2014 QCCQ 18475, 2014 QCCQ 18475
Opinion
Protection de la jeunesse — 146544 2014 QCCQ 18475 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012836-144 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 15 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l'adolescent en son milieu maternel pour une année, et ce, avec des mesures de soutien à l'externe. Tous sont présents, représentés par avocats et, dans l'ensemble, les mesures proposées sont acceptées par tous. [ 2 ] Considérant la très grande fragilité de la situation, le Tribunal accepte de maintenir l'adolescent en son milieu maternel, mais dans le cadre de mesures intérimaires.
X aura des efforts importants à faire s'il veut être maintenu chez sa mère. [ 3 ] La preuve révèle que les parents sont séparés depuis environ dix ans et le père a vu X quelques fois seulement depuis la rupture, dont à aucune reprise depuis les trois dernières années. Le père, présent à l'audience, a choisi de ne pas rendre témoignage pour apporter de plus amples explications. [ 4 ] X a vécu dans divers milieux de vie dans les dernières années en lien avec ses difficultés, dont en foyer de groupe ou chez sa grand-mère maternelle.
L'adolescent présente de nombreuses difficultés qui font dire à sa mère qu'elle est peu optimiste face à des perspectives de changements chez son fils. [ 5 ] X ne fréquente plus l'école, est totalement oisif, peut être violent verbalement ou physiquement envers sa mère. La mère craint des réactions de X et préfère ainsi ne pas intervenir. Elle reconnaît sa difficulté à appliquer des règles dans un tel contexte. [ 6 ] La mère apparaît, de façon générale, épuisée, mais accepte de donner une dernière chance à son fils. C'est dans cet esprit que le Tribunal ordonne l'application de mesures intérimaires.
X aura des exigences minimales à respecter s'il veut être maintenu chez sa mère,
à défaut, il risque fort de prendre le chemin du centre de réadaptation. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire jusqu'au 28 octobre 2014: - Que X soit maintenu chez sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l'adolescent fréquente l'école de façon assidue; - Que l'adolescent participe activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social, le suivi éducatif, la fréquentation scolaire assidue; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que les contacts père-adolescent s'effectuent suivant entente entre la directrice de la protection de la jeunesse, le père et l'adolescent, en tenant compte du désir de X; [ 9 ] RECOMMANDE fortement que l'adolescent s'implique dans un programme en lien avec son impulsivité et/ou agressivité. [ 10 ] FIXE la poursuite de l'enquête au 28 octobre 2014, 9h30, chambre 2.45. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescent Me Daniel Boulay, pour la mère Me Johanne Desbiens, pour le père /jb Date d’audience : 2014-08-15
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