2013 QCCQ 7303, 2013 QCCQ 7303
Opinion
Protection de la jeunesse — 131571 2013 QCCQ 7303 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001226-117 DATE : Le 26 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENTE : X Née le […] 1997 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […], Ville A (Québec) […] et B , […], Ville B (Québec) […] Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, âgée de 15 ans, pour laquelle la directrice de la protection de la jeunesse propose de prolonger son maintien en centre de réadaptation. [ 2 ] Depuis l'ordonnance du 28 août 2012, les comportements de cette adolescente sont de plus en plus problématiques. Elle consomme de la drogue, effectue des fugues, utilise la violence verbale et physique. Elle fut intégrée dans une unité d'encadrement intensif entre le 21 octobre et le 18 décembre 2012. [ 3 ] X avoue qu'elle a tout mis en œuvre pour aller rejoindre son amie de coeur qui séjournait au sein de cette unité.
Les adolescentes ensemble freinent leur processus de réadaptation. [ 4 ] À sa sortie de l'unité, X fut donc dirigée dans une autre région. Lors des sorties chez sa mère, elle fait fi des ententes établies, consomme de la drogue et fréquente des pairs marginaux et consommateurs. [ 5 ] Les parents sont dépassés et déçus du peu de mobilisation de leur fille. Le père est davantage impulsif dans ses réactions et rigide. Les parents sont séparés. Ils font montre d'un manque de cohérence entre eux afin de maintenir les règles établies et d'imposer les conséquences qui s'y rattachent.
X en profite pour manipuler ses parents. [ 6 ] X est dotée d'un excellent potentiel. Elle peut, et elle en a déjà fait la preuve par le passé, adopter des comportements dignes d'une adolescente responsable. [ 7 ] Elle a toutefois choisi au cours des derniers mois de s'écarter des objectifs de son plan d'intervention qui prévoyait notamment sa réintégration auprès de sa mère. [ 8 ] Les faits tel que révélés et admis par toutes les parties justifient de faire droit aux conclusions telles qu'amendées. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 août 2012; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A et ce, pour une période de douze (12) mois, incluant la possibilité d'une réinsertion familiale si la situation le permet; [ 14 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts parents/enfant soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente X et à sa famille et ce, pour une durée de douze (12) mois; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescente X et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Anne-Catherine Bujold, stagiaire en droit Procureure pour la D.P.J. Me René Sévigny Avocat pour l'adolescente Date d’audience : Le 26 février 2013
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