2013 QCCQ 7682, 2013 QCCQ 7682
Opinion
Protection de la jeunesse — 132887 2013 QCCQ 7682 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000095-110 350-41-000096-118 DATE : 20 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et X et Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 2002 et le […] 2004.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par la soussignée le 16 décembre 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les garçons étaient confiés à la garde de leur mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenant social recommande la prolongation de ces mesures de protection pour une période additionnelle d’un (1) an.
En outre, il demande que les contacts entre les enfants et leur père soient suspendus. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, les enfants et leur mère admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 6 ] Le père est absent à l’audience. [ 7 ] X et Y sont donc maintenus auprès de leur mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 8 ] Les enfants évoluent positivement en milieu familial.
Incidemment, la mère répond à tous leurs besoins fondamentaux. [ 9 ] Après le prononcé du dernier jugement, X et Y sont demeurés sur leur position en refusant de se prévaloir de contacts avec leur père. [ 10 ] Monsieur habite la région A. Il a informé l’intervenante sociale du Centre jeunesse de cette région qu’il n’entendait pas réclamer des contacts avec ses fils considérant le refus manifesté par eux de rétablir la communication avec lui.
[ 11 ] De son côté, l’intervenant social a tenté de rassurer les garçons en leur expliquant que si des contacts avec leur père étaient organisés, ils feraient l’objet d’une mesure de supervision. Ces démarches du requérant sont demeurées infructueuses. [ 12 ] Le 22 mai 2012, le père a été déclaré coupable d’avoir proféré des menaces à la mère et aux enfants.
La cour lui a interdit d’entrer en contact avec eux pour une période d’une (1) année. [ 13 ] En aucun moment au cours de la dernière année, le père n’a sollicité de contacts avec ses fils auprès de l’intervenante sociale du Centre jeunesse A. [ 14 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 15 ] La poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille pour la prochaine année s’avère nécessaire, notamment en raison du conflit qui perdure entre les parents. [ 16 ] Le maintien des enfants auprès de leur mère est la mesure qui réponde le mieux à leurs besoins.
Il y a également lieu, pour le moment, de suspendre les contacts entre le père et ses fils. Il va de soi que si la position de X et de Y concernant les contacts avec leur père devait évoluer, il y aura lieu de considérer la pertinence d’initier un recours en révision d’ordonnance. [ 17 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2011; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers;
b) Suspend les contacts père-enfants;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour les enfants Me Denis Roy pour la mère Monsieur B, père des enfants Date d’audience : 20 mars 2013
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