2020 QCCQ 9791, 2020 QCCQ 9791
Opinion
Protection de la jeunesse — 207095 2020 QCCQ 9791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002389-208 DATE : 28 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2007 Adolescente -et- La Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 mars dernier, madame la juge Janick Poirier déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis parce qu’elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques en raison d’un conflit de séparation important et persistant entre ses parents qui perturbe son développement. [ 2 ] Elle confie l’adolescente à la DPJ jusqu’au 16 mars 2021 afin qu’elle soit maintenue auprès de sa mère, et elle met en place des mesures de protection accessoires visant à corriger la situation de compromission. [ 3 ] Aujourd’hui, la DPJ soumet que les réactions excessives du conjoint de la mère envers l’adolescente et l’incapacité de la mère à corriger cette situation qu’elle normalise, compromettent la sécurité et le développement de l’adolescente qui se retrouve ainsi dans une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Pour corriger la situation, elle demande de confier l’enfant à son père et de mettre en place des mesures de protection accessoires jusqu’au 28 juillet 2021.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] Si le père admet que toutes les allégations de la demande sont vraies, la mère et l’adolescente apportent certaines nuances ou négations. Par contre, tous reconnaissent qu’il existe une situation de compromission, et ils acceptent les mesures que propose la DPJ. De plus, ils soumettent un calendrier de contacts entre la mère et l’adolescente qui s’appliquera seulement s’il n’y a pas d’entente entre les parties.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] De l’ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et que les mesures qu’elle propose, incluant le calendrier de contacts, sont nécessaires et appropriées à sa situation et ses besoins, tel qu’il appert des extraits suivants du rapport psychosocial complété par monsieur [Intervenant 1] qui explique que : « X a 13 ans. Au plan physique, elle se développe normalement, n'a aucun handicap et bénéficie d'un suivi médical régulier.
Au plan cognitif, elle possède de bonnes capacités, mais a un diagnostic de dysphasie évalué de léger à modéré. Ainsi, elle éprouve des difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture et cumule un certain retard au plan scolaire. De plus, elle a un diagnostic de TDAH avec opposition et elle prend une médication à savoir du Biphentin. Ladite médication lui a été prescrite, car elle actualisait des crises de façon fréquente. Au plan affectif, X a des blessures importantes. Elle est exposée à un conflit de séparation entre ses parents depuis
plusieurs années et a l'impression de ne plus avoir sa place dans son milieu familial maternel. Elle a déjà bénéficié d'un suivi en psychologie alors qu'elle était âgée de 8 ou 9 ans. Au niveau comportemental, la jeune a du mal à maintenir des amitiés, est souvent en conflit avec ses pairs ainsi qu'avec les membres de sa fratrie reconstituée.
Au niveau identitaire, X présente une faible estime de soi et a peu confiance en ses capacités. […] En ce qui a trait à l'exercice des responsabilités parentales, madame A ne reconnaît pas qu'elle et monsieur C ont exercé un encadrement beaucoup trop rigide à l'endroit de X et elle a toléré des méthodes éducatives inappropriées de la part de ce dernier à l'endroit de sa fille. De plus, elle ne paraît pas consciente que son instabilité au plan affectif a des impacts sur le fonctionnement et l'équilibre affectif de sa fille.
Madame responsabilise X pour l'ensemble des difficultés au domicile et présente une faible capacité à se remettre en question. Pour ce qui est du père, il reconnaît que les tensions entre lui et madame A ont eu un impact sur le fonctionnement actuel de X et souhaite s'impliquer afin d'assurer son intégrité tant psychologique que physique. […] Au cours de l'évaluation, monsieur Valcourt, madame A et X ont offert une bonne collaboration. […] […] nous ne considérons pas qu'il s'agisse de sévices corporels, mais bien de réactions non appropriés de la part de monsieur C face aux comportements à X.
De ce fait, nous constatons que madame A tolère de telles réactions et de tels comportements de la part de son conjoint puisqu'elle a dit que s'il l'avait fait, c'est parce qu'elle le méritait alors qu'il était tout à fait injustifié qu'il agisse de la sorte. Nous considérons donc que la situation est davantage en lien avec de la négligence au plan éducatif.
Certes, X n'est pas facile, mais rien ne justifie que la mère ou son conjoint se permettent de crier après elle, de lui faire des reproches incessants ou d'exercer leur autorité avec une trop grande rigidité. […] Les faits rapportés au signalement sont fondés, et bien qu'il ne s'agisse pas de gestes fréquents, ils sont très sérieux de par leur nature et selon nous, ils portent atteinte à la sécurité et au développement de l'adolescente. De plus, nous avons constaté que X est d'une grande vulnérabilité et que sa mère n'est pas en mesure de la protéger face aux attitudes et aux réactions de son conjoint.
Bien que des ressources soient disponibles auprès de la famille, nous estimons qu'elles ne sont pas suffisantes afin d'assurer la protection de l'adolescente dans son milieu familial maternel. » POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1° iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance précédente; [ 10 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d'entente, selon le calendrier complété par les parties et déposé sous la pièce D-6; [ 12 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 13 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que l'adolescente bénéficie de tous les soins de santé requis par sa situation, dont notamment, ceux en orthodontie, orthopédie et pédopsychiatrie, et ce, aussi longtemps que les professionnels concernés l’estiment nécessaire; [ 14 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer ou de dénigrer le conjoint de l'autre parent en présence de l'adolescente; [ 15 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que leur conjoint respectif ne s'implique pas dans le conflit parental et ne dénigre pas l'autre parent en présence de l'adolescente; [ 16 ] ORDONNE aux parents ainsi qu'à l'adolescente de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers pour lui faire part de l'évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente ainsi qu'à ses parents; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 juillet 2021 afin qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q.
Me Geneviève Chassé Procureure de la demanderesse Me Anne-Marie Soucy Procureure de l’adolescente
Me Francis Paradis Procureur de la mère Date d’audience : 28 juillet 2020
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