2011 QCCA 766, 2011 QCCA 766
Opinion
BPR-Bechtel inc. c. Commission des normes du travail 2011 QCCA 766 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021450-119 ( 500-17-060373-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 avril 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BPR-BECHTEL INC. Me Pierre Jolin McCARTHY TÉTRAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCATES COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Me Manon Lafrance Me Lucie Martineau RIVEST TELLIER BRETON Commission des normes du travail
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 28 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE JOCELYN GEOFFROY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ———- AUDITION Suite de l'audience du 18 avril 2011. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, BPR-Bechtel inc., demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 28 janvier 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jocelyn Geoffroy) qui a rejeté sa requête en irrecevabilité à l'encontre de la requête introductive d'instance de l'intimée, et a accueilli la requête de cette dernière pour amender ladite requête introductive d'instance. [ 2 ] Tout d'abord, en ce qui concerne l'amendement accueilli, la requérante fait valoir qu'il en résulte un recours entièrement nouveau et sans rapport avec la demande originale; de surcroît, soutient-elle, la tardiveté pour la production des pièces par l'intimée lui rend la tâche impossible de bien comprendre la position de cette dernière, à la lecture de l'amendement accueilli. [ 3 ] Ensuite, en ce qui concerne la requête en irrecevabilité présentée en première instance pour faire rejeter l'action initiale de l'intimée, elle était pour l'essentiel fondée sur la prescription extinctive acquise à l'endroit d'un grand nombre de ses employés pour lesquels l'intimée agit. [ 4 ] Au soutien de sa requête pour permission d'appeler, la requérante plaide que le juge de première instance a commis une
erreur de faits et de droit en référant aux règles applicables en matière de mise à pied temporaire et a erré en droit dans l'application des dispositions relatives à la prescription d'une action prise en vertu de la
Loi sur les normes du travail . [ 5 ] Elle fait aussi valoir que le juge a erré en faits et en droit en concluant que la requérante ne pouvait pas invoquer la prescription partielle du recours ou encore en concluant que l'amendement ne constituait pas une demande entièrement nouvelle et qu'elle n'allait pas en subir de préjudice, si accueillie. [ 6 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire doit être rejetée. [ 7 ] En principe, comme la Cour l'a rappelée à maintes reprises, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas susceptible d'appel au sens de l'article 29 C.p.c. et la permission d'appeler d'un tel jugement n'est pas accordée aisément [1] sauf si le débat porte sur la compétence du tribunal de première instance, la litispendance ou la chose jugée. [ 8 ] Il en va de même d'un jugement interlocutoire qui accueille la requête pour permission d'amender de l'intimée; de prime abord, un tel jugement n'est pas susceptible d'appel, puisqu’il ne satisfait généralement pas aux critères de l'article 29 du C.p.c.
En effet, le jugement dont on sollicite la permission d'appeler n'ordonne pas « que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier » au sens du deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. , pas plus d'ailleurs qu'il ne se qualifie en vertu des autres paragraphes du même alinéa de cette disposition du Code de procédure civile . [ 9 ] En décidant du sort de la requête pour permission d'amender de l'intimée et de la requête en irrecevabilité de la requérante, le juge était à même d'apprécier les faits sous-jacents à ces deux requêtes dont il était saisi et c'est sur cette base qu'il a exercé sa discrétion judiciaire. [ 10 ] Sur sa décision d'accueillir l'amendement présenté par l'intimée, il explique : [27] La demanderesse désire amender sa requête introductive d'instance pour ajouter les paragraphes 5.1 à 5.9.
Le Tribunal est d'avis que ces nouveaux paragraphes constituent uniquement de l'ajout de précisions de ce qui s'est passé entre le 27 février 2009 et le 30 novembre 2009. Le recours initial de la demanderesse demeure le même que celui de la requête introductive d'instance amendée.
La demanderesse y réclame des indemnités relatives à l'avis de licenciement collectif de même que l'indemnité de congés annuels afférente pour les 115 salariés mentionnés à son paragraphe 2. […] [30] Il a d'ailleurs été décidé qu'un demandeur a le droit d'amender, pour ajouter une allégation et déposer une pièce prouvant qu'il y a eu interruption de la prescription, lors de la présentation d'une requête en irrecevabilité soulevant la prescription d'un recours. […] [33] En l'espèce, la demanderesse allègue également des pièces supplémentaires P-1.1 à P-1.5 qui sont en lien direct avec son recours initial.
Ces pièces émanent d'ailleurs de la défenderesse.
Elle ajoute aussi un document en liasse à la pièce P-2, document qui a déjà été reçu par la défenderesse et qui est directement en lien avec le licenciement collectif. [34] L'amendement proposé n'est donc pas inutile ni contraire aux intérêts de la justice et avec respect pour l'opinion contraire il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle. [Références omises] [ 11 ] Sur sa décision de rejeter la requête en irrecevabilité présentée par la requérante, le juge écrit : [16] La Cour suprême du Canada a récemment rappelé que lorsque la prescription est invoquée pour rejeter une action et que ce litige soulève des questions de faits qui ne peuvent être résolues à la lecture du dossier, c'est au juge du procès de décider du point de départ du délai de prescription et si ce délai a été suspendu. […] [19] Pour qu'un recours en irrecevabilité soit accueilli au stade préliminaire, la prescription invoquée doit donc apparaître de façon claire et précise sans qu'il soit nécessaire d'interpréter avec subtilité les nuances de la jurisprudence et de la loi qui s'applique. [Références omises] [ 12 ] La requérante a argumenté devant moi que le juge de première instance n'avait pas suffisamment motivé sa décision et qu'en outre, il avait commis des erreurs concernant certaines pièces déposées au soutien de la requête pour amender de l'intimée.
La requérante ne m'a pas convaincu que telles erreurs, si avérées, étaient déterminantes dans l'exercice de sa discrétion et dès lors, il n'y a pas matière à ce que notre Cour substitue sa propre appréciation de la preuve à la sienne.
Dit autrement, j'estime que la requérante n'a pas de chance raisonnable de convaincre une formation de notre Cour de réformer le jugement de la Cour supérieure. [ 13 ] De toute façon, même si cette question méritait d'être soumise à la Cour, la requérante n'a pas démontré en quoi il faudrait le faire à ce stade préliminaire, pour lui éviter un préjudice d'importance, voire irrémédiable.
Et ce, d'autant moins que le jugement de la Cour supérieure rejetant sa requête en irrecevabilité n'a pas l'effet de la chose jugée et ne l'empêchera pas de faire valoir ces mêmes moyens lors du procès au fond. [ 14 ] L'argument invoqué par l’appelante d'un procès inutilement long et complexe, vu le nombre d'employés que représente l'intimée, est essentiellement un argument théorique. Au demeurant, il n'est pas convaincant si on le compare au grave préjudice que représenterait un rejet prématuré de l'action que l'intimée a intentée au profit des anciens employés de la requérante, dans le cadre duquel
elle soutient qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement collectif. [ 15 ] Rien ne justifie en l'espèce que la Cour se prononce immédiatement sur la question de prescription soulevée par la requérante, les fins de la justice ne l'exigeant pas (art. 511 C.p.c. ). [ 16 ] Finalement, tel que déjà souligné, la requête en irrecevabilité soulève pour l'essentiel des faits qui permettraient de conclure à la prescription extinctive contre certaines des réclamations.
Le juge a estimé, à bon droit, qu'il revenait au juge du procès d'évaluer la preuve pour décider en dernière analyse si les circonstances de l'espèce permettent de conclure que la prescription est acquise à l'endroit de certains des employés identifiés par la requérante; ou encore de conclure que possiblement, elle a été suspendue envers eux en raison des circonstances de l'espèce, notamment eu égard aux particularités de la
Loi sur les normes du travail . [ 17 ] Bref, la requérante ne m'a pas démontré en quoi le jugement interlocutoire dont elle veut se pourvoir rencontre les critères de l'article 29, et partant n'est pas appelable à ce stade. [ 18 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d'en appeler, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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