2011 QCCQ 7133, 2011 QCCQ 7133
Opinion
Eco entreprises Québec inc. c. Groupe restaurants Imvescor inc. 2011 QCCQ 7133 JC2332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-171099-107 DATE : Le 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ECO ENTREPRISES QUÉBEC INC. Demandeur c. GROUPE RESTAURANTS IMVESCOR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT SUR LES OBJECTIONS (« Examination after plea deposition of Terry Faulconbridge ») ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de diverses objections de la défenderesse à des questions et à des demandes de production de documents formulées dans le cadre de l'interrogatoire après défense de son représentant, monsieur Faulconbridge, objections fondées sur le motif de la pertinence. [ 2 ] La défenderesse soutient que les questions et demandes constituent, à toutes fins pratiques, une recherche à l'aveuglette, « une
partie de pêche » et que la demanderesse tente d'obtenir ainsi des informations auxquelles elle n'a pu avoir accès, ne disposant d'aucun pouvoir d'enquête, afin de bonifier sa réclamation. [ 3 ] Elle précise que tous les éléments recherchés relativement aux produits distribués dans les épiceries ne font pas
partie de la réclamation formulée, celle-ci ayant été établie en fonction du nombre de restaurants opérés sous la bannière « Restaurant Mikes » et « Pizza Delight ». [ 4 ]
L'article 398 du Code de procédure civile précise qu'une
partie peut être interrogée après défense sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige. [ 5 ] Les tribunaux ont maintes fois reconnu qu'un tel interrogatoire a un caractère exploratoire qui vise à faciliter une divulgation généreuse de la preuve que chacune des parties entend utiliser au moment du procès. [ 6 ] La Cour d'appel dans l'arrêt Westinghouse Canada inc. [1] a établi les principes qui doivent guider le Tribunal afin de décider du droit des parties à la divulgation d'un document au cours d'un tel interrogatoire : 1. qu'au stade de l'interrogatoire préalable, tant avant qu'après défense, il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve; 2. qu'à ce stade, comme il s'agit d'une communication de la preuve, la preuve divulguée n'est ultimement produite au procès qu'au choix des parties; 3. que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d'un procès, mais que la communication de l'écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu'il cherche à atteindre dans le dossier, que l'écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige; 4. que cette communication ne peut constituer une « recherche à l'aveuglette »; 5. que l'écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi.
[ 7 ] À ce stade, le Tribunal doit donc vérifier si les informations et les documents requis sont utiles, appropriés et susceptibles de faire progresser le débat, mais il doit également faire preuve de prudence, compte tenu que le juge saisi du mérite est évidemment mieux placé pour trancher ces questions de pertinence. [ 8 ] La pertinence doit s'apprécier en tenant compte des allégations contenues aux actes de procédure et des pièces produites à l'appui de la réclamation. [ 9 ] Il y a lieu de préciser le contexte particulier du présent dossier. [ 10 ] La demanderesse est chargée de l'application d'un régime établi par le législateur visant à compenser les municipalités pour les coûts qu'occasionne la fourniture de services en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles. [ 11 ] Le règlement de même que les règles d'application du tarif précisent quelles sont les personnes assujetties au régime, leur impose l'obligation de déclarer et de payer une contribution suivant certaines normes établies. [ 12 ]
L'article 3 du règlement [2] adopté en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement précise : La personne propriétaire d'une marque, d'un nom ou d'un signe distinctif est la seule qui peut être assujettie, en vertu d'un tarif établi conformément à l'article 53.31.14 de la loi, au versement d'une contribution : 1 o pour les contenants et emballages servant à la commercialisation ou à la mise en marché au Québec d'un produit ou d'un service sous cette marque, ce nom ou ce signe distinctif; 2 o pour les contenants et emballages identifiés par cette marque, ce nom ou ce signe distinctif. [ 13 ] La demanderesse allègue dans ses procédures que la défenderesse est une personne assujettie à ces normes réglementaires pour les contenants et les emballages portant la marque de commerce « Restaurant Mikes ». [ 14 ] La défenderesse n'a toutefois jamais produit la déclaration prévue au
chapitre 5 des Règles d'application du tarif pour les catégories « contenants et emballages » et « imprimés » 2005 et 2006 [3] et la demanderesse a donc calculé la contribution payable au moyen d'une estimation comme le prévoit l'article 5.2.2. [ 15 ] La somme réclamée n'est donc pas calculée selon les renseignements transmis par la défenderesse, mais bien selon cette seule estimation. [ 16 ] La demanderesse aura, dans le cadre sa réclamation, le fardeau d'établir par une preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation, tant à l'égard de l'assujettissement de la défenderesse qu'au quantum de sa réclamation. [ 17 ] Les allégations des procédures, les factures et la correspondance produites par la demanderesse ne sont pas limitées aux seuls produits vendus ou distribués dans les restaurants. [ 18 ] En fait, les allégations réfèrent globalement à la contribution exigible de la défenderesse pour certaines années particulières. [ 19 ] La prétention de la demanderesse se fonde essentiellement sur un document de travail qui n'a par ailleurs pas jusqu'à présent été produit au dossier. [ 20 ] Le procureur de la demanderesse a communiqué au Tribunal une décision prononcée il y a quelques jours par l'honorable juge Alain Michaud de la Cour supérieure dans une affaire opposant la demanderesse à une autre entreprise, dans un contexte assez semblable aux faits du présent dossier. [ 21 ] Le juge Michaud était saisi d'une requête en annulation de subpoena , la défenderesse soutenant que les documents et informations réclamés constituent une véritable «
partie de pêche ». Comme dans le cas présent, le motif principal de la défense est que la défenderesse n'est pas assujettie au règlement. [ 22 ] Le Tribunal juge à propos de reprendre certains extraits de ce jugement qui paraissent tout à fait adaptés au présent dossier [4] : [17] Rappelons d'abord que Prodal n'est pas redevable sur la base d'une facture imposée, mais plutôt facturée provisoirement sur la base de cette estimation imposée, établie selon les indications du sous-paragraphe 5.2.2 des Règles.
Dès lors, si Prodal conteste le montant de la facture, il apparaît clair au tribunal que le différend ne se règlera pas en faisant le procès de l'estimation provisoire de 5.2.2, mais plutôt celui des opérations réelles de Prodal. La facture faisant l'objet de la présente réclamation est également fondée sur une estimation. [18] Bien sûr, si le Tarif est illégal ou n'est pas applicable à Prodal, le juge du fond n'aura pas à examiner la question de la contribution payable par la défenderesse.
Si toutefois Prodal apparaît comme une entreprise assujettie à la contribution – et le paragraphe 30 de la défense nous le suggère à première vue – c'est en fonction de l'ensemble des balises apparaissant au Tarif que l'exercice du calcul détaillé de la contribution devra être effectué.
Il s'agit en fait du même exercice qui devra être fait par le Tribunal dans le présent dossier. [19] Or, à l'examen des neuf documents ou renseignements requis au subpoena R-1, il est facile de constater qu'ils visent à déterminer ce qui serait la contribution réellement due par Prodal en vertu du Tarif (items 1, 3, 4, 5, 8 et 9), ou encore visent à contrôler, auprès de ses fournisseurs ou acheteurs, les renseignements éventuellement fournis par Prodal (items 2, 6 et 7).
[ 23 ] Le juge conclut : [21] La requête en annulation de subpoena de la défenderesse sera donc rejetée, puisque :
a) à première vue, les documents et renseignements énumérés au subpoena apparaissent dans leur ensemble être pertinents et se rapporter au litige entrepris;
b) il est important que l'exercice de l'établissement de la contribution réelle de Prodal soit entrepris dès cet interrogatoire, pour les fins de l'éventualité où ses deux premiers arguments ne seraient pas retenus par le tribunal;
c) il serait contre-productif et coûteux de n'entreprendre ce contrôle des données de la défenderesse qu'au moment du procès, l'objectif recherché étant même que la demanderesse puisse ajuster ou corriger ses chiffres, pour proposer au juge du fond une facture révisée établie à partir de données de base découlant des opérations concrètes de Prodal. [ 24 ] Considérant l'ensemble des circonstances du présent dossier, les représentations des procureurs et les autorités soumises, le Tribunal est d'avis que les renseignements et documents requis par la demanderesse dans le cadre de l'interrogatoire après défense ne peuvent être considérés comme une recherche à l'aveugle. [ 25 ] Une telle demande constitue plutôt, reprenant les termes du juge Michaud ; « une véritable démarche afin d'obtenir, avant le procès, l'information essentielle à l'établissement, des sommes pouvant être réellement dues à la demanderesse dans le cas évidemment ou la défenderesse est effectivement assujettie au tarif. » [ 26 ] Le Tribunal conclut que les informations et documents requis dans le cadre de l'interrogatoire après défense relatifs aux contenants ou emballages portant la marque ou le logo « Restaurant Mikes » sont effectivement pertinents au présent litige, et les objections doivent donc être tranchées comme suit : Objections # 4 et 5 : Le Tribunal prend acte du retrait, par Me Savoie, des questions ayant donné lieu à ces objections.
Objection # 8 : Le Tribunal prend acte du retrait de la demande relative à l'année 2005 et rejette l'objection en ce qui concerne l'année 2004. Objection # 9 : Le Tribunal prend acte de la demande de retrait relative aux années 2005 et 2006 et rejette l'objection en ce qui concerne l'année 2004. Objection # 11 Le Tribunal rejette l'objection; les parties du « License Agreement » n'ayant aucun lien avec la présente réclamation pourront toutefois être caviardées.
Objection # 12 Le Tribunal prend acte du retrait de la demande relative à l'année 2005 et rejette l'objection en ce qui concerne l'année 2004, le témoin devant préciser quels étaient les produits distribués en épicerie en 2004 portant le nom ou le logo de « Restaurant Mikes ». Objection # 13 L'objection st rejetée, le témoin devant répondre à la question relative aux sauces produites et/ou manufacturées en 2004. Objection # 14 Cette objection recoupe l'objection # 12 et elle est rejetée en ce qui concerne l'année 2004.
Objection # 15 Cette objection recoupe les objections # 12 et # 14; elle est donc rejetée en ce qui concerne l'année 2004. Objections # 16 et # 17 Le Tribunal rejette les objections relatives à l'entente avec « T and M » en ce qui concerne l'année 2004. Objections # 21, # 22 et # 23 Les objections sont rejetées, le témoin devant répondre aux questions en ce qui concerne l'année 2004. Objection # 24 Le Tribunal prend acte du retrait de la demande relative à l'année 2005 et rejette l'objection en ce qui concerne l'année 2004. Objection # 33
Le Tribunal prend acte du retrait de la demande relative à l'année 2005 et rejette l'objection en ce qui concerne l'année 2004. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Me François Joubert SAVOIE JOUBERT Procureur de la demanderesse Me Philippe-G. Giraldeau NORTON ROSE Procureurd e la défenderesse
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