2014 QCCA 652, 2014 QCCA 652
Opinion
R. c. Perreault 2014 QCCA 652 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005590-144 (760-01-069000-146) (760-01-069001-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean Campeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANIEL PERREAULT Me Tristan Desjardins LEPAGE CARETTE S.N.A. REQUÊTE DE L'APPELANTE DEMANDANT L'AUTORISATION D'EN APPELER D'UNE PEINE (DÉCISION SUR L'ARTICLE 161 DU CODE CRIMINEL ET SUR LES CONDITIONS DE LA PROBATION) ( Article 676(1)
d) Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 42 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 42 : Argumentation de Me Campeau. 10 h 12 : Argumentation de Me Desjardins. 10 h 27 : Me Campeau n'a aucune réplique à présenter. 10 h 27 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 27 : Suspension de la séance. 10 h 43 : Reprise de la séance. 10 h 44 : Jugement-voir page 3. 10 h 47 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande la permission d’appeler de la peine prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 24 janvier 2014 (l’honorable Michel Mercier) à la suite du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’infraction de leurre commise entre les 24 juillet et 2 décembre 2013 ( art. 172.1
(2) a) C.cr .) et à l’infraction de bris de probation ( art. 733.1
(1) a) C.cr .). [ 2 ] Les parties ont présenté une suggestion commune au juge, soit une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie d’une probation avec suivi de 3 ans, mais étaient en désaccord sur l’une des conditions de l’ordonnance de probation et de l’ordonnance en vertu de l’
article 161 C.cr ., visant à ce que l’intimé ne puisse pas utiliser l’internet ou tout autre réseau numérique. [ 3 ] Le ministère public demandait d’une part, qu’il soit ajouté que cette utilisation ne pouvait se faire que dans le cadre de son travail et sur les lieux du travail , et, d’autre part, que cette condition soit intégrée à l’ordonnance de probation pour une durée de 3 ans et qu’une ordonnance en vertu de l’ article 161
(1) d) C.cr . soit émise pour une durée de 10 ans. Elle justifiait sa demande au motif que l’intimé est un récidiviste et la nécessité d’un contrôle additionnel. Ce dernier contestait l’ajout de la précision : « sur les lieux du travail » en raison de la nature de son travail et soutenait que seule une ordonnance en vertu des alinéas a),
b) et
c) de l’
article 161 C.cr . devait être émise, pour une durée de 5 ans. [ 4 ] Le juge accepte la suggestion commune des parties et retient la position de l’intimé quant à la condition relative à l’utilisation de l’internet. [ 5 ] Insatisfait de la décision du juge quant à cette seule condition, le ministère public souhaite qu’il lui soit accordé la permission d’appeler au motif que le jugement de première instance serait déraisonnable et entaché d’une erreur de principe. [ 6 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. [ 7 ] Le ministère public ne me convainc pas que le juge de première instance a commis une erreur de droit ou de principe en rapport avec la détermination de la condition contestée ou l’application de l’ article 161
(1) d) C.cr . Comme le reconnaît le ministère public, sa décision sur cette question relève du vaste pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi. Son analyse repose sur des faits pertinents et
tient compte des autres conditions de probation et de l’ordonnance qu’il émet en vertu notamment de l’article 161
(1) c) C.cr . Le ministère public ne fait pas voir ce en quoi cette décision pourrait être considérée comme déraisonnable ou contre-indiquée. Compte tenu de la norme d’intervention en appel, une intervention de notre Cour est improbable. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETE la requête pour permission d’appeler. MANON SAVARD, J.C.A.
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