2014 QCCQ 8224, 2014 QCCQ 8224
Opinion
De Melo c. 134285 Canada inc. 2014 QCCQ 8224 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-014861-130 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS DE MELO -et- LYNN HOLLISTER Demandeurs c. 134285 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité de la défenderesse à l'égard de la requête introductive d'instance amendée du 29 janvier 2014. [ 2 ] Plus précisément, la défenderesse allègue qu'elle « est en droit de demander le rejet pur et simple de cette réclamation au motif que la dénonciation écrite prévue au Code civil du Québec s'est faite tardivement. »
I- QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal peut-il, dans les circonstances propres en l'instance, rejeter le recours du demandeur à cette étape préliminaire?
II- PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] La défenderesse prétend que le demandeur a attendu plus de 29 mois après la découverte du vice avant de faire parvenir à la défenderesse un avis écrit dénonçant celui-ci. [ 5 ] En conséquence, plaide-t-elle, il est évident que l'avis de dénonciation est tardif et qu'ainsi les chances de succès du demandeur de convaincre un juge du bien-fondé de sa réclamation sont nulles. [ 6 ] De son côté, le demandeur conteste la date de départ du calcul du délai pour l'envoi de l'avis de dénonciation.
Selon lui, ce délai n'est que de douze mois. [ 7 ] Le demandeur ajoute que chaque dossier est différent et que le délai d'envoi d'un avis de dénonciation s'apprécie en fonction des éléments de preuve qui sont propres au dossier. Il ne s'agit donc pas, selon lui, d'une simple relation mathématique. III- LE DROIT ET L'ANALYSE
[ 8 ] L'
article 1739 C.c.Q. se lit ainsi : « Art. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 9 ] La doctrine et la jurisprudence indiquent que la détermination de la suffisance du délai de transmission de l'avis de dénonciation prévu à l'
article 1739 C.c.Q. est laissée à l'appréciation des tribunaux. [ 10 ] Bien que de façon générale, un délai supérieur à six mois de la connaissance du vice puisse constituer un délai déraisonnable, plusieurs exemples jurisprudentiels ont accepté un délai plus long, étant donné les circonstances particulières propres à ces dossiers. [ 11 ] De plus, dans l'arrêt Immeubles de l'Estuaire phase III inc. c.
Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo phase III , [1] la Cour d'appel énumère certaines exceptions relativement à l'obligation d'envoyer une dénonciation préalable d'un vice. [ 12 ] La Cour d'appel s'exprime ainsi : « [161] Par exception à la règle du préavis, la jurisprudence a reconnu qu'en certaines circonstances, le défaut du préavis, en matière de vice caché, pouvait n'être pas fatal au recours de l'acheteur (et ce, que le vendeur ait connu le vice ou pas) : ainsi, en cas d'urgence, le bien étant menacé d'un dépérissement immédiat, le défaut de dénonciation préalable ne pourra être opposé à l'acheteur, et de même si le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou renoncé à se prévaloir du défaut d'avis. » [ 13 ] Plus récemment, la Cour d'appel, dans l'arrêt Weiss c.
Raschella [2] , précise qu'une dénonciation tardive n'est pas fatale, si celle ne cause pas de préjudice au vendeur. [ 14 ] Citant les auteurs Jobin et Cumyn, la Cour d'appel souligne ce qui suit : « Pour cette même raison, on a décidé, avec raison selon nous, que la sanction devrait être radicale (rejet de l'action) uniquement lorsque l'omission du préavis a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence et la gravité du vice et de la réparer. » [3] [ 15 ] Or, dans le présent dossier, aucun élément de preuve n'est administré par la défenderesse dans le cadre de sa requête.
La requête en rejet n'est pas appuyée d'un affidavit et de plus, elle n'indique aucunement « qu'en raison du moment où la mise en demeure a été transmise à l'intimé, ce dernier ne sera pas en mesure de vérifier l'existence et la gravité du vice. » [4] [ 16 ] Dans ces circonstances, il n'est pas possible pour le Tribunal, dans l'état actuel du dossier, de rejeter le présent recours. [ 17 ] Toujours dans l'affaire Weiss, la Cour rappelle le principe suivant : « [5] La jurisprudence relative à l'application des articles 75.1 C.p.c. et 165(4) C.p.c. invite les juges à user de prudence avant de rejeter un recours à cette étape préliminaire.
En particulier, l'article 75.1 C.p.c. est destiné à écarter
sommairement les actions qui sont clairement vouées à l'échec. » [5] [ 18 ] Ce principe vaut également à l'égard de l'article 54.1 C.p.c. . [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la requête en irrecevabilité de la défenderesse; [ 21 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Me Martin Gosselin Letellier Gosselin
Procureurs du demandeur Me Richard Leblanc Leblanc Donaldson Procureurs de la défenderesse Date d'audience: 12 août 2014
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