2013 QCCA 1823, 2013 QCCA 1823
Opinion
Association des médecins résidents de Québec c. Leclerc 2013 QCCA 1823 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008160-134 & 200-09-008161-132 (200-17-015750-110) (200-17-015742-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 octobre 2013 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) N o : 200-09-008160-134
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ASSOCIATION DES MÉDECINS RÉSIDENTS DE QUÉBEC Me JACQUES CASTONGUAY (ABSENT) (Mercier, Leduc)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JACQUES E. LECLERC Me PHILIPPE CANTIN (ABSENT) (McCarthy, Tétrault) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC Me DOMINIQUE-ANNE ROY (ABSENTE) (Beauvais, Truchon) ME JEAN-ALAIN CORBEIL, ès qualités d’arbitre, RICHARD BUSSIÈRES et FRANÇOIS THUOT
N o : 200-09-008161-132
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ASSOCIATION DES MÉDECINS RÉSIDENTS DE QUÉBEC Me JACQUES CASTONGUAY (ABSENT) (Mercier, Leduc)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC Me DOMINIQUE-ANNE ROY (ABSENTE) (Beauvais, Truchon) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT JACQUES E. LECLERC Me PHILIPPE CANTIN (ABSENT) (McCarthy, Tétrault) ME ALAIN-JEAN CORBEIL ès qualités d’arbitre En appel d'un jugement rendu le 5 septembre 2013 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audience du 22 octobre 2013; Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux requêtes pour autorisation de faire appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Bernard Godbout), le 5 septembre 2013, qui a accueilli deux requêtes en révision judiciaires et cassé, en partie, la décision de l’arbitre (Me Jean-Alain Corbeil) rendue le 28 novembre 2011. [ 2 ] La décision de l’arbitre et le jugement de la Cour supérieure, tous deux bien motivés, concluent à l’opposé.
Les arguments des procureurs, très étoffés également, me convainquent que la question en jeu est importante et nouvelle, en ce sens qu’aucun arrêt de la Cour n’en a traité spécifiquement. [ 3 ] CONSIDÉRANT les articles 26 et 494 du Code de procédure civile ; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de gérer l’instance et que les pourvois procèdent sans mémoire; [ 5 ] CONSIDÉRANT les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui contiennent la sanction suivante: Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE les requêtes, frais à suivre; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 6 décembre 2013 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, de même qu'un exposé d’au plus 20 pages ; [ 10 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 janvier 2014 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 20 pages ; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier à la Maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile; [ 14 ] DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes Parties intimées : 45 minutes (globalement )
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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