2014 QCCA 1556, 2014 QCCA 1556
Opinion
Signalisation SMG inc. c. Poirier 2014 QCCA 1556 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008720-143 (200-22-065239-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 août 2014 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SIGNALISATION SMG INC. Me HUGUES LA RUE (Morency Société d’Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATE LOUIS-RENÉ POIRIER et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC. Me MARIE-ANIK SHOIRY (Duval, Shoiry)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Me AMÉLIE THERIAULT (Absente) (Gascon, Goodhue)
En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2014 par l'honorable André J. Brochet de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 44 Le juge s'adresse à Me La Rue. Échanges. 9 h 47 Argumentation de Me La Rue. 9 h 48 Dépôt de jurisprudence par Me La Rue. 9 h 58 Intervention du juge. Échanges avec Me La Rue. 10 h 15 Argumentation de Me Shoiry. 10 h 22 Intervention du juge. Échanges avec Me Shoiry. 10 h 25 Réplique de Me La Rue. 10 h 26 Intervention du juge. Échanges avec Me La Rue. 10 h 27 Intervention de Me Shoiry.
Poursuite par Me La Rue. Échanges. 10 h 29 Suspension de l'audience. 10 h 47 Reprise de l'audience. 10 h 48 Jugement. 10 h 58 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] La requérante désire être autorisée à faire appel du jugement de la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable André J.
Brochet) rendu le 18 juillet 2014. [ 2 ] Si je devais accueillir sa requête et sans pour autant limiter la discrétion de la formation appelée, le cas échéant, à entendre le pourvoi envisagé, la requérante me propose la question en litige suivante : Est-ce que la convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles doit recevoir application lorsqu'un équipement fixé à un véhicule automobile assuré, tel un atténuateur d'impact, est percuté par un véhicule automobile assuré alors que cet équipement, toujours fixé sur ce véhicule, se trouve sur les lieux de son utilisation et être exclue de la garantie du
chapitre A de la police d’assurance automobile du Québec (F.P.Q. N° 1) par un avenant? [ 3 ] Mon collège le juge Fournier a récemment autorisé un pourvoi sur une question similaire [1] .
La Cour, sur le fond de l'affaire, s'était toutefois dite d'avis qu’« il aurait été préférable [pour la juge de la Cour du Québec] de rejeter le moyen d'irrecevabilité afin de permettre un débat sur l'ensemble des questions et de favoriser ainsi une solution complète du litige » [2] de sorte qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité, laissant le soin à la Cour du Québec de d'abord trancher la question en litige au fond dont elle était initialement saisie. [ 4 ] Après étude du dossier et audition. [ 5 ] Vu les articles 26 et 494 du Code de procédure civile . [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 7 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 8 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante : "Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application." POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête. [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée. [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 17 octobre 2014 , en cinq exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 20 pages . [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 novembre 2014 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 20 pages . [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…