2016 QCCQ 7304, 2016 QCCQ 7304
Opinion
Protection de la jeunesse — 16348 2016 QCCQ 7304 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002422-132 DATE : LE 18 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 24 septembre 2015 dans la situation X, âgée de 4 ans et demi. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet effet, elle propose au Tribunal de confier la jeune à la cousine de la mère, madame C, et d’autoriser des contacts entre les parents et l’enfant, selon entente entre les parties. Elle suggère une supervision pour les contacts mère-enfant avec la possibilité de la lever lorsque la situation le permettra.
[ 3 ] Tous concluent que la mère ne peut, à l’heure actuelle, assumer le soin de sa fille. [ 4 ] La mère propose qu’un jugement intérimaire de trois mois soit prononcé pour permettre à la déléguée de constater le lien entre la jeune et madame C et obtenir les résultats de son évaluation psychiatrique. [ 5 ] Le père, quant à lui, propose initialement que l’enfant soit confiée à sa propre fille aînée, D. Au terme de l’enquête, il propose que l’enfant demeure en famille d’accueil, où elle se trouve actuellement, pour les six prochains mois.
Il demande également à voir l’enfant toutes les fins de semaine, du vendredi au dimanche. [ 6 ] L’avocat de l’enfant considère qu’il serait dans l’intérêt de la jeune de procéder de manière intérimaire, tout comme le propose la mère, pour avoir l’information nécessaire et pertinente afin de prendre une décision à plus long terme, si besoin est. [ 7 ] Concernant l’intérimaire, la Directrice invoque qu’une telle décision imposerait, surtout sur la mère, une dose importante de stress, ce qui ne ferait qu’exacerber son anxiété et que, considérant les problèmes récurrents dans la présente situation, lesquels ont peu évolué depuis l’intervention initiale de la Directrice dans la vie de cette famille, une mesure de neuf mois s’impose pour protéger la jeune et permettre aux parents de faire le nécessaire afin de corriger les motifs de compromission.
BILAN ET ANALYSE [ 8 ] Le 24 septembre dernier, le Tribunal confie la jeune X à sa mère, avec de l’aide pour une année. [ 9 ] Le Tribunal autorise, en faveur de l’enfant, des contacts avec son père et prévoit l’augmentation des contacts pour qu’à Noël 2015, le père puisse bénéficier d’un contact d’une fin de semaine sur deux avec sa fille. [ 10 ] L’automne est difficile pour la mère.
Elle rechute au niveau de la consommation de drogue, son anxiété augmente et les conflits demeurent importants lorsqu’elle contacte le père. [ 11 ] La situation de la mère s’envenime au point où elle-même demande à ce que sa fille soit placée en famille d’accueil. [ 12 ] Le 2 décembre, la mère est complètement envahie et tient des propos suicidaires. Elle ne peut plus prendre soin de sa fille. Elle demande son placement. Elle se dit épuisée du conflit de séparation.
Elle ne permet pas à la déléguée d’entrer dans son domicile. [ 13 ] L’enfant se retrouve, dans le cadre d’une mesure de protection immédiate, en famille d’accueil. La réaction de l’enfant, à l’arrivée dans la famille d’accueil lorsqu’on lui montre sa chambre, interpelle le Tribunal, l’enfant s’écrie « Hourra! ». [ 14 ] L’enfant s’intègre bien dans sa famille d’accueil. Le père confirme les avancées de sa fille au niveau du langage depuis qu’elle est placée dans sa famille d’accueil.
Il a eu l’opportunité de rencontrer la famille d’accueil et a pu constater de visu le lien qui se développe entre l’enfant et la mère de famille d’accueil. [ 15 ] Suite au placement de sa fille, la mère se mobilise. Elle commence un suivi à Domrémy et a rendez-vous avec son psychiatre prochainement. [ 16 ] En famille d’accueil, l’énurésie de X tend à s’estomper. [ 17 ] Le père est impliqué dans un suivi auprès d’une travailleuse sociale du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de sa région. Il est ouvert et motivé à appliquer les conseils reçus.
Le père doit continuer à apprendre à mettre des limites à sa fille et les maintenir. [ 18 ] Le père a toujours de la difficulté à comprendre qu’en maintenant des contacts réguliers avec la mère, puisqu’il s’agit de son idéal de coparentalité, il entretient de ce fait le conflit qui se répercute négativement sur sa fille. Cet aspect est travaillé dans le cadre de son suivi au CSSS de sa région. [ 19 ] Selon les dires du père, les contacts entre l’enfant et lui se déroulent bien. L’enfant est heureuse et contente de le voir.
Ils font des activités ensemble, ce qui semble positif. [ 20 ] Le Tribunal entend le témoignage de la grand-mère maternelle de l’enfant qui souhaite accueillir sa petite-fille. Elle dit qu’elle est une personne significative et qu’un lien important les unit. Elle l’a vue régulièrement de 0 à 4 ans, mais peu au cours de la dernière année puisque des prises de bec ont eu lieu avec la mère de l’enfant. La dernière en lice est celle en juin.
Prise de bec à laquelle X a assisté. [ 21 ] Mère et grand-mère ont été, pendant plusieurs mois, sans se parler. [ 22 ] Une reprise de contacts a eu lieu graduellement et un contact physique s’est organisé durant la période des Fêtes. [ 23 ] La mère ne veut pas que sa propre mère prenne soin de sa fille puisqu’elle mine son autorité et que leur relation est conflictuelle. [ 24 ] La fille aînée du père témoigne également à la Cour de son intérêt à prendre soin de sa demi-sœur. Elle est étudiante à temps partiel à l’université. Son conjoint travaille.
Elle dispose du temps et de l’espace pour accueillir sa petite sœur qu’elle a vue à raison de trois ou quatre fois au cours de la dernière année. Il s’agit d’une jeune femme qui semble organisée et structurée. Seul bémol au projet qu’elle propose est la distance. Elle demeure à Ville C.
Elle s’engage à faire les déplacements pour faciliter les contacts avec la mère. [ 25 ] Pour ce qui est des contacts entre le père et l’enfant, elle est prête à accueillir son propre père chez elle les fins de semaine. [ 26 ] Troisième milieu qui s’offre pour accueillir la jeune X est la cousine de la mère, madame C, milieu privilégié par la Directrice.
[ 27 ] Il s’agit d’une jeune maman de trois garçons. Elle est une famille d’accueil pour des personnes ayant des déficiences intellectuelles. Elle est organisée, émotive et démontre un grand souci de justice et d’équité. Son seul et unique objectif est d’aider X. Elle ne veut pas prendre parti ni pour la mère, ni pour le père, mais simplement offrir à X un milieu afin qu’elle soit protégée. [ 28 ] La cousine entretient une bonne relation avec la mère de X ponctuellement.
Elle rencontre le père pour la première fois, la journée de l’audition. [ 29 ] Pour l’instant, elle offre son milieu, mais aucune garderie n’est disponible à proximité.
Elle confirme au Tribunal recevoir le soutien de sa famille élargie de sorte qu’elle pourrait garder X auprès d’elle et favoriser son développement au niveau du langage, notamment puisqu’elle présente encore des difficultés. [ 30 ] Elle se dit prête à s’investir auprès de X le temps jugé nécessaire, jusqu’à sa majorité si cela s’avère nécessaire. [ 31 ] Madame C demeure à Ville D et la déléguée n’a pas pu observer le lien qui existe entre madame C et X. [ 32 ] Le père semble n’avoir qu’un seul reproche à faire à madame C, son lieu de résidence qui lui imposerait plusieurs heures de transport pour voir sa fille.
Il considère que ce voyagement serait préjudiciable à l’enfant. [ 33 ] La situation de X est préoccupante puisque depuis 2011, la Directrice agit dans sa situation. Les problèmes demeurent les mêmes : problèmes de santé mentale chez la mère, consommation et conflit de séparation. [ 34 ] Tous reconnaissent que la mère, en ce moment, n’est pas en mesure d’assumer la garde de l’enfant.
X doit être hébergée, mais quel milieu est en mesure de lui offrir ce dont elle a besoin et surtout quelle durée de placement respecte son intérêt. [ 35 ] Concernant la grand-mère maternelle et la fille aînée du père, le Tribunal écarte ces milieux. Il s’agit de deux bonnes personnes. Cependant, la situation géographique de la fille aînée du père constitue un élément qui plaide nettement en sa défaveur.
Cet éloignement ne facilite en rien les contacts parents enfant. [ 36 ] Quant à la grand-mère maternelle, sa relation conflictuelle avec la mère de l’enfant dessert l’intérêt de X qui est déjà exposée au conflit de séparation de ses parents. [ 37 ] Ne reste que la famille d’accueil où X se trouve actuellement ou encore, la cousine de la mère, madame C. [ 38 ] La famille d’accueil est un milieu où X s’est investie. L’enfant connaît la routine.
Son placement dans cette ressource lui permet de continuer de fréquenter la même garderie et de poursuivre les services de santé auprès des mêmes professionnels, notamment pour son médecin et l’orthophoniste. L’enfant a développé un lien avec la famille d’accueil, elle progresse et se développe. Ce milieu a le net avantage d’être neutre et de préserver la stabilité de la jeune. [ 39 ] Ce milieu facilite les contacts pour la mère qui demeure dans la même région. Quant au père, il est habitué de faire le voyagement. Il vient chercher sa fille une fin de semaine sur deux.
Il s’agit d’un milieu neutre. [ 40 ] Madame C, la cousine de la mère, est une femme de cœur, organisée, structurée et émotive. Il s’agit d’une bonne personne. Le Tribunal est à même de l’apprécier et de constater sa neutralité et son discernement. [ 41 ] Elle s’offre d’accueillir l’enfant, sans prendre parti pour l’un ou l’autre des parents. Cette attitude est très rassurante. Elle dispose de l’espace nécessaire pour recevoir l’enfant, même si au départ elle doit l’héberger dans la même chambre que son fils cadet.
Elle a trois enfants, deux vont à l’école et un à la garderie. [ 42 ] Son emploi de famille d’accueil lui permet d’être à la maison et disponible. Elle bénéficie d’un horaire souple et se dit prête à assumer le transport pour que X puisse maintenir ses suivis. [ 43 ] Cependant, la déléguée n’est pas en mesure de témoigner du lien entre X et madame C.
Il s’agit d’un élément essentiel pour permettre au Tribunal de se positionner sur le milieu d’accueil de l’enfant. [ 44 ] Par conséquent, le Tribunal rend une ordonnance intérimaire jusqu’au 29 avril 2016 : [ 45 ] Le Tribunal fixe au 29 avril 2016 l’audition sur les mesures de protection; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X toujours compromis; CONFIE X à sa famille d’accueil actuelle; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer le lien entre X et madame C; RECOMMANDE à la mère de transmettre à la Directrice de la protection de la jeunesse les résultats de son évaluation psychiatrique et de suivre les recommandations du psychiatre; AUTORISE des contacts entre l’enfant X et son père selon entente entre les parties, à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche; AUTORISE des contacts entre l’enfant X et sa mère, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse avec la possibilité de lever la supervision des contacts, selon entente entre les parties, lorsque la situation le permettra;
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 29 avril 2016 ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Dave Drolet Avocat de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate de la mère Date d’audience : 8 janvier 2016
Loading document…