avec eux, sans supervision. Il a la même position que sa sœur au sujet des contacts téléphoniques. LE LITIGE [ 9 ] Le délai maximal d’hébergement des enfants en milieu de vie substitut prévu à la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) est de deux ans. Il n’est pas atteint, mais le sera en août prochain. Le Tribunal n’a donc pas l’obligation de prononcer une ordonnance à caractère permanent. Toutefois, conformément à 91.1 al. 5 de la Loi, il peut rendre une telle ordonnance, si évidemment cela est dans l’intérêt de l’enfant. C’est ce sur quoi portera l’analyse dans la situation de X. [ 10 ] Pour Y, puisqu’aucun projet de vie stable ne s’offre à lui pour le moment, l’analyse portera sur les contacts avec ses parents. [ 11 ] Le Tribunal doit donc répondre aux deux questions suivantes : 1.
Est-il dans l’intérêt de X de retourner chez ses parents d’ici un an? 2. Quelles modalités de contacts parents-enfants répondent aux besoins respectifs des enfants?
ANALYSE [ 12 ] Pour répondre à ces questions, il faut d’abord faire un rappel historique de la situation familiale. [ 13 ] De leur naissance jusqu’en mai 2020, les enfants demeurent avec leurs parents, lesquels présentent des difficultés personnelles qui affectent leurs habiletés parentales. [ 14 ] À compter de décembre 2019, le DPJ apporte aide, conseils et assistance à la famille par le biais d’une entente sur des mesures volontaires d’une durée d’une année.
On lit à cette entente que les parents éprouvent des difficultés personnelles et financières, que Y adopte des comportements perturbateurs, que l’hygiène du logement et parfois celle des enfants sont déficientes. Les parents souhaitent obtenir de l’aide pour répondre adéquatement aux besoins des enfants qui conséquemment, sont maintenus auprès d’eux. [ 15 ] En mai 2020, les parents se séparent. Le père quitte le logis avec les enfants et va demeurer chez le grand-père paternel et sa conjointe.
Pour sa part, la mère reste au logement familial, dont l’état lamentable persiste. [ 16 ] Au cours d’une sortie des enfants avec leur mère, elle les met en contact avec leur grand-mère maternelle, qui est aux prises avec un problème de toxicomanie, et avec leur oncle maternel qui a plusieurs antécédents criminels, dont des agressions sexuelles sur la mère et d’autres membres de la famille. [ 17 ] Le 28 mai 2020, le Tribunal confie provisoirement les enfants à leur père et les contacts avec leur mère sont balisés. [ 18 ] Un mois plus tard, un conflit survient entre les parents, au domicile de la mère, en présence de Y.
En colère, le père fouille l’appartement de la mère en criant après elle. Y a peur de son père et se cache derrière un divan. [ 19 ] De plus, le père ne répond pas entièrement aux besoins alimentaires et d’encadrement des enfants et il consomme des amphétamines. Ainsi, à la mi-juillet 2020, les enfants sont confiés provisoirement à leur mère, à la condition qu’elle ne les mette pas en contact avec la grand-mère et l’oncle maternels. [ 20 ] Or, la mère fréquente un homme violent et contrôlant, qui est souvent à son domicile.
Elle le cache lorsque l’intervenante sociale s’y présente et demande à Y de ne pas révéler sa présence, car il risquerait ainsi de ne plus voir son père. [ 21 ] L’état du logis de la mère se détériore, et ce, malgré les multiples interventions faites auprès d’elle pour qu’elle assainisse son milieu de vie. [ 22 ] En août 2020, les parents recommencent à se fréquenter. Le père entre dans une colère lorsqu’il apprend que la mère fréquente encore l’autre homme.
Muni d’un bâton, il entre au domicile de la mère, cherche cet homme, demande aux enfants où il se trouve, frappe dans les murs à coups de bâton. [ 23 ] Une troisième ordonnance provisoire confie alors les enfants à leur grand-père paternel et à sa conjointe. À partir de ce moment, les parents s’effacent complètement de la vie de leurs enfants. [ 24 ] Malheureusement, les comportements perturbateurs de Y s’intensifient. Ses crises durent plusieurs heures. Il est violent verbalement et physiquement. Il est incontrôlable au point où le grand-père doit faire appel aux policiers.
À bout de souffle, il demande le retrait de son petit-fils. C’est ainsi que le 2 décembre 2020, l’enfant est hébergé provisoirement dans la famille d’accueil de madame C à Ville A. [ 25 ] C’est à la lumière de cette situation que, le 31 janvier 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et les maintient dans leur milieu de vie respectif pour une période de dix-huit (18) mois.
[ 26 ] Voyons maintenant l’évolution de la situation depuis le prononcé de cette ordonnance. [ 27 ] La collaboration des parents aux mesures d’aide, déjà lacunaire, est pour ainsi dire inexistante. Ils ne reconnaissent pas leurs difficultés et se sentent constamment jugés par les multiples intervenants qui se succèdent pour leur offrir aide, conseils et assistance.
Il y a eu entre cinq et dix intervenants différents depuis le début de l’intervention du DPJ jusqu’à l’arrivée de la demanderesse en septembre 2021. [ 28 ] En septembre 2021, le père se fait arrêter au volant de sa voiture, alors qu’il est sous l’effet d’amphétamines. À bord se trouvent la mère, l’oncle maternel aux antécédents criminels, une autre adulte et son enfant d’environ 7 ans. [ 29 ] Cette arrestation semble marquer un point tournant dans la reprise en mains des parents. Ils reconnaissent leurs difficultés et acceptent d’y faire face.
Ils collaborent au suivi psychosocial, assainissent la communication entre eux de même que l’état de leur logis et s’imposent une routine de vie saine.
Le père met fin à sa consommation d’amphétamines mais depuis, il ne s’est soumis à aucun des tests de dépistage demandés par l’intervenante sociale pour corroborer ses dires. [ 30 ] Soulignons que le père occupe le même emploi depuis quelques années et que la mère est retournée sur le marché du travail. [ 31 ] La demanderesse observe que cela fait maintenant six mois que les parents se sont engagés dans la voie du changement et qu’ils maintiennent les améliorations apportées.
Ils poursuivent leurs efforts pour régler l’ensemble de leurs difficultés, dans le but ultime de récupérer la garde de leurs enfants. [ 32 ] Ils ont demandé à les revoir en janvier dernier, soit après plus de vingt mois sans contact. [ 33 ] Depuis, X les voit aux quinze jours, dans le cadre de courts contacts supervisés et ils se parlent hebdomadairement, toujours sous supervision. Un malaise était palpable chez l’enfant lors du premier contact, mais il s’est rapidement résorbé.
X est aujourd’hui contente de voir ses parents et leurs contacts sont positifs. [ 34 ] Pour des raisons liées à la COVID et à la distance, les contacts n’ont toujours pas repris avec Y, mais une première rencontre devrait avoir lieu incessamment. Toutefois, ils se parlent sur une base régulière et à chaque occasion, l’enfant ne manque pas de leur dire qu’il a hâte de les voir et de retourner auprès d’eux. [ 35 ] C’est, pour l’essentiel, le portrait de la situation de ces deux enfants. [ 36 ] Passons maintenant aux questions en litige. 1.
Est-il dans l’intérêt de X de retourner chez ses parents d’ici un an? [ 37 ] X est une jeune fille qui, à l’instar de son frère, a souffert de la négligence de ses parents, de leurs difficultés et de leur désengagement parental. [ 38 ] Son grand-père et sa conjointe ont su lui offrir une présence stable ainsi que des conditions de vie favorables et rassurantes qui lui ont permis, au fil du temps, de s’apaiser et de s’épanouir pleinement. Elle a mis sa confiance en eux et ils ne l’ont pas trahie.
Leur engagement indéfectible envers elle est précieux et lui a permis de se développer sainement et de vivre normalement sa vie d’enfant. [ 39 ] La reprise des contacts avec ses parents lui a causé de l’anxiété. Une fois rassurée que cette reprise ne signifiait pas un retour auprès d’eux, elle s’est apaisée et dès lors, elle a pu profiter des contacts avec eux. [ 40 ] Bien que les parents aient amélioré leur situation, l’enfant demande à rester chez son grand-père et sa conjointe.
Le constat qui s’impose c’est qu’aujourd’hui, cette petite fille n’est plus en mesure de recevoir de ses parents quoi que ce soit qui met en péril la sécurité affective et la stabilité qu’elle trouve en son grand-père et sa conjointe. Cette enfant a enfin la chance de poursuivre sa route en toute quiétude. Il est non seulement dans son intérêt qu’il en demeure ainsi, mais qu’elle sache qu’il en demeurera ainsi. [ 41 ] Son retour auprès de ses parents n’est donc pas dans son intérêt et elle sera confiée à son grand-père paternel et à sa conjointe jusqu’à sa majorité. 2.
Quelles modalités de contacts parents-enfants répondent aux besoins respectifs des enfants? [ 42 ] Les contacts entre X et ses parents sont positifs. Ils sont actuellement d’une heure trente (1h30) aux quinze jours et l’enfant demande à ce qu’ils soient augmentés à deux jours par mois. [ 43 ] Les changements positifs des parents, leur retour dans la vie de X et leur attitude adéquate lors des contacts permettent de les augmenter.
Toutefois, il faut faire preuve de prudence, puisque les améliorations chez les parents ont été plus que tardives et que l’abstinence du père à la drogue n’est toujours pas confirmée par des tests de dépistage. [ 44 ] Cette enfant a subi de la négligence auprès de ses parents, en plus de vivre du rejet de leur part. Il faut éviter de la placer à nouveau dans des situations qui affecteraient sa stabilité actuelle.
L’augmentation des contacts entre eux devra donc se faire progressivement, afin de voir les choses évoluer et tenir compte du désir de l’enfant. [ 45 ] Pour les mêmes motifs, la supervision de leurs contacts demeure nécessaire pour le moment. Ajoutons au surplus, que les parents ne sont pas d’accord avec le placement de leur fille jusqu’à sa majorité et que la mère ne croit d’ailleurs pas que ce soit le réel désir de sa fille.
Elle aimerait donc qu’elle le lui dise directement. [ 46 ] Or, il est contre l’intérêt de cette jeune enfant que sa décision soit remise en question par ses parents, alors qu’elle s’ouvre à leur retour dans sa vie. Les parents devront donc non seulement faire le deuil de son retour auprès d’eux, mais devront également la rassurer que son projet de vie est dorénavant auprès de son grand-père et sa conjointe. Il en va de la quiétude de l’enfant sur les plans affectif et
psychologique. [ 47 ] En ce qui concerne Y, il n’a toujours pas revu ses parents.
Ainsi, on ne sait pas comment ce jeune enfant fragile et facilement perdurable réagira au retour des parents dans sa vie, d’autant plus que cela nourrira son espoir de retourner auprès d’eux. [ 48 ] On ne sait pas plus comment les parents réagiront aux comportements perturbateurs de leur fils et qu’elle sera leur capacité à désamorcer ses crises, à l’apaiser, à le rassurer et à répondre à son besoin d’encadrement qui, soulignons-le est intense. [ 49 ] Si l’enfant fonctionne relativement bien en famille d’accueil, c’est grâce aux interventions chaleureuses et à l’écoute de la dame d’accueil, à son encadrement ferme et prévisible et à sa bonne compréhension de ce qui déclenche ses crises.
Ces facteurs ont permis à l’enfant de s’apaiser au fil du temps et de se sentir de mieux en mieux dans son milieu de vie. [ 50 ] Il faut donc d’une part être prudent dans la gradation des contacts entre Y et ses parents, afin d’éviter que les difficultés comportementales de l’enfant ne s’intensifient à nouveau. [ 51 ] D’autre part, il faut mettre dans la balance que la dame d’accueil ne peut s’engager à long terme envers l’enfant.
Elle accepte de poursuivre son engagement pour la prochaine année, le temps qu’on lui trouve un autre milieu d’accueil en mesure de répondre à ses besoins. [ 52 ] Devant ce nième changement de milieu de vie annoncé et les améliorations observées chez les parents, il faut envisager un éventuel retour de l’enfant auprès d’eux. Cet enfant a déjà subi beaucoup de pertes affectives et il en subira vraisemblablement une autre lorsqu’il devra quitter sa famille d’accueil actuelle.
Les impacts de ces pertes successives seront moindres s’il peut retourner chez ses parents, dans la perspective d’y demeurer. [ 53 ] Le défi pour les parents est grand, mais réalisable. Ils devront poursuivre leur cheminement, continuer à collaborer aux mesures d’aide et être ouverts aux interventions visant à bonifier leurs aptitudes parentales, afin de les ajuster aux grands besoins de leur fils sur les plans affectif et éducatif. [ 54 ] Pour ce faire, il faut leur donner l’opportunité d’exercer concrètement leur rôle parental, ce qui passe par une augmentation des contacts, prudente mais significative.
La supervision des contacts demeure pertinente pour, entre autres, mettre en place des stratégies d’intervention en cas d’opposition ou de crises de l’enfant et s’assurer que les parents réagissent adéquatement à ses comportements perturbateurs. [ 55 ] Enfin, le Tribunal rappelle que la Loi prévoit à l’article 7 qu’avant qu’un enfant ne soit transféré d’un milieu de vie substitut à un autre, les parents et l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, doivent être consultés et l’enfant doit recevoir l’information et la préparation nécessaires à son transfert.
Le cas échéant, l’étape de la préparation de l’enfant au transfert de milieu de vie donnera aux parents, ou au procureur de l’enfant, l’opportunité de saisir le Tribunal si l’évolution de la situation permet d’envisager un retour auprès d’eux plutôt qu’une intégration dans une nouvelle famille d’accueil. [ 56 ] En ce qui concerne le retrait de certains attributs de l’autorité parentale, les parents s‘y opposent concernant X, mais sont en accord pour Y.
Ils estiment que pour le moment, c’est la dame d’accueil et le DPJ qui connaissent le mieux les besoins de leur fils. [ 57 ] Or, le Tribunal considère qu’il est plutôt dans l’intérêt des deux enfants que leurs parents se réapproprient leur devoir de surveillance et d’éducation, devoir qu’ils ont conservé malgré le placement des enfants, sans toutefois l’assumer. Aujourd’hui, ils reviennent dans la vie de leurs enfants avec de belles dispositions et un désir de prendre leur place de parents.
Il leur appartient donc d’être présents dans toutes les sphères de leur vie, afin de bien connaître leurs besoins et de prendre des décisions judicieuses, guidées par leur intérêt. L’exercice des attributs de leur autorité parentale est une opportunité d’exercer leurs responsabilités parentales et de démonter qu’ils le font avec pertinence. Ils devront prendre des initiatives pour se tenir informés du développement de leurs enfants et s’impliquer concrètement dans leurs soins de santé et dans leurs parcours scolaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis, mais en voie de résolution, pour les motifs suivants: • Négligence sur le plan physique (état inapproprié du logement et problème d’hygiène des enfants); • Négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées des parents); • Risque sérieux de négligence (problèmes d’instabilité des parents, de toxicomanie et d’impulsivité du père); • Mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père et rejet affectif des parents). [ 59 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 13 janvier 2021. [ 60 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité pour X et pour une année pour Y :
a) Que X soit confiée à son grand-père paternel, monsieur D et sa conjointe, madame E;
b) Que Y soit confié à une famille d’accueil;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur
famille;
d) Que les contacts entre X et ses parents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente : i. Deux fois par mois; ii. Pour une durée d’une heure et demie (1h30), durée qui devra augmenter progressivement au fil de l’évolution de la situation, pour en arriver à une (1) journée aux deux (2) semaines, le tout en tenant compte du désir de l’enfant ; iii. Dans un milieu et sous supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ tant que jugé nécessaire; iv.
À la condition que les parents donnent un préavis de vingt-quatre (24) heures de leur intention de se prévaloir d’un contact et s’y présentent trente (30) minutes avant qu’il ne débute; v. À la condition que le père soit sobre d’alcool et de drogue en présence des enfants.
e) Que les contacts entre Y et ses parents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut : vi. Deux fois par mois; vii. Pour une durée d’une heure et demie (1h30), durée qui devra augmenter après deux (2) mois, si les réactions de l’enfant pendant et au retour des contacts, de même que la capacité des parents à réagir adéquatement aux comportements de leur fils le permettent; viii. Dans un milieu et sous supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ tant que jugé nécessaire; ix.
À la condition que les parents donnent un préavis de vingt-quatre (24) heures de leur intention de se prévaloir d’un contact et s’y présentent trente (30) minutes avant qu’il ne débute; x. À la condition que le père soit abstinent d’alcool et de drogue en présence des enfants.
f) Que les contacts téléphoniques parents-enfants aient lieu une (1) fois par semaine à une heure convenue entre les parties et en tenant compte du désir de X; lesdits contacts devront être sous supervision le temps jugé nécessaire;
g) Que Y continue à bénéficier de suivis en pédopsychiatrie, en orthophonie et au CHUL
h) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
i) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
j) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 61 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
k) Que le père se soumette à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par le DPJ; [ 62 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ M e Guillaume Lafleur, pour les enfants M me A et M. B, parents (présents) Date d’audience : 12 mai 2022 /amd
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