2021 QCCQ 9792, 2021 QCCQ 9792
Opinion
Protection de la jeunesse — 214402 2021 QCCQ 9792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002159-171 DATE : 17 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2006, Adolescent -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 8 janvier 2020 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent : ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2020 et, par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 24 décembre 2020; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties pendant la période d’hébergement en centre de réadaptation et conformément aux règlements du centre de réadaptation; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties pendant la période d’hébergement en famille d’accueil; RECOMMANDE que des mesures soient mises en place pour améliorer les communications entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’au 24 décembre 2021; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescent dans laquelle sont consignées ses recommandations.
Les principales recommandations sont les
suivantes : ➢ ORDONNER l'hébergement de l’adolescent au centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2021 et autoriser l'intégration en famille d'accueil dès que la situation le permet; ➢ Par la suite, ORDONNER l'hébergement de l’adolescent en famille d'accueil jusqu'à majorité. [ 4 ] Les parents et l’adolescent admettent la persistance de la situation de compromission. [ 5 ] L’adolescent demande au Tribunal d’être confié à son père. Il est supporté par son père dans cette demande.
Ils sont en accord avec les autres mesures et laissent à la discrétion du Tribunal la durée du suivi. [ 6 ] La mère se questionne s’il n’est pas trop tôt de confier l’adolescent à son père, mais se dit consciente du désir de son fils. [ 7 ] X est maintenant un jeune adolescent de 14 ans. [ 8 ] Conformément au dernier jugement, il a été hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2020. Par la suite, il a intégré une famille d’accueil. Le 24 septembre, l’adolescent a dû être déplacé de famille d’accueil en raison de ses comportements.
Il voyait ses parents de façon ponctuelle, mais depuis son retour en centre de réadaptation les contacts sont plus réguliers. [ 9 ] L’adolescent présente toujours diverses difficultés semblables à celles identifiées dans les précédents jugements. Il ne respecte pas l’encadrement en famille d'accueil. Il ne fréquente pas assidûment l’école. Il passe plus de temps hors de l’école qu’en classe. Il a fait des fugues. Jusqu’à son retour en centre de réadaptation, il consommait de la drogue. [ 10 ] C’est un adolescent qui peut devenir agressif et qui peut frapper dans les murs lorsqu’il est mécontent.
Il peut être négligent avec son hygiène. Il est insistant envers les autres pour avoir accès à ce qu’il veut. [ 11 ] Le 18 octobre 2020, le Directeur de la protection de la jeunesse a hébergé l’adolescent en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate. Il y réside depuis et s’y comporte bien malgré certaines interventions notamment pour des difficultés dans ses habiletés sociales. [ 12 ] L’historique du dossier et la récurrence des difficultés de l’adolescent démontrent clairement le besoin de réadaptation dans un cadre structuré avec l’appui de spécialistes en réadaptation.
La preuve est plus que prépondérante sur la nécessité de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 13 ] La preuve nous démontre que depuis l’adolescent réside en centre de réadaptation, les contacts se déroulement relativement bien avec chacun de ses parents. [ 14 ] Comme la responsabilité première d’un enfant revient à ses parents, étant donné que nous ne sommes pas en présence d’un jeune enfant, étant donné que les hébergements dans diverses familles d’accueil ont été des échecs, il s’avère approprié de tenter une intégration dans le milieu paternel avant d’envisager encore une autre famille d’accueil. [ 15 ] Pour s’assurer du succès de cette intégration en milieu paternel, un suivi de dix-huit (18) mois s’appliquera. [ 16 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis et qu’il y a lieu de réviser les mesures ordonnées le 8 janvier 2020. [ 17 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le soussigné considère que les mesures contenues aux conclusions de ce jugement sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 janvier 2020 par le soussigné; [ 21 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescent et conformément à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent : [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2021; [ 23 ] Par la suite, CONFIE l’adolescent à son père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et en conformité avec les règlements du centre de réadaptation; [ 25 ] RECOMMANDE que l'adolescent bénéficie des soins requis pour son état, notamment les services en psychologie et en dépendance; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents de s’adresser à la Cour supérieure pour clarifier la garde de l’adolescent;
[ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Carla Veilleux Avocate pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 janvier 2021 (Pièces déposées : D-7 et D-8)
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