2019 QCCA 1758, 2019 QCCA 1758
Opinion
Côté c. Richer 2019 QCCA 1758 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009634-178 (100-17-001281-122) DATE : 17 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. JEAN-NOËL CÔTÉ APPELANT – Défendeur c.
MICHELINE RICHER INTIMÉE – Demanderesse et VILLE DE RIMOUSKI PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC GUYLAINE CÔTÉ GILBERT ROULEAU L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RIMOUSKI MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Jean-Roch Landry) [1] , lequel déclare l’intimée propriétaire superficiaire de l’aqueduc privé situé sous le lot de l’appelant tout en lui permettant d’effectuer les travaux et aménagements requis pour raccorder cet aqueduc au réseau d’aqueduc municipal à l’endroit où ils se croisent sous le lot de l’appelant [2] . [ 2 ] Les faits sont les suivants. [ 3 ] En 1966, l’appelant, Jean-Noël Côté, vend un terrain vacant (le lot 2 894 906 ) à son frère Charles-Auguste (depuis décédé et époux de l’intimée, Micheline Richer).
Comme le terrain vendu n’a pas d’accès sur la voie publique, la Route 132, l’appelant accorde un droit de passage « sur ce lot de terre, pour communiquer de la Route Nationale audit terrain et en revenir ». [ 4 ] En 1970 ou 1971, Charles-Auguste construit une résidence et creuse un puits artésien sur son immeuble. L’eau, toutefois, n’est pas propre à la consommation.
Avec l’accord de son frère, il construit alors, à ses frais, une conduite d’eau enfouie dans le sol qui, de sa résidence, et passant sous la Route 132, se continue sur le lot 2 894 907 , propriété de l’appelant, et ce, jusqu’à une fontaine naturelle située à l’extrémité sud dudit lot.
[ 5 ] En 1983, Jean-Noël vend le lot 2 894 783 à son gendre et à sa fille (mise en cause) avec « bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances ». Puis, Charles-Auguste Côté décède le 22 novembre 1994 et, le 25 janvier 1995, par acte de transmission, sa conjointe, Micheline Richer, en tant que légataire universelle, hérite du lot 2 894 906 « avec maison dessus érigée, circonstances et dépendances ». [ 6 ] Il faut ensuite se placer en 2002.
Après un bris de la conduite d’eau située sur le lot de l’appelant, au nord de la Route 132, que l’intimée a entièrement défrayé, cette dernière entreprend des démarches auprès d’un arpenteur-géomètre pour localiser la conduite d’eau, ainsi qu’auprès d’un notaire pour que ce dernier prépare un acte de servitude de manière à clarifier ses droits. Voici comment l’intimée a témoigné à ce sujet : Q. Okay. C'est beau. Maintenant à l'époque où ces travaux-là ont été faits là, pouvez-vous nous indiquer quelle démarche vous avez entrepris avec l'arpenteur Yvan Garneau? R. Oui.
Suite à ça, entre deux-mille-un (2001) et deux-mille-deux (2002) j'ai payé plus de mille dollars (1 000 $) pour l'entretien de mon aqueduc. Me GAGNÉ: C'est pas la meilleure preuve Monsieur le Juge, on n'a pas de pièce. Me BÉRUBÉ: Bien les factures sont là maitre Gagné. On vient de les voir à R-9. R. Et réparer le bris qu'y avait sur mon, mon aqueduc.
Et j'ai consulté maitre, pas maitre mais l'arpenteur-géomètre parce que comme j'payais beaucoup de choses dont le couvercle de, de la fontaine également aussi en deux-mille-un (2001) euh, j'trouvais que j'payais beaucoup pis j'avais pas de servitude d'eau d'enregistrée. Faque j'ai consulté monsieur Garneau dans le but de clarifier mes droits, dans l'éventualité de, de faire une proposition de servitude à monsieur Jean-Noël Côté, Guylaine, Guylaine Côté et Gilbert, dont le notaire Thibeault là, doit témoigner là je, prochainement.
Et j'avais envoyé, faque là j'voulais comme clarifier mes droits de, de mon aqueduc, parce que j'considère que c'est mon aqueduc, pis c'est mon mari qui a payé tous ces frais-là, des frais exorbitants Monsieur l'Honneur, Monsieur ... Votre Honneur. Pis si j'veux vendre la maison un jour Monsieur ... Votre Honneur, je n'ai pas d'eau potable sur mon terrain. Comment pourrais-je vendre ma maison, pas d'eau, pas de servitude?
Pis si j'veux léguer ça à ma fille, le litige, y'était pas encore réglé. [Transcription textuelle] [ 7 ] Les faits subséquents démontrent que l’intimée avait de bonnes raisons d’être inquiète de son approvisionnement en eau et de la précarité de ses droits. [ 8 ] En 2012, la Ville de Rimouski se dit prête à raccorder les résidences des parties à l’aqueduc municipal. Dans le cas de l’intimée, le raccordement doit se faire à l’endroit où la conduite d’eau croise la Route 132, sur le lot 2 894 907 appartenant à l’appelant. Ce dernier, toutefois, refuse de donner son autorisation.
Il importe à nouveau de citer le témoignage de l’intimée qui, sur cette question, n’est pas contredit : Mais quand la Ville de Rimouski nous a annoncé en deux-mille-onze (2011) que la, l'aqueduc de la Ville s'en allait au Bic, ben j'ai dit j'vas prendre I'eau de, là j'ai rencontré Noël, Jean-Noël. Pis Jean-Noël, y'a dit : « Tu devrais prendre l'eau de la Ville - ben j'ai dit - oui, j'trouve que c'est une bonne idée. ». Mais c'est… Q. Oui? R. …ça a pas eu lieu. Q . Et, et il vous a dit ... R. Y'a refusé… Q. …à ce moment-Ià... R. …y'a refusé.
Q. …qu'il était hors de question que, qu'il con... qu'il vous consente à vous, de vous, que la Ville se branche… R. Sur mon tuyau. Q. …installe, installe, installe la valve à la sortie de ce qui vous servait en alimentation et que, que ça puisse servir à votre alimentation à vous. C'est exact? R. C'est exact. Mais comme y'a pas voulu, j'ai dit j'vas rester sur l'aqueduc que j'ai là. Y me dit :
« Si tu restes sur l'aqueduc qu'ya là présentement pis qu'ya un bris qui se produit, y'a pas une crisse de pépine qui va rentrer su mon terrain pour la réparer. ». Faque j'ai eu des menaces. [Transcription textuelle] [ 9 ] Bien plus, l’appelant, accompagné du mis en cause Gilbert Rouleau, ira même jusqu’à expulser manu militari le représentant du ministère des Travaux publics du Québec venu sur les lieux pour prendre des mesures : Q. Et pour ce qui est d'un branchement vous avez pu entendre madame Richer qui demande d'être branchée à partir du tuyau qui sort sur votre terrain du côté nord.
C'est quoi votre position à ce sujet-Ià? R. Position là, c'est, ça, c'est à pa ... à passera pas chenous. Eille, chenous là, c'est fini là, à passera pas. J'ai pas signé la servitude pis à n'aura pas de servitude. Q. II a été question pendant le témoignage de madame Richer de I'intervention d'un dénommé, son nom a été rectifié ce matin Ià... Me BÉRUBÉ : Primard. LA COUR : Primard. Me BÉRUBÉ : Primard. LA COUR: Primard. Me GAGNÉ : Q. Un représentant du ministère des Travaux publics du Québec? R. Oui. Q. Au cours des dernières années là, depuis deux-mille-douze (2012)? R. Oui. Q.
Qu'est-ce que vous pouvez dire au Tribunal quant aux circonstances ou à ce qui s'est passé lors de cette intervention-là? Vous avez entendu le témoignage de madame Richer qui a indiqué comment ça s'était passé avec ce…? R. Ah ben là, y'est venue à ma valve là, la valve… Q. Pour être bien… R. .... que j'avais posée. Q. ... pour être surs qu'on parle de la même c'est celle du côté nord de la 132? R. Nord de la 132. À m'a dit que la valve était dans I'chemin, dans la Iisière du chemin, était pas chenous. Q. Dans I'emprise du terrain de la route? R. De la route. Q. Okay. R.
J'ai dit : « Ma valve est posée là, est chenous.» Q. Qui était pésent à ce moment-Ià là? R. Y'avait Gilbert, on était tous les deux (2), y'avait elle, pis monsieur… Q. Du Ministère? R. … du Ministère. Q. Bon comment ça s'est...?
R. Lui y'avait son, sa roue de bicycle là, y'avait d'l'air à mesurer, j'ai dit : « Ce qui vous dit - y me dit - ce qui vous dit que la valve est, est, est chevous? - j'ai dit - eille c'est toé qui doit I'savoir, ben t'as rien qu'à faire venir les arpenteurs pis tu vas I'savoir. » Ça pas été long là, pis là… Q. Puis comment ça s'est déroulé cette…? R. Ç'a, ç'a fini là. Q. Est-ce que vous Ie connaissez cet individu-Ià? Est-ce qu'il s'est présenté à vous d'abord? R.
Ah du tout, c'est, c'est ben c'est là, c'est madame Richer qui, qui m'a dit ben manque que c'est I’homme du, du ministère des Transports. [Transcription textuelle] [ 10 ] Il y a lieu de préciser ici que l’appelant ne refuse pas tout raccordement à l’intimée. Sa position est plutôt que le raccordement doit se faire plus au sud, à la jonction de la Route 132 et du droit de passage établi en 1966 dans l’acte de vente par lequel l’appelant a vendu le lot 2 894 906 à son frère Charles-Auguste Côté. C’est là, sur le plan factuel, l’essentiel du litige mû entre les parties.
Où le raccordement doit-il se faire? * * * [ 11 ] À la suite du refus catégorique de l’appelant de laisser l’intimée se raccorder à l’aqueduc municipal à partir de sa conduite d’eau privée, cette dernière a intenté, le 28 mars 2012, une requête introductive d’instance en jugement déclaratoire pour être déclarée propriétaire superficiaire de l’aqueduc privé et se voir octroyer les servitudes nécessaires afin de pouvoir faire les travaux et aménagements requis pour raccorder le réseau privé au réseau municipal. [ 12 ] Le juge de première instance a donné gain de cause à l’intimée.
Il a décidé, pour l’essentiel, que l’intimée détenait bel et bien un droit de propriété superficiaire portant sur l’aqueduc privé en raison de la permission donnée à l’époque par l’appelant à son frère Charles-Auguste Côté de construire celui-ci.
À cet égard, il importe de retenir que le juge s’est appuyé abondamment sur le témoignage de l’appelant pour appuyer sa conclusion [3] . [ 13 ] Ayant retenu par ailleurs que le terrain de l’intimée est enclavé [4] , le juge conclut ensuite « qu’il y a prescription acquisitive de l’assiette du droit de superficie par Madame Richer », laquelle a toujours joui du réseau privé de façon paisible, continue, publique et non équivoque [5] . [ 14 ] Enfin, pour ce qui est du raccordement, le juge affirme que l’endroit le plus logique, le plus naturel et le moins coûteux est celui où le tuyau privé croise le réseau municipal [6] . * * * [ 15 ] Il y a lieu tout d’abord de trancher la question de l’enclave. [ 16 ] L’appelant soutient que l’intimée devait démontrer une situation d’enclave économique l’empêchant de procéder aux travaux de raccordement au réseau municipal en utilisant l’assiette du droit de passage dont elle bénéficie.
Or, selon lui, l’intimée n’a pas fait cette démonstration. Quant au juge, il a omis de se prononcer sur cet aspect de la question, se contentant d’affirmer péremptoirement que l’état d’enclave « ne soulève aucune difficulté » [7] . [ 17 ] L’appelant a en
partie raison. Le juge a commis une erreur. Il devait analyser la situation sous l’angle de l’enclave économique et déterminer si le raccordement au réseau d’aqueduc municipal via une nouvelle conduite construite sous le droit de passage jusqu’à la résidence de l’intimée aurait engendré des coûts excessifs pour cette dernière [8] .
En évacuant cette question, il oblige la Cour à trancher celle-ci pour la première fois en appel. [ 18 ] En général, la jurisprudence considère que des coûts d’aménagement qui représentent entre 10 % et 15 %, voire 17,5 % de la juste valeur marchande de l’immeuble sont raisonnables et ne permettent pas de conclure à une enclave économique [9] . [ 19 ] Selon l’expert de l’intimée, le scénario consistant à construire une nouvelle conduite d’eau, à partir du droit de passage jusqu’à la résidence de cette dernière, nécessiterait d’excaver dans le roc une nouvelle tranchée de plus de 300 pieds au coût de 41 287,52 $, et ce, alors que l’évaluation municipale de son immeuble, à l’époque pertinente, était de 124 000 $. [ 20 ] Cela étant, l’appelant ne remet pas en question la force probante des calculs de l’expert de l’intimée.
Il soutient plutôt, en se fondant sur le jugement rendu par la Cour supérieure dans Clair c. Lavigne [10] , confirmé par notre Cour [11] , que seule une
partie de ces calculs doit être prise en compte pour déterminer le coût des travaux, soit ceux devant être effectués dans l’emprise du droit de passage, laquelle ne représente que 16,6 % de la distance totale pour amener l’eau à la résidence de l’intimée. De fait, l’expert de cette dernière concède qu’en effectuant une règle de trois en fonction de ce pourcentage et du coût estimé pour la conduite en entier, le coût des travaux serait de 6 878,50 $ incluant les taxes. [ 21 ] De l’avis de la Cour, la solution retenue dans Clair c. Lavigne ne saurait trouver application en l’espèce.
Certes, dans cet arrêt, la Cour supérieure a décidé que seuls les coûts relatifs à l’aménagement du droit de passage devaient être pris en compte « puisque ce sont eux que le défendeur doit encourir pour se rendre à la voie publique » [12] . Cela étant, la situation était différente en ce que le défendeur avait inclus dans ses calculs le coût des travaux pour refaire son aménagement paysager alors que, dans notre cas, l’estimation de l’intimée couvre uniquement les travaux nécessaires pour amener l’eau à sa résidence.
[ 22 ] Pour des motifs autres que ceux retenus par le juge, la Cour en vient donc à la conclusion que le scénario mis de l’avant par l’appelant exigerait des travaux hors de proportion avec la valeur de la propriété de l’intimée. Il en résulte que le fonds de cette dernière est enclavé au sens de l’
article 997 C.c.Q . et qu’elle est en droit d’exiger de l’appelant « qu’il lui fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds » de manière à pouvoir se raccorder à l’aqueduc municipal. L’arrêt de notre Cour dans Drolet-Bertrand c. Déry et autres [13] , à propos de l’article 540 C.c.B.C . que l’
article 997 a remplacé, mérite ici d’être rappelé : Est-ce que le droit de passage, consacré par l’article 540 C.C., pour cause d’enclave, doit s’entendre d’un droit de passage exercé à la surface seulement du fonds servant, ou peut aussi s’étendre à un passage souterrain avec l’enfouissement, entre autres, de conduites d’aqueduc et d’égout nécessaires à l’exploitation du fonds dominant? […] À la lumière de ces textes, et considérant qu’à notre époque, l’exploitation d’un immeuble dans une agglomération urbaine ou rurale ne peut pas se concevoir ni se réaliser sans des services d’aqueduc et d’égouts – pour ne parler que de ceux-ci – je conclus que le passage qui peut être exigé sur le fonds servant pour cause d’enclave du fonds dominant peut être exercé dans le sous-sol du fonds servant, suivant les nécessités d’exploitation du fonds dominant et dans le mesure où la communication entre le fonds dominant et la voie publique est impraticable ou exigerait l’exécution de travaux hors de proportion avec la valeur des propriétés et leur exploitation . * * * [ 23 ] Cette première conclusion nous amène à la seconde question que la Cour doit trancher.
Où le raccordement doit-il se faire si ce n’est pas dans l’emprise du droit de passage? [ 24 ] De l’avis du juge de première instance, « L’endroit le plus logique, le plus naturel et le moins coûteux pour le branchement du tuyau approvisionnant la maison de Madame Richer est, à l’évidence, l’endroit où ce tuyau croise le réseau municipal d’aqueduc » [14] . Même s’il n’y réfère pas expressément, le juge a probablement en tête, lorsqu’il fait cette affirmation, l’
article 998 C.c.Q . [ 25 ] L’appelant conteste cette façon de voir les choses qui, selon lui, revient à créer une servitude qui grève son fonds alors que, suivant l’
article 1181 C.c.Q . , il n’y a pas de servitude sans titre. Bref, toujours selon l’appelant, un tribunal ne saurait aller à l’encontre de cette règle et constituer de sa propre autorité, pour des raisons d’équité, une servitude judiciaire [15] . [ 26 ] En réponse à l’argument de l’appelant, il y a lieu tout d’abord de citer l’
article 1181 C.c.Q . : 1181. Mode d’établissement La servitude s’établit par contrat, par testament, par destination du propriétaire ou par l’effet de la loi. Défaut de
titre Elle ne peut s’établir sans
titre et la possession, même immémoriale, ne suffit pas à cet effet. 1181. Mode of establishment A servitude is established by contract, by will, by destination of the owner or by operation of law. Default of title It may not be established without title, and possession, even immemorial, is insufficient for this purpose. [ 27 ] Il découle de cette disposition qu’une servitude peut être créée de quatre façons : par contrat, par testament, par destination du propriétaire et finalement, par l’effet de la loi. [ 28 ] Les trois premières façons de créer une servitude sont, ici, absentes.
Les extraits de la preuve cités précédemment le confirment sans l’ombre d’un doute. Qu’en est-t-il cependant du quatrième moyen, la loi? [ 29 ] L’intimée soutient qu’elle est propriétaire superficiaire de la conduite d’eau privée aménagée au début des années 1970 par son défunt mari. Or, si c’est le cas, elle jouirait des servitudes nécessaires à l’exercice de son droit en vertu de l’
article 1111 C.c.Q . qui est ainsi libellé : 1111. Droit d’usage Le droit du propriétaire superficiaire à l’usage du tréfonds est réglé par la convention. À défaut, le tréfonds est grevé des servitudes nécessaires à l’exercice de ce droit; elles s’éteignent lorsqu’il prend fin. 1111. Right of use The right of the superficiary to use the subsoil is governed by an agreement. Failing agreement, the subsoil is charged with the servitudes necessary for the exercise of the right.
These servitudes are extinguished upon termination of the right. [ 30 ] Il importe, avant de poursuivre, de rappeler brièvement les principes juridiques applicables. [ 31 ] La propriété superficiaire est une exception au principe du droit d’accession, prévu à l’
article 948 C.c.Q. , selon lequel le propriétaire d’un bien a aussi la propriété de tout ce qui s’unit à celui-ci. Le législateur, à l’
article 955 C.c.Q. , présume par ailleurs que les constructions qui se trouvent sur un immeuble appartiennent au propriétaire de cet immeuble. Il s’agit toutefois d’une présomption simple que la preuve d’une propriété superficiaire, entre autres, permet de renverser. Dans Martin c. Club Francis Brûlé inc. [16] , arrêt de principe sur le sujet, la Cour d’appel résume l’état du droit : [41] Le Code civil du Québec définit la propriété superficiaire en ces termes : 1011. La propriété superficiaire est celle des constructions, ouvrages ou plantations situés sur l'immeuble appartenant à une autre personne, le tréfoncier.
[…] [43] D'autre part, l'
article 1112 C.c.Q . prévoit que le tréfoncier et le propriétaire superficiaire supportent respectivement les charges grevant ce qui fait l'objet de leurs droits de propriété respectifs. [44] La propriété superficiaire peut être établie soit par convention, soit par prescription, le moyen le plus usuel étant évidemment la convention. Selon l'
article 1110 C.c.Q . , la convention peut résulter de trois procédés distincts : 1110. La propriété superficiaire résulte de la division de l'objet du droit de propriété portant sur un immeuble, de la cession du droit d'accession ou de la renonciation au bénéfice de l'accession. [45] François Frenette note que la renonciation au bénéfice de l'accession constitue le mode d'établissement le plus courant de la propriété superficiaire .
Selon lui, il y a renonciation tacite lorsque : Essentiellement, la chose se produit quand le propriétaire d'un immeuble permet à une personne ou l'oblige à construire, à planter ou à élever un ouvrage à ses frais sur son bien et qu'il entend et reconnaît, par là même, que cette personne en sera alors propriétaire. Quant à Pierre-Claude Lafond, il écrit que : La convention de propriété superficiaire peut aussi se traduire par une permission du propriétaire tréfoncier, gratuite ou non, de faire des constructions.
Procédé le plus courant, il prend alors l'allure d'une renonciation au bénéfice de l'accession par laquelle le propriétaire du sol renonce par anticipation à exercer le droit d'étendre la portée de sa propriété à ce qui s'unit au fonds. […] La renonciation porte sur les constructions, les ouvrages et les plantations que le propriétaire superficiaire entend effectuer sur le fonds ou la parcelle de fonds faisant l'objet de la convention . [46] Ainsi, contrairement à ce qui se produit en cas de cession du droit d'accession, le tréfoncier conserve dans son patrimoine son droit d'accession, mais s'abstient conventionnellement de l'exercer. [47] La renonciation au bénéfice de l'accession peut prendre la forme d'une simple permission de construire qui peut être expresse ou même tacite « lorsque la conduite des parties démontre une permission d'occuper les lieux et d'y construire ».
Il faut toutefois distinguer cette permission de la simple tolérance, comme l'écrit le juge Mayrand dans l'affaire Morin c. Grégoire : […] En principe, la simple permission de construire ne suffit pas pour conclure à l'établissement d'un droit de propriété superficiaire.
Encore faut-il faire la preuve d'une véritable renonciation au bénéfice de l'accession, à partir d'un ou plusieurs indices. [Références omises; soulignements ajoutés] [ 32 ] Le juge de première instance, ainsi que nous l’avons vu au début des présents motifs, a retenu de la preuve que l’intimée était propriétaire superficiaire de l’aqueduc privé aménagé sur le fonds de l’appelant. [ 33 ] Même si le juge ne traite pas expressément des concepts juridiques applicables à la propriété superficiaire, il fait référence à maintes reprises à l’entente verbale intervenue entre l’appelant et son défunt frère, Charles-Auguste Côté.
Il retient de plus les faits suivants mis en preuve lors de l’audience en première instance : • l’appelant connaissait l’étendue des travaux et était d’accord pour qu’ils aillent de l’avant. Il a été témoin de ceux-ci, lesquels ont été réalisés conformément à sa permission; • Charles-Auguste Côté a entièrement défrayé le coût de ces travaux. Il a réalisé lui-même l’ensemble de ceux-ci avec l’aide d’Elphège Roy, le beau-frère de l’appelant, qui a déposé au dossier une déclaration sous serment au même effet; • l’appelant a retiré des avantages de l’entente avec son frère.
Il a même posé comme condition la possibilité de raccorder son étable et sa résidence sur la nouvelle conduite, condition inutile, il va sans dire, s’il était demeuré propriétaire; • lors de bris occasionnels survenus à la conduite d’eau, c’est l’intimée qui en a défrayé les coûts. [ 34 ] De l’avis de la Cour, la preuve, même si contradictoire à certains égards, permettait au juge de retenir que l’intimée est propriétaire superficiaire de l’aqueduc privé situé sur l’immeuble de l’appelant.
Ce faisant, il n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante permettant à la Cour d’intervenir. [ 35 ] Ceci a donc pour conséquence que l’
article 1111 C.c.Q . doit trouver application avec pour résultat que l’intimée peut faire les travaux et les aménagements nécessaires pour que son aqueduc, à partir de la valve de service située sur le lot de l’appelant, au nord de la Route 132, soit raccordé au réseau d’aqueduc municipal. L’appelant doit, à cet égard, consentir à l’intimée les servitudes nécessaires à l’exercice de son droit de propriété superficiaire sur le lot 2 894 907 . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE l’appel, avec dépens ; [ 37 ] CONFIRME le jugement de première instance.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Valère M. Gagné Pour l’appelant Me François Bérubé Cain Lamarre Pour l’intimée Me Chantal Gagnon Ville de Rimouski Pour la mise en cause Ville de Rimouski Me Sara-Lucie Desmeules Lavoie, Rousseau Pour la mise en cause procureure générale du Québec Date d’audience : 16 septembre 2019
ANNEXE
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