2022 QCCQ 8390, 2022 QCCQ 8390
Opinion
Vitrerie S.G. inc. c. Robertson 2022 QCCQ 8390 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Division des petites créances » N° : 155-32-700232-205 DATE : 16 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VITRERIE S.G. INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
JOHANNE ROBERTSON Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour un compte impayé à la suite de travaux d’installation de vitres et de quincaillerie connexe au domicile de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Johanne Robertson [Mme Robertson] , la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Vitrerie S.G. inc. [la Vitrerie] lui réclame 13 160,61$. [ 2 ] Mme Robertson soutient que les travaux n’ont pas été réalisés suivant les règles de l’art, qu’ils ont mal été exécutés et que les délais de livraison n’ont pas été respectés. [ 3 ] Elle refuse donc de payer les sommes réclamées et de surcroit, Mme Robertson se porte demanderesse reconventionnelle pour 15 000 $ prétendant suivant la pièce D-7 qu’il en couterait 34 250 $ pour réparer les travaux effectués par la Vitrerie.
Elle consent à réduire sa réclamation en demande reconventionnelle à 15 000 $ afin de bénéficier de la division des petites créances. LES QUESTIONS EN LITIGE 1- Quelle est l’entente intervenue entre les parties? 2- Quels montants doivent être déduits, le cas échéant, de la facturation de la Vitrerie en raison de travaux non complétés ou déficients? 3- La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? 4- Y a-t-il défaut de livraison dans les délais convenus et si oui, quelle en est la conséquence? LE CONTEXTE [ 4 ] Mme Robertson est propriétaire d’une résidence à Mashteuiatsh.
Elle convient avec la Vitrerie de certains travaux à y réaliser suivant une soumission au montant de 16 194,36 $ (P-7).
Cette soumission fait l’objet de modalités dans le cadre d’un contrat signé entre les parties (P-5). [ 5 ] L’entente prévoit que tous les efforts possibles seront réalisés afin que les travaux soient terminés avant les vacances de la construction, soit le 19 juillet 2019, mais qu’à tout prendre, la Vitrerie s’engage à finaliser tous les travaux au plus tard le 9 août 2019. [ 6 ] Les parties reconnaissent que le fournisseur de vitres était dans l’impossibilité de livrer les matériaux dans les délais prescrits puisque sa machinerie a été brisée pendant deux semaines.
Des retards imprévisibles de deux semaines ont en conséquence été subis. Les travaux ont été réalisés les 2, 7, 8 et 9 août 2019 à la résidence de Mme Robertson qui recevait 150 personnes chez elle ce 9 août 2019. [ 7 ] Après que les travaux eurent été réalisés, travaux non complétés, Mme Robertson s’en est déclarée insatisfaite.
Elle a émis un chèque de 5 000 $ à la suite d’une rencontre avec les représentants de la Vitrerie mais a effectué un arrêt de paiement sur ce chèque, ce qui a provoqué chez la Vitrerie une résistance à revenir pour compléter les travaux. [ 8 ] Ainsi, certains travaux sont reconnus ne pas être parfaits ou complétés à 100% par la Vitrerie, mais cette dernière a refusé de revenir terminer son travail puisque les sommes prévues pour l’avancement des travaux n’avaient pas été versées. Au demeurant, le lien de confiance entre les parties était rompu.
LES NOTES LIMINAIRES [ 9 ] La première. Mis à
part le paiement d’une facture et quelques détails, il n’y a pas de contradiction dans la preuve entendue. Les parties témoignent avec la même version des faits. Ce n’est que leur interprétation qui diffère. [ 10 ] La deuxième. Mme Robertson a produit la pièce D-1 qui est un courriel de Mme Mireille Larouche consultante chez Projectam inc., laquelle émet des commentaires sur les travaux. Mme Larouche ne témoigne pas à la cour mais les représentants de la Vitrerie n’ont pas d’objection au dépôt de cette lettre. Ils se disent prêts à y répondre.
Ainsi, le Tribunal considère que la pièce D-1 a été produite comme rapport d’expert et ce, bien avant l’audience, la Vitrerie n’étant pas prise par surprise par son contenu. La Vitrerie peut cependant ne pas être en accord avec cette expertise et en contester les conclusions. [ 11 ] Cependant, cette expertise de Mme Larouche contient plusieurs opinions concernant le droit qui ne seront pas considérées puisque son expertise relève de la construction et non du droit. [ 12 ] La troisième. Mme Robertson produit la pièce D-7 qui est une soumission de l’entreprise Isofor. M.
Jean-François Harvey, représentant de cette entreprise, est à la cour pour en témoigner. Il suggère que pour procéder aux réparations des travaux exécutés par la Vitrerie, il en coûterait 34 250$ plus les taxes. [ 13 ] Jean-François Harvey est un entrepreneur général spécialisé en matière institutionnelle et en vitrerie commerciale.
Il construit trois ou quatre résidences par année et ne se décrit pas comme un expert en vitrerie résidentielle. [ 14 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de Jean-François Harvey comme expert mais plutôt comme un individu qui s’est rendu sur les lieux et qui a déposé une soumission pour réaliser les travaux de correction. [ 15 ] Puisque la soumission produite par Jean-François Harvey est signée par la chargée de projet Janie Barbeau et qu’en dehors du montant global de cette soumission de 34 250 $, M.
Harvey est incapable de procéder à une ventilation des sommes que Mme Robertson réclame, son témoignage a une utilité relative. En fait, certains éléments réclamés dans sa soumission ne font pas l’objet du contrat pour lequel les parties ont un litige et donc, il est impossible de déterminer avec ce témoignage les montants que Mme Robertson doit ou non à la Vitrerie concernant les éléments pertinents au litige. [ 16 ] Par ailleurs, bien que la compétence de M.
Harvey ne soit pas mise en doute, ce dernier n’est pas reconnu comme expert en la matière puisqu’il n’a pas déposé de rapport ni d’opinion en lien avec les faits des présentes procédures. [ 17 ] La quatrième . La pièce P-1 est à la base de la réclamation. Elle contient quatre sections. La première, c’est le résumé détaillé de la réclamation de 13 160.64 $. [ 18 ] La seconde
section définit les sommes réclamées en fonction du pourcentage des travaux réalisés. [ 19 ] La troisième
section a trait aux sommes réclamées au
titre des fournitures achetées au bénéfice de Mme Robertson. [ 20 ] La quatrième
section traite des sommes reçues en acompte de Mme Robertson. [ 21 ] La cinquième . Les parties s’entendent que la quincaillerie devait être achetée par Mme Robertson au départ. Puisque cette dernière ne connaissait pas nécessairement les besoins exacts de la Vitrerie concernant les travaux qu’ils avaient à réaliser, dans le cours du contrat, il a été convenu entre les parties que la Vitrerie achèterait la quincaillerie auprès de ses fournisseurs.
Ces sommes seraient ajoutées au contrat initial qui ne couvrait que la vitre et la main d’œuvre afin qu’elles soient payées par Mme Robertson. [ 22 ] En somme, tout ce qui ne concerne pas la vitre ou la main d’œuvre était acheté par la Vitrerie qui facturerait un pourcentage d’administration à Mme Robertson. Cette dernière devrait assumer ces factures. [ 23 ] La troisième
section de la pièce P-1 contient quatre inscriptions. L’inscription de 3912,97 $ précise que ce montant a été payé par Mme Robertson. [ 24 ] La seconde au montant de 2488,60 $ est réclamée. Mme Robertson affirme avoir payé cette facture alors que la comptabilité de la Vitrerie démontre l’inverse. Sans doute Mme Robertson peut avoir de bonne foi mélangé ce paiement avec autre chose.
Elle ne produit pas de chèque ou de preuve de paiement de cette somme de 2488,60 $ auquel cas, le Tribunal retient que la preuve prépondérante est à l’effet que cette somme n’a pas été payée. [ 25 ] Quant aux deux autres inscriptions de 969,13 $ et de 1299,83 $, Mme Robertson suggère qu’elle n’a pas de confirmation exacte si ces sommes ont été déboursées pour son chantier à elle. [ 26 ] Cette question a été soumise au représentant de la Vitrerie.
L’explication donnée est à l’effet qu’effectivement, il est difficile de soumettre des factures exactes puisque certains items ont été achetés pour d’autres portions du contrat qui n’apparaissent pas. Cependant, la quincaillerie facturée à Mme Robertson était spécifiquement pour son projet. Par conséquent, le Tribunal conclut que preuve prépondérante a été faite que les sommes réclamées au
titre de quincaillerie dans la troisième
section de la pièce P-1 sont des montants reliés uniquement à des fournitures qui n’ont servi qu’au bénéfice de Mme Robertson. L’ANALYSE 1- Quelle est l’entente intervenue entre les parties? [ 27 ] L’entente intervenue entre les parties contient la réalisation de travaux sur six items :
1) La rampe à l’intérieur de la maison du premier plancher jusqu’au rez-de-chaussée; 2) Les vitres devant le cellier; 3) Le comptoir en vitre dans la cuisine; 4) Les rampes extérieures au rez-de-chaussée et à l’étage; 5) Le garde-corps au troisième étage; 6) La porte en verre à l’étage. [ 28 ] Dans les pièces produites, il est question de la pose de miroirs dans la salle de bain et de tablettes dans la garde-robe de la chambre. [ 29 ] Ces éléments ne sont pas compris dans le contrat. Cela étant, puisque la réclamation est de nature contractuelle, le Tribunal n’en disposera pas.
Le Tribunal se permet par ailleurs de préciser que, quant aux tablettes dans la garde-robe de Mme Robertson, il a été établi au procès qu’il ne s’agissait que de la pose de mauvaises vis qui ne contenaient pas de papillons auquel cas, le défaut apparait fort mineur. 2- Quels montants doivent être déduits, le cas échéant, de la facturation de la Vitrerie en raison de travaux non complétés ou déficients? 1. Rampe intérieure [ 30 ] Mme Robertson se plaint pour trois raisons.
Elle soutient premièrement que la vitre qui se rend de l’escalier jusqu’au au haut du pallier est trop basse vers le haut et qu’ainsi, elle ne peut servir de rampe. Elle a raison. Les normes prévoient qu’une main courante doit être continue à 36 pouces au-dessus du nez d’une marche d’un étage à l’autre.
Ce n’est pas le cas. [ 31 ] Mme Mireille Larouche - qui concède ne pas être au courant de l’historique des conversations - soutient qu’il doit y avoir une main courante continue sur au moins un côté de l’escalier. [ 32 ] La preuve révèle d’une part qu’il est impossible qu’il y ait une main courante continue de bas en haut du côté de la vitre.
La preuve révèle d’autre part que c’est Mme Robertson qui a imposé à la Vitrerie de ne pas poser de vitre qui se rende jusqu’au plafond, ce qui aurait réglé la situation. [ 33 ] Mme Robertson a mentionné que si la vitre se rendait jusqu’au plafond du palier, elle se sentirait comme dans un aquarium. Ainsi, elle a choisi de ne pas suivre la recommandation de la Vitrerie et elle ne peut en conséquence lui en reprocher la responsabilité après coup. [ 34 ] Mme Robertson reproche deuxièmement à la Vitrerie d’avoir installé un contour à l’étage de moins de 42 pouces alors que cette hauteur est la norme. C’est exact.
Cependant, la preuve révèle sans contradiction que c’est elle qui a imposé à la Vitrerie de ne pas installer à cet endroit une vitre à la hauteur de 42 pouces puisque cela ne convenait pas avec le décor existant. [ 35 ] Mme Robertson doit vivre avec ses choix.
Il est clair - et cela n’est pas contesté - que les représentants de la Vitrerie lui ont dit que ce qu’elle demandait ne respectait pas le Code du bâtiment et malgré tout, elle leur a demandé d’installer un garde qui ne respectait pas les normes. [ 36 ] Ainsi, il est impossible de retenir une responsabilité quelconque à la Vitrerie pour les choix délibérés de Mme Robertson qui contrevenaient aux nomes, avertie qu’elle était de la situation. [ 37 ] Le troisième élément concernant cet escalier, c’est qu’une erreur de mesurage a été faite par la Vitrerie, erreur qu’elle reconnaît. [ 38 ] Ainsi, il y a lieu d’indemniser Mme Robertson pour cette erreur.
Dans la pièce P-1, c’est une somme de 355,56 $ qui est inscrite à cet égard. À l’audience, le représentant de la Vitrerie reconnaît qu’il en couterait entre 500 et 750 $ pour procéder à cette réparation. Le Tribunal arbitre à 1000 $ la somme nécessaire pour ce faire. 2. Le cellier [ 39 ] Tout le monde reconnait que le joint des vitres du cellier est à refaire. Mme Robertson estime que les vitres doivent être changées, ce qui n’est pas aussi clair dans le témoignage de M. Harvey. Pour ce dernier, le joint n’a pas été réalisé avec le bon produit.
Mme Larouche de Projectam suggère que le joint est non conforme et qu’il doit être refait, ce que reconnaissent les représentants de la Vitrerie. Preuve prépondérante a donc été faite que le joint doit être remplacé. [ 40 ] Lors de l’audience, les représentants de la Vitrerie suggèrent une somme de 150 $ pour corriger le tout. Le Tribunal arbitre à 450 $ la somme nécessaire pour permettre la réparation complète de cette déficience. 3. Le comptoir [ 41 ] Mme Robertson se plaint qu’il y a des infiltrations et que le comptoir de cuisine est à reprendre au complet.
Il s’agit d’un comptoir entièrement en miroirs et en vitres déposé sur des pattes qu’elle fournissait elle-même. [ 42 ] Selon Mme Larouche de Projectam, le comptoir a été commandé trop étroit ou bien les moulures de support ont été installées trop vers l’extérieur. Selon elle, la solution est de remplacer le placage actuel par une feuille d’aluminium de calibre d’épaisseur suffisante pour éviter tout voilement. Il faut sceller adéquatement pour éviter toute infiltration en dessous et aussi, les pattes du comptoir
doivent être faites autrement. [ 43 ] Pour Jean-François Harvey, il n’y a pas de papier collant partout auquel cas, cela laisse des portions infiniment petites qui peuvent laisser passer du liquide ou autre chose.
Aussi, il prétend que la moulure dépasse le verre et que cela favorise l’infiltration entre la portion miroir et la vitre. [ 44 ] Pour Mme Robertson, tout doit être démoli et refait. [ 45 ] Preuve prépondérante est faite que, concernant les pattes, elles sont la propriété de Mme Robertson et donc, elles ne sont pas de la responsabilité de la Vitrerie. [ 46 ] Cependant, il est exact que les « extrusions » [1] dépassent de quelques millimètres la vitre et que cela peut poser un problème. Selon Mme Robertson, il faut tout démolir et reprendre. Par les commentaires de M. Harvey, de Mme Larouche et de M.
Dallaire- Couture, preuve prépondérante a été faite que, bien que cela n’ait pas été reproché à la Vitrerie auparavant, il est possible de réparer sans tout changer. Il suffit de lever la vitre, d’installer un collant à la longueur et de scier la moulure pour la rendre exactement à la même place que la vitre sur le dessus du comptoir. M. Dallaire-Couture évalue cette réparation entre 400 et 500 $. Le Tribunal arbitre cette réparation à 1000 $. 4. Les rampes extérieures [ 47 ] Il s’agit d’un ouvrage où il n’y a pas de verre. La Vitrerie s’est engagée à installer deux rampes sur deux étages différents.
Ce dont se plaint Mme Robertson, c’est que les baratins sont installés à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur de l’espace où l’on monte. [ 48 ] Lorsque la pose a été faite, Mme Robertson a été interpellée et elle a indiqué au représentant de la Vitrerie qu’il ne lui importait guère que les baratins soient à l’intérieur ou à l’extérieur. Elle s’est satisfaite de la situation – ce qu’elle reconnait - et lorsqu’un litige éclate, elle s’en plaint.
De l’avis du Tribunal, il n’y a pas lieu de répondre à ce grief puisque Mme Robertson a accepté les travaux comme ils ont été faits et ce, lors de leur réalisation. [ 49 ] Cependant, Mme Robertson a fait la démonstration à l’audience que les rampes extérieures bougeaient avec le vent puisqu’elles semblaient mal installées. Ce grief n’a jamais été porté à la connaissance de la Vitrerie si ce n’est dans le cadre des présentes procédures judiciaires. [ 50 ] L’installation de ces gardes a été faite en 2019 et la présente décision survient quelques années plus tard.
Cependant, le Tribunal estime que ces gardes devraient quand même, après seulement trois années, être fonctionnels. Un bien vendu ou un service rendu doit pourvoir faire bénéficier au client de l’utilisation de cet item pour une durée raisonnable. Puisqu’aucune preuve n’a été faite que les gardes ont été mal utilisés, leur durée dans le temps est déraisonnable et ils doivent être réparés. La preuve révèle que le problème ne se situe pas au niveau des ancrages mais bien du matériel utilisé.
Ainsi, le Tribunal accorde 500 $ pour faire procéder à la solidification de ces gardes. [ 51 ] Mme Robertson se plaint également du fait qu’entre le garde et les vitres entourant sa terrasse, il y a entre 30 et 48 pouces qui sont à l’air libre, sans protection et sans verre ou garde-fou. [ 52 ] Les photographies démontrent effectivement cette réalité mais de l’avis du Tribunal, il n’appartenait pas à la Vitrerie d’installer un garde-fou qui se rende jusqu’aux vitres. Si les vitres ne se rendent pas jusqu’au coin de l’escalier, ce n’est pas la responsabilité de la Vitrerie. 5.
Garde-corps à réparer [ 53 ] Mme Robertson se plaint puisque le contrat prévoyait que le garde-corps extérieur au troisième palier serait solidifié. La Vitrerie a réparé les verres cassés. Elle admet cependant qu’elle n’a pas rajouté une dizaine de renforts au niveau des garde-corps puisqu’elle a manqué de temps vu que Mme Robertson souhaitait recevoir ses amis le 9 août. [ 54 ] La preuve prépondérante révèle que les morceaux de verres nécessaires ont été fournis et remis à Mme Robertson et que la quincaillerie attenante à la réalisation de ces travaux est toujours en possession de la Vitrerie.
Le Tribunal arbitre à 1 500 $ le montant nécessaire pour finir ces travaux. 6. La porte en verre à l’étage [ 55 ] Dans le contrat (P-5) qui suit la soumission (P-1), il est prévu que la Vitrerie doit réparer la porte de verre à l’étage. La preuve révèle qu’il y a quelques heures pour réparer la situation problématique. Il est exact que le contrat ne prévoit aucun montant pour la réalisation de ces travaux mais ces derniers devaient être exécutés par la Vitrerie.
Ainsi, le Tribunal arbitre à 500 $ le montant pour terminer ces travaux. 3- La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? [ 56 ] Puisque la réclamation de la Vitrerie a fait l’objet d’un exercice détaillé au niveau des montants qui restent à payer, la demande reconventionnelle doit en conséquence être rejetée sans frais. En fait, il y a lieu de déduire de la somme réclamée les montants accordés au
titre de déficiences ou travaux non complétés. [ 57 ] Le Tribunal se permet d’ajouter que la soumission produite par Isofor est imprécise, qu’elle fait référence à l’occasion à des travaux qui sont hors contrat et de surcroit, que la ventilation y contenue est absente, ce qui a empêché le tribunal d’y référer et d’y accorder une valeur probante. En fait, la soumission produite sous D-7 n’aide en rien à la solution du litige puisqu’elle constitue un
énoncé global qui ne permet aucune réflexion. [ 58 ] Le solde dû sur la facturation donnant lieu à la réclamation principale de 13 160.61 $ doit faire l’objet d’une réduction de 4 950 $ compte tenu des sommes accordées comme ceci à Mme Roberston : - Rampe intérieure : 1000 $ - Cellier : 450 $ - Comptoir : 1000 $ - Rampes extérieures : 500 $ - Garde-corps : 1500 $ - Porte : 500 $ ______ 4950 $ [ 59 ] Cela étant, Mme Robertson doit être condamnée à payer 8 210,61 $ à la Vitrerie. 4- Y a-t-il défaut de livraison dans les délais convenus et si oui, quelle en est la conséquence? [ 60 ] Mme Robertson soutient que les délais de livraison n’ont pas été respectés.
Le contrat prévoit que les travaux doivent être réalisés au plus tard le 9 août 2019, ce qui semble avoir été le cas pour la majorité des travaux. [ 61 ] Peut-être les travaux auraient pu être réalisés plus tôt mais, compte tenu de la problématique liée à la fourniture des vitres – qui était hors du contrôle de la Vitrerie -cette dernière a été empêchée d’aller au-devant de l’échéancier défini. [ 62 ] Pour le reste, les travaux qui n’ont pas été réalisés constituent davantage les déficiences que la Vitrerie s’engageait à corriger plutôt que des travaux non complétés, ce qu’elle n’a pu faire en raison d’un arrêt de paiement dans les deux cas.
Le Tribunal estime que la Vitrerie a satisfait généralement à son devoir de livrer dans les délais prescrits et que pour ce qui n’a pas été réalisé, soit il s’agissait de travaux qui ne convenaient pas à Mme Robertson, soit il s’agissait de travaux qui n’avaient pu être réalisés le 9 août 2019 en raison de l’arrêt de paiement ou de la soirée que Mme Robertson avait organisée.
Au demeurant, le contrat ne prévoyait pas de pénalité au cas où les travaux ne seraient pas complétés le 9 août 2019 et aucune preuve de dommages reliés à ce prétendu retard n’a été alléguée ou démontrée. [ 63 ] Il n’y a donc pas de travaux en retard qui permettent une indemnisation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACUEILLE la réclamation partiellement; [ 65 ] CONDAMNE Johanne Robertson à payer 8 210,61 $ à Vitrerie S.G. inc. avec intérêts au taux légal en sus de l’indemnité additionnelle prévue par la loi et ce, à compter de la date de la mise en demeure le 13 janvier 2019; [ 66 ] CONDAMNE Johanne Robertson aux frais de justice fixés à 313 $. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 22 septembre 2022
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