2020 QCCQ 9135, 2020 QCCQ 9135
Opinion
Protection de la jeunesse — 207188 2020 QCCQ 9135 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000495-175 DATE : 14 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION D’ORDONNANCE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation d’ordonnance en vertu de l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 La mère a manqué plusieurs rendez-vous avec sa psychiatre et ce suivi a donc pris fin; 2.2 En avril, la mère s’est rendue à Ville A avec sa fille pour séjourner chez un homme rencontré sur Internet; 2.3 Quelques semaines avant, la mère fréquentait un autre homme dont elle n’a pas voulu dévoiler l’identité; 2.4 La mère considère que ses ex-conjoints et la DPJ sont responsables du fait que ses enfants ne lui soient pas confiés actuellement; 2.5 La mère s’emporte fréquemment à l’endroit des intervenants de la DPJ; 2.6 La mère refuse de reconnaître sa part de responsabilité dans la situation de compromission; 2.7 La mère est incapable de nommer les éléments sur lesquels elle doit travailler concernant ses problèmes personnels et ses habiletés parentales; 2.8 Le père n’a pas eu de contact avec X depuis le mois de février 2020; 2.9 Le père s’est désinvesti de la vie de son fils; 2.10 X bénéficie de nombreux suivis médicaux et son état est présentement stable; 2.11 De plus, X s’est bien intégré en famille d’accueil;
2.12 X a créé des liens positifs avec la famille d’accueil et les autres enfants qui y sont hébergés; 2.13 À la suite des contacts avec sa mère, X se montre plus réactif, défiant et agressif; 2.14 Depuis que les contacts physiques entre la mère et l’enfant ont cessé suivant les directives liées à la COVID-19, les comportements de l’enfant se sont améliorés; 2.15 X est en maternelle et y fonctionne bien compte tenu de l’accompagnement qu’il reçoit et en regard de ses besoins spéciaux. [ 3 ] À l’audition, l’enfant est représenté par procureur. [ 4 ] La mère est présente, sans procureur.
Malgré les délais accordés, elle se présente le jour de l’audition en mentionnant au Tribunal avoir contacté le bureau d’une avocate de Ville A.
Elle déclare procéder à l’audition et qu’elle ira en « appel ». [ 5 ] La preuve de la DPJ repose sur le dépôt des documents suivants : − Rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant du 16 avril 2020; − Rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant du 23 juillet 2020; − Rapport psychologique daté du 22 juillet 2020; − Rapport d’évaluation des capacités parentales de la mère daté du 13 août 2020; − Lettre du CISSS A; − Document concernant le suivi des interventions auprès de l’enfant; − Rapport de suivi psychiatrique daté du 28 août 2020; − Témoignage de l’intervenante sociale.
La situation de l’enfant [ 6 ] L’enfant est âgé de 6 ans. [ 7 ] L’enfant est atteint de handicaps sérieux. Cependant, son développement semble normal, mais nécessite des suivis spécialisés (orthopédie, ergothérapie, physiothérapie et en pédiatrie). [ 8 ] L’enfant s’est bien intégré à sa famille d’accueil et il crée des liens avec les autres jeunes qui y sont hébergés. [ 9 ] Cependant, l’enfant réagit mal suite aux contacts avec sa mère. Il est réactif, défiant et agressif.
Depuis l’arrêt des contacts, l’enfant se stabilise de façon importante et ses comportements se sont améliorés. [ 10 ] Son évolution en famille d’accueil démontre que ce milieu permet de développer un lien d’attachement sécurisant et organisé. [ 11 ] Les délais maximaux d’hébergement sont atteints. La mère aime ses enfants. Cependant, elle n’est pas arrivée à développer avec aucun d’eux un attachement sécurisant.
Sa vie d’adulte, son mode de vie et sa dynamique familiale sont des éléments qui démontrent l’incapacité de celle-ci à les recevoir. [ 12 ] L’intervenante sociale indique que : « la mère présente de très grandes difficultés sur le plan de l’exercice de son rôle parental, tel qu’illustré par l’évaluation de ses capacités parentales. » [ 13 ] La psychologue indique que l’enfant a développé un lien d’attachement sécurisant envers la responsable de la famille d’accueil, ce qui n’est pas le cas avec sa mère. [ 14 ] La mère n’a pas su se mobiliser pour corriger la situation.
Sa relation avec la DPJ est empreinte de réticence et de difficulté de collaboration.
Malgré les différentes décisions rendues concernant cet enfant, la situation ne s’améliore pas.
Au contraire, elle perdure, voire même, s’aggrave. [ 15 ] Le Tribunal retient comme motifs : la négligence sur le plan éducatif, attitudes parentales non appropriées, négligence dans le milieu maternel au niveau des soins de santé physique et mentale de l’enfant et un risque sérieux de négligence défini par un problème de santé mentale de la mère. [ 16 ] Dans son rapport psychologique, la psychologue s’exprime comme suit dans sa conclusion et ses recommandations : « Rappelons que l’attachement de type sécurisant fournit à l’enfant la sécurité dont il a besoin pour se développer sur le plan intellectuel, émotionnel et relationnel.
Plus précisément, la qualité de la relation qui se tisse entre l’enfant et son pourvoyeur de soins entraîne une foule de répercussions sur les dimensions aussi variées que la capacité d’apprentissage et d’adaptation de l’enfant, la qualité de ses relations interpersonnelles, la gestion de ses émotions ainsi que le développement de son autonomie, de sa conscience et de son estime personnelle.
Il va sans dire que tant dans l’intérêt de X que dans l’intérêt de Y, ces deux enfants ont besoin de poursuivre leur développement auprès de figures d’attachement stables et sécurisantes afin qu’ils puissent chacun se développer de façon optimale dans l’ensemble de leurs sphères de vie.
De son côté, X évolue actuellement dans un milieu qui répond adéquatement à l’ensemble de ses besoins et envers qui l’enfant nous apparaît clairement avoir développé un lien d’attachement significatif et positif, d’où la présence d’un attachement sécurisant entre X et la mère d’accueil. Rappelons que malgré la présence d’un lien d’attachement significatif entre X et sa mère, ce dernier n’est pas de nature sécurisante.
La mère ne nous apparaît pas être en mesure de pouvoir répondre aux besoins de l’enfant, d’autant plus qu’elle contribue au maintien de comportements inadéquats ne lui permettant pas de s’apaiser et d’être entièrement disponible à son environnement pour ses apprentissages. Notre recommandation est donc le maintien de X dans son milieu d’accueil actuel où il pourra poursuivre son cheminement et son développement de façon positive, stable et constante. » L’évolution de la situation de la mère depuis la dernière décision : [ 17 ] La mère démontre un manque de transparence évidente.
De plus, elle ne s’investit pas dans des suivis pouvant lui venir en aide. [ 18 ] Les contacts entre la mère et l’enfant ont été suspendus compte tenu du virus COVID-19. Préalablement, l’enfant revenait de chez sa mère et il réagissait mal. Depuis la suspension, il existe une importante amélioration des comportements de l’enfant. [ 19 ] Comme dans le passé, la mère se déresponsabilise. C’est toujours la faute des autres.
Elle fait preuve d’un manque flagrant de jugement en quittant la région A pour aller rejoindre, avec sa fille d’âge mineur également visée par la DPJ, un inconnu rencontré sur Internet, ce, en pleine période de pandémie. L’intérêt de l’enfant LE DROIT [ 20 ] Les dispositions pertinentes de la
loi sur la protection de la jeunesse sont les suivantes : 1994, c. 35, a. 3. 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 21 ] Les Tribunaux ont interprété ses dispositions à maintes reprises.
Il faut d’abord et avant tout rechercher l’intérêt véritable de l’enfant. [ 22 ] Le Tribunal retient les principes suivants : − La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant, et non dans la vie des parents [1] − Le droit d’accès et les circonstances dans lesquelles il s’exerce doivent être envisagés du point de vue privilégié de l’enfant […]. La poursuite et la protection de cet intérêt doivent donc avoir préséance sur les désirs et l’intérêt du parent.
Le droit d’accès ayant comme objet ultime la poursuite d’une relation enrichissante pour l’enfant, l’accès doit être conçu de façon à préserver et à promouvoir les éléments sains et utiles pour atteindre ce but.
Il est par conséquent dans l’intérêt de l’enfant et, peut-on aussi soutenir, dans celui du parent ayant un droit d’accès d’éliminer ou d’atténuer les sources répétées de conflits susceptibles de nuire à une relation valable ou d’en empêcher la poursuite. [2] − Le préjudice caractérisé ne constitue pas le critère déterminant pour décider de l’annulation de droits d’accès parentaux, mais bien l’intérêt de l’enfant. [3] − […] Si l’on veut se conformer au libellé et à l’esprit de la loi, il est essentiel de se rappeler que l’accent est mis sur l’enfant. [4] − […] S’il est vrai que le maintien des liens affectifs constitue l’un des éléments de la définition de l’intérêt supérieur de l’enfant (al. 1d), il ne jouera en faveur de l’octroi d’un droit d’accès que si celui-ci est dans le meilleur intérêt de l’enfant en tenant compte de tous les autres facteurs.
Ainsi, si un lien affectif existe entre l’enfant et son parent, il doit être préservé, tant qu’il n’est pas contraire à d’autres intérêts de l’enfant, tels sa sécurité ou sa santé psychologique. […] [5] [ 23 ] Le Tribunal a l’obligation de déterminer les intérêts et besoins prioritaires de l’enfant en tenant compte de la stabilité émotive de celui-ci. Il doit éviter de troubler davantage l’enfant. L’intérêt de l’enfant doit primer avant celui d’un parent.
[ 24 ] Le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à une famille d’accueil vu le sentiment d’attachement qui existe actuellement. [ 25 ] La mère ne s’est pas mobilisée. Son attitude de confrontation, son sens d’irresponsabilité, sa non-collaboration adéquate avec les intervenants de la DPJ amène le Tribunal à prendre les mesures nécessaires de protection à l’égard de l’enfant. [ 26 ] Tel est l’intérêt de l’enfant, à savoir : de bénéficier d’un encadrement qui assurera son développement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par la DPJ qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de madame C, et ce, jusqu’au [...] 2032, date de sa majorité; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un contact aux trois semaines, et que ceux-ci soient supervisés tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en psychiatrie et en santé mentale, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 34 ] AUTORISE les différents professionnels impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au [...] 2032; [ 37 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes ordonnances; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes ordonnances de s’y conformer; [ 39 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 14 décembre 2020 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Keven Aspirot Avocat pour l’enfant La mère, personnellement Date d’audience : 15 octobre 2020
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