2013 QCCQ 19561, 2013 QCCQ 19561
Opinion
Protection de la jeunesse — 137478 2013 QCCQ 19561 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012053-138 DATE : 2 décembre 2013 CORRIGÉ LE 20 DÉCEMBRE 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].11) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (au paragraphe 9) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, né le […] 2011. Les parties ont eu des discussions préliminaires qui ont amené au dépôt d'un projet d'entente suivant l'article 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le premier paragraphe de l'article 76.3 LPJ se lit comme suit: «En tout temps après le dépôt de la requête, les parties à l'instance peuvent reconnaître les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et soumettre au tribunal un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. …» [ 3 ] Les faits reconnus par le projet d'entente démontrent que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, une abondante preuve documentaire est déposée de consentement au soutien de cette entente. [ 4 ] Le consentement de la mère est libre et éclairé.
Le projet d'entente déposé est, suivant l'appréciation du Tribunal, conforme aux besoins de l'enfant ainsi qu'à son intérêt. [ 5 ] Le Tribunal entérine donc le projet d'entente, rend cette entente exécutoire pour la période intérimaire allant jusqu'au 13 mars 2014..
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] ENTÉRINE l'entente signée le 2 décembre 2013, suivant l'article 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] REND cette entente exécutoire jusqu'au 13 mars 2014 . [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 13 mars 2014: - Que X soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que X reçoit les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en pédiatrie , évaluation par une psychologue de la Clinique A; - Que la mère s'engage à mettre en application les recommandations et conseils qui lui seront donnés par les différents professionnels consultés; - Que la mère et l'enfant bénéficient du support d'un éducateur; - Que la mère s'engage à ce que l'enfant fréquente un milieu de garde dès qu'une place sera disponible; - Que la mère s'engage à poursuivre ses différents suivis personnels (ACEF, CADOE , YAPP, CSSS, psychiatrie, […]); - Que la mère s'engage à collaborer au suivi de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 10 ] FIXE la poursuite de l'enquête au 13 mars 2014, 9h30, chambre 2.48 . [ 11 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette entente. [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’enfant Me Claudine Bouchard, pour la mère /jb Date d’audience : 2013-12-02
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