2020 QCCQ 9932, 2020 QCCQ 9932
Opinion
Protection de la jeunesse — 207139 2020 QCCQ 9932 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-012833-141 DATE : le 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTÉRIMAIRE (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X , née le [...] 2005, est connue du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis quelques années.
Diverses ordonnances ont d’ailleurs été prononcées pour assurer sa protection. [ 2 ] Le 6 décembre 2019, l’honorable Nathalie Lavoie déclarait la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] en lien avec les difficultés de santé mentale de son père et de mauvais traitements psychologiques [2] en raison de son exposition au conflit de séparation persistant entre ses parents. L’adolescente a alors été confiée à sa mère pour une période d’une année.
[ 3 ] Le 25 septembre 2020, le Tribunal fut saisi d’une demande provisoire. Depuis, l’adolescente demeure auprès de son père. [ 4 ] Ce jour, estimant la sécurité ou le développement de X toujours compromis, le DPJ recommande à
titre intérimaire que l’adolescente soit confiée à ses parents en garde partagée. Au début de l’instruction, la mère mentionne être en accord avec cette demande, elle nuancera cependant grandement cette position au cours de son témoignage. De leur côté, l’adolescente et le père contestent la demande du DPJ demandant tous les deux que X demeure dans son milieu paternel. L’adolescente propose d’avoir des contacts avec sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux en plus de chaque mercredi soir. [ 5 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être maintenue à
titre intérimaire auprès de son père. [ 6 ] La preuve est plus que prépondérante à l’effet que cette adolescente est toujours prise dans un conflit de loyauté entre ses parents. Ce conflit semble être davantage exacerbé par le père qui ne se gêne pas pour tenir des propos dénigrants concernant la mère en présence de l’adolescente. Alors qu’elle demeurait chez sa mère, le père pouvait également s’immiscer dans le quotidien de l’adolescente en contestant ouvertement l’encadrement maternel.
Il ne faut donc pas se surprendre que X ait pu présenter des comportements difficiles auprès de sa mère et qu’elle avait tendance à appeler son père lorsque la situation devenait conflictuelle. [ 7 ] Au cours de la dernière année, les comportements de l’adolescente sont devenus problématiques sur une base quasi quotidienne auprès de sa mère. Elle pouvait s’opposer à son encadrement, lui manquer de respect, faire des crises au cours desquelles elle lançait des objets et devenait violente physiquement avec sa mère et son frère.
Malgré l’aide d’une éducatrice au cours du printemps 2020, la relation entre l’adolescente et sa mère est demeurée tendue. [ 8 ] La mère a bien collaboré au suivi social et elle a tenté de trouver des solutions afin d’aider l’adolescente à évoluer plus positivement auprès d’elle. Sa situation personnelle demeure cependant précaire à bien des niveaux, notamment en ce qui concerne sa santé.
Elle est atteinte de diabète et elle a d’importants problèmes de vision ce qui complique l’organisation de son quotidien. [ 9 ] Parallèlement à son vécu chez sa mère, l’adolescente aurait dû avoir des contacts sous supervision avec son père. Jusqu’à tout récemment, le père offrait peu de collaboration face au suivi social si bien qu’au cours de la dernière année il a eu de nombreux contacts avec l’adolescente sans avoir pris entente avec l’intervenant. Depuis le mois d’août 2020, le DPJ a autorisé l’adolescente à avoir des contacts sans supervision avec son père.
L’adolescente est, elle aussi, de plus en plus méfiante face à l’intervenant et discute peu avec ce dernier du déroulement des contacts chez son père. L’intervenant a cependant été informé qu’il peut y avoir par moments des conflits entre le père et sa conjointe en présence de l’adolescente. [ 10 ] En ce qui concerne la situation personnelle du père, le portrait dressé par la juge Nathalie Lavoie dans son dernier jugement semble encore d’actualité. Le père reconnaît peu ses difficultés personnelles et il n’a toujours pas entamé de démarches afin de recevoir de l’aide face à son impulsivité et son anxiété.
Il continue pourtant de démontrer par ses actions et ses paroles qu’il s’agit d’enjeux encore bien présents dans sa vie. Au cours de son témoignage, le père a admis qu’il pouvait, sur le coup de la colère, dire des mots qui dépassaient sa pensée. Il l’a d’ailleurs démontré au cours du suivi social pouvant se permettre d’injurier et de menacer les différents intervenants du DPJ. Tel qu’indiqué précédemment, le père peut également s’emporter et dénigrer la mère devant sa fille. [ 11 ] Le père peut présenter des signes d’anxiété importants et des tics nerveux par moments.
Il se montre également très méfiant face à l’autorité pouvant même tenir un discours inquiétant à certaines occasions mentionnant être sous écoute. [ 12 ] L’intervenant reconnaît cependant que le père est en mesure de répondre aux besoins de base de l’adolescente et de lui offrir une routine de vie adéquate. [ 13 ] Le 10 septembre 2020, à la suite d’un conflit avec sa mère, l’adolescente s’est rendue chez son père. Depuis, elle mentionne qu’elle souhaite y demeurer.
C’est d’ailleurs ce qui a mené à l’ordonnance provisoire du 24 septembre dernier. [ 14 ] L’adolescente a un fort lien avec son père chez qui elle évolue bien depuis maintenant quelques semaines. Tel qu’indiqué dans le rapport de l’intervenant [3] , elle semble apaisée depuis qu’elle demeure chez ce dernier. Bien qu’elle n’ait pas totalement respecté l’ordonnance provisoire, l’adolescente a également bénéficié de contacts auprès de sa mère au cours des dernières semaines.
Toutes deux reconnaissent qu’elles doivent travailler leur relation afin de passer davantage de moments positifs ensemble. [ 15 ] Lors de son témoignage, la mère a mentionné qu’elle doutait du réalisme de la mise en place d’une garde partagée. Elle craint encore les comportements que pourrait adopter l’adolescente à son endroit. En toute honnêteté, elle indique que son premier choix aurait été de confier sa fille en famille d’accueil puisqu’elle a peur de la voir s’éloigner davantage d’elle en étant chez son père.
Les appréhensions de la mère sont certes justifiées étant donné les attitudes du père à son égard. [ 16 ] La preuve démontre cependant que depuis qu’il s’y est engagé lors de l’instruction du 24 septembre, le père a amorcé un changement d’attitude face au suivi social. Il accepte désormais de rencontrer l’intervenant et incite sa fille à collaborer avec ce dernier. [ 17 ] Ce changement d’attitude embryonnaire chez le père ainsi que l’apaisement de l’adolescente dans son milieu de vie paternel amènent le soussigné à considérer qu’il est dans l’intérêt de X d’y demeurer à
titre intérimaire. [ 18 ] Il ne fait cependant aucun doute que l’objectif commun au cours des prochains mois doit être d’améliorer la relation entre l’adolescente et sa mère. Il est primordial pour le développement de cette adolescente qu’elle se sente libre d’aimer ses deux parents et d’avoir une relation positive avec chacun d’eux. Elle devra donc, au cours des prochains mois, faire les efforts nécessaires pour passer des moments agréables avec sa mère.
Le père devra d’ailleurs l’encourager dans cette démarche et cesser de miner la relation entre l’adolescente et sa mère par son discours dénigrant à l’endroit de cette dernière. De son côté, la mère doit continuer à nourrir l’espoir que sa relation avec sa fille ira en s’améliorant et faire le nécessaire afin d’y arriver. [ 19 ] Les modalités de contacts entre l’adolescente et sa mère seront donc minimalement établies à raison d’une fin de semaine sur deux, mais il est souhaitable qu’au cours de la présente mesure ces modalités soient élargies de consentement entre les parties.
[ 20 ] Le maintien de l’adolescente dans son milieu familial passera nécessairement par une amélioration de sa relation avec sa mère sans quoi, le soussigné n’aura d’autre choix que d’envisager de la confier à un milieu de vie neutre. [ 21 ] La sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, puisqu’elle se trouve toujours en conflit de loyauté entre ses parents, et de risque sérieux de négligence, en raison des difficultés de santé mentale de son père.
Il est d’ailleurs souhaitable que le père profite des prochains mois afin de rassurer le Tribunal quant à cet aspect en bénéficiant de services d’aide appropriés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales au 30 mars 2021, salle 2.45 à 14h00; [ 24 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, l'exécution des mesures intérimaires suivantes: - QU’ elle soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents et l’adolescente fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts physiques entre l’adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - QUE les contacts téléphoniques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente qu’ils aient lieu au minimum une (1) fois par semaine; - QUE les parents ne se dénigrent pas l’un et l’autre en présence de l’adolescente; - QUE le père s’engage à ne pas discréditer les services du directeur de la protection de la jeunesse devant l’adolescente; [ 25 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment des suivis médical et psychosocial auprès du centre de pédiatrie sociale; [ 26 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, notamment au niveau de son impulsivité et de son anxiété; [ 27 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’adolescente; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Émily Fleury pour la mère Me Marie-Lyne Thibault pour le père Me Marie-Claude Dallaire pour l’adolescente Date d’audience : 30 octobre 2020 /chb
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