2019 QCCA 2232, 2019 QCCA 2232
Opinion
Dans l'affaire: Renvoi à la Cour d'appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l'article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d'appel attribuée à la Cour du Québec 2019 QCCA 2232 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027083-179 Dans l’affaire du : Renvoi à la Cour d’appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l’article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d’appel attribuée à la Cour du Québec DATE : Le 20 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
LES JUGES EN CHEF, JUGE EN CHEF ASSOCIÉ ET JUGE EN CHEF ADJOINTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC REQUÉRANTS et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES DES COURS PROVINCIALES ORGANISME D’AUTORÈGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC (OACIQ) CONFÉRENCE DES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC INTERVENANTS ARRÊT [ 1 ] Les requérants présentent à la Cour une demande de remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires et dépenses encourus. [ 2 ] Conscients du peu d’appui jurisprudentiel au soutien de cette demande, surtout dans le cadre d’un renvoi, ils invoquent le caractère public et important des questions posées et soulignent que n’était-ce la persévérance des juges des cours supérieures, le renvoi n’aurait jamais vu le jour.
Ils interprètent la position de la procureure générale du Québec comme la manifestation d’un vœu d’écarter la compétence de la Cour supérieure comme tribunal de droit commun, contrairement à la Loi constitutionnelle de 1867 [1] .
Ils ajoutent que le procureur général du Canada n’a rien fait non plus pour protéger cette compétence. [ 3 ] Invoquant que les gouvernements provincial et fédéral ont failli à leur devoir de s’assurer du respect de la Constitution, les requérants, en définitive, font valoir qu’il s’agit ici d’un cas exceptionnel et inhabituel, qui justifierait d’accueillir leur demande. [ 4 ] Les procureurs généraux du Québec et du Canada estiment de leur côté que cette demande doit être rejetée. D’une part,
l’intervention des requérants ne peut en rien être assimilable à celle d’un amicus curiae . D’autre part, la jurisprudence relative aux renvois est claire : le remboursement de telles dépenses par l’État en faveur d’un intervenant n’est pas la règle, sauf exception rarissime, exception qui n’a ici aucune application. Le procureur général du Canada ajoute à cela que, en ce qui le concerne, il n’est qu’un intervenant au dossier et non pas l’instigateur du renvoi et qu’à ce titre, on ne saurait lui ordonner de rembourser, même en partie, les dépenses des intervenants. * * [ 5 ] Dans l’arrêt Carter c.
Canada (Procureur général) [2] , la Cour suprême rappelle en ces termes les règles relatives à l’attribution de « dépens spéciaux », couvrant les frais engagés pour porter ou défendre une affaire devant les tribunaux, incluant les honoraires d’avocats déboursés à cette fin : [136] Les appelants soutiennent que, malgré leur caractère exceptionnel, les dépens spéciaux sont de mise dans un cas comme celui qui nous occupe, où l’instance soulève une question constitutionnelle de grand intérêt public, dépasse les moyens des demandeurs et n’a pas été engagée de manière abusive ou vexatoire.
Ils plaident que sans ces dépens, les demandeurs ne seront pas en mesure de soumettre aux tribunaux des questions d’importance vitale pour tous les Canadiens et Canadiennes, ce qui nuirait à la justice ainsi qu’aux autres Canadiens et Canadiennes touchés. [137] D’autre part, nous devons prendre en considération la mise en garde selon laquelle « [l]es tribunaux ne devraient pas chercher, de leur propre initiative, à mettre sur pied un autre système complet d’aide juridique » : Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu) , 2007 CSC 2 , [2007] 1 R.C.S. 38, par. 44 .
Compte tenu de cette considération, nous sommes d’avis que le seuil applicable à l’octroi de dépens spéciaux établi dans l’arrêt Adams n’est pas assez élevé . Notre Cour a déjà souligné que des dépens spéciaux ne peuvent être accordés que dans des cas « d’exception » : Finney c. Barreau du Québec , 2004 CSC 36 , [2004] 2 R.C.S. 17, par. 48 . Le test énoncé dans Adams permettrait l’octroi de dépens spéciaux dans des cas qui ne correspondent pas à cette description. Presque tous les litiges constitutionnels ont trait à des « questions d’importance pour le public ».
En outre, le critère relatif à la question de savoir si la
partie déboutée est plus en mesure de supporter les dépens de l’instance favorisera toujours la condamnation du gouvernement aux dépens. Sans rien d’autre, l’octroi de dépens spéciaux peut devenir une pratique courante dans les litiges d’intérêt public . [138] Un regard sur la jurisprudence de notre Cour relative aux provisions pour frais peut s’avérer utile pour préciser les critères applicables à l’octroi de dépens spéciaux sur la base de l’indemnisation intégrale . Notre Cour a énoncé le test applicable à l’octroi d’une provision pour frais dans Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c.
Bande indienne Okanagan , 2003 CSC 71 , [2003] 3 R.C.S. 371. Le juge LeBel y a indiqué trois conditions qui doivent être réunies pour justifier cette dérogation à la règle habituelle en matière de dépens : 1. La
partie qui demande une provision pour frais n’a véritablement pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et ne dispose réalistement d’aucune autre source de financement lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal — bref, elle serait incapable d’agir en justice sans l’ordonnance. 2. La demande vaut prima facie d’être instruite, c’est-à-dire qu’elle paraît au moins suffisamment valable et, de ce fait, il serait contraire aux intérêts de la justice que le plaideur renonce à agir en justice parce qu’il n’en a pas les moyens financiers. 3.
Les questions soulevées dépassent le cadre des intérêts du plaideur, revêtent une importance pour le public et n’ont pas encore été tranchées. [par. 40] [139] La Cour a précisé ce test dans Little Sisters en soulignant que les questions d’importance pour le public ne signifient pas en soi que « le plaideur a automatiquement droit à un traitement préférentiel en matière de dépens » (par. 35).
La norme est élevée : seules des affaires « rares et exceptionnelles » peuvent justifier pareil traitement (par. 38). [140] Nous estimons que ce test, modifié comme il se doit, constitue un guide utile pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge saisi d’une requête pour dépens spéciaux dans une affaire mettant en cause des parties représentant l’intérêt public . Premièrement, l’affaire doit porter sur des questions d’intérêt public véritablement exceptionnelles .
Il ne suffit pas que les questions soulevées n’aient pas encore été tranchées ou qu’elles dépassent le cadre des intérêts du plaideur qui a gain de cause : elles doivent aussi avoir une incidence importante et généralisée sur la société. Deuxièmement, en plus de démontrer qu’ils n’ont dans le litige aucun intérêt personnel, propriétal ou pécuniaire qui justifierait l’instance pour des raisons d’ordre économique, les demandeurs doivent démontrer qu’il n’aurait pas été possible de poursuivre l’instance en question avec une aide financière privée .
Dans ces rares cas, il est contraire à l’intérêt de la justice de demander aux plaideurs individuels (ou, ce qui est plus probable, aux avocats bénévoles) de supporter la majeure
partie du fardeau financier associé à la poursuite de la demande. [141] Lorsque ces critères sont respectés, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de déroger à la règle habituelle en matière de dépens et d’octroyer des dépens spéciaux. [142] Enfin, nous faisons remarquer que l’octroi de dépens spéciaux ne donne pas à la
partie qui a gain de cause le droit de faire supporter au défendeur les moindres dépenses engagées au cours de l’instance.
Comme l’octroi de dépens est censé « favoriser le déroulement raisonnable et efficace de la poursuite » ( Bande indienne Okanagan , par. 41 ), seuls les frais dont on établit le caractère raisonnable et prudent seront couverts par les dépens spéciaux. [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Par ailleurs, de façon générale, ni la Cour suprême ni la Cour d’appel n’accordent le remboursement de pareilles dépenses (qu’il s’agisse de débours ou d’honoraires) dans le cas des renvois et les rares exceptions que l’on peut identifier dans la jurisprudence sont rattachées à des circonstances très particulières, qui ne sont pas présentes en l’espèce. [ 7 ] Ce principe est appliqué même dans les affaires impliquant la magistrature.
Ainsi, dans le Renvoi relatif à la rémunération des
juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.) [3] , qui soulevait des questions constitutionnelles non moins importantes qu’en l’espèce, les juges majoritaires, sous la plume du juge en chef Lamer, refusent en termes non équivoques d’ordonner le remboursement des frais (incluant les honoraires) encourus par les juges en chef ou les juges intervenants, et ce, bien que les dépens sur une base avocat-client soient accordés aux individus, accusés en l’occurrence, qui avaient soulevé la question constitutionnelle dans le cadre des procédures instituées contre eux et procédé par voie d’appel.
La Cour suprême rend la même décision dans Assoc. Des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick (Ministre de la Justice); Assoc. des juges de l'Ontario c. Ontario (Conseil de gestion) ; Bodner c. Alberta ; Conférence des juges du Québec c. Québec (procureur général); Minc c.
Québec (Procureur général) [4] , renversant à cet égard les jugements prononcés par les juridictions inférieures de l’Alberta. [ 8 ] Il est vrai que, dans le Renvoi concernant la constitutionnalité de la loi concernant la juridiction de la Cour de Magistrat [5] , le juge en chef Tremblay de même que les juges Rinfret et Rivard ont recommandé (sans l’ordonner, notons-le) le paiement par le gouvernement des frais de l’intervention du Barreau.
La Cour suprême a toutefois infirmé le jugement de la Cour d’appel, mais sans se prononcer sur cette adjudication, n’accordant rien pour sa part et ne discutant pas de la question. [ 9 ] Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, on peut donc considérer que l’adjudication de dépens (ou frais de justice, pour user du terme qu’emploie le Code de procédure civile ) ou d’honoraires extrajudiciaires dans le cadre d’un renvoi n’est en principe pas de mise.
Si une telle possibilité ne peut être exclue complètement, elle ne pourrait survenir que de manière tout à fait exceptionnelle, et, dans ce cas, selon des conditions analogues à celles de l’octroi d’une provision pour frais, et avec la même réserve.
La chose est logique, s’agissant des deux facettes d’une même problématique, quoique à des stades différents de l’instance. [ 10 ] En conséquence, quoique l’on ne puisse nier l’importance des questions soulevées par le renvoi ni l’indubitable utilité des arguments présentés par les requérants, la demande de ces derniers, qu’il s’agisse de débours ou d’honoraires, ne présente pas le caractère exceptionnel qui s’imposerait et, de toute façon, ne remplirait pas les conditions requises par une telle exception, notamment au
chapitre de l’impécuniosité. La Cour ne saurait donc les accorder ni en recommander le remboursement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête, sans frais. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e William J. Atkinson, Ad. E. WILLIAM ATKINSON, AVOCAT M e Sean Griffin LANGLOIS AVOCATS Pour les requérants M e Jean-Yves Bernard, Ad. E. MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJLAJ) Pour la procureure générale du Québec M e Lindy Rouillard-Labbé M e Bernard Letarte MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour le procureur général du Canada Date d’audience : Le 17 décembre 2019
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