2023 QCCQ 742, 2023 QCCQ 742
Opinion
Protection de la jeunesse — 2393 2023 QCCQ 742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010818-229 DATE : 27 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ A Demanderesse -et- X Enfant-défendeur -et- B, Mère-défenderesse -et- [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Intimée-défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE OBJECTION EN IRRECEVABILITÉ RÉCLAMANT LE REJET D’UNE DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 81 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse est la grand-mère maternelle (la grand-mère). L’enfant, qui est âgé de sept ans, lui est actuellement confié pour une durée d’une année, et ce, conformément à une ordonnance rendue le 7 juin 2022, par la juge Mireille Allaire.
Dans les faits, la grand-mère assume depuis plusieurs années la garde de son petit-fils. [ 2 ] Suivant l’ordonnance rendue au mois de juin dernier, les contacts entre la mère et son fils s’effectuent suivant l’entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités, incluant le degré de supervision et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par semaine. [ 3 ] Au moment où cette ordonnance est rendue, la grand-mère n’est pas
partie à l’instance puisqu’elle n’en a pas fait la demande. Elle n’y participe pas non plus, malgré qu’elle soit informée de son droit d’assister à l’audience prévu à l’article 83
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) [1] . [ 4 ] Depuis le mois de novembre 2022, les parties conviennent que la supervision des contacts mère-fils n’est plus nécessaire. [ 5 ] La grand-mère est en désaccord avec cette levée de supervision. Elle présente une demande visant à obtenir le statut de
partie en vertu de l’article 81 LPJ afin de pouvoir déposer une demande en urgence au Tribunal. [ 6 ] Le contexte particulier de la demande de la grand-mère est que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande en révision ou en prolongation de l’ordonnance rendue le 7 juin 2022. Position des parties [ 7 ] Toutes les parties, soit la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), la mère ainsi que l’enfant contestent la
demande de la grand-mère. Ils soulèvent l’irrecevabilité de cette demande au motif que le Tribunal ne peut l’entendre puisqu’il n’y a aucune demande en cours. [ 8 ] La grand-mère soutient que l’article 81 LPJ doit être interprété de façon large et généreuse [2] et qu’un courant de jurisprudence va dans le sens de la possibilité pour le Tribunal d’accorder le statut de
partie à un tiers pour lui permettre de déposer une demande introductive d’instance en protection. Question en litige [ 9 ] Le Tribunal peut-il accorder un statut de
partie à un tiers sans qu’aucune demande ne soit en cours d’instance? LE DROIT L’article 81 et son historique [ 10 ] L’article 81 de la LPJ prévoit ce qui suit : L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d’office, intervenir à l’instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle et d’émancipation.
Toute personne qui veut intervenir à l’instruction dans l’intérêt de l’enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier et elle peut, à ces fins, être assistée d’un avocat. Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si les parties présentes à l’audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement. Le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction , accorder le statut de
partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant . Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
Le directeur doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. (nos soulignements) [ 11 ] La question de la saisine par une personne en matière de protection de la jeunesse a bien évolué depuis le début de l’application de la LPJ en 1979 : Avant 1979, toute personne qui estimait qu’un enfant avait besoin d’être protégé pouvait saisir un juge de la Cour du bien-être social afin de solliciter une intervention de sa part.
Depuis 1979, afin de favoriser la déjudiciarisation des dossiers, le législateur a limité le droit de saisir les autorités judiciaires au directeur de la protection de la jeunesse et, exceptionnellement, à la Commission. Les parents de l’enfant et ce dernier ne peuvent saisir le juge qu’en certaines circonstances. En 1984, à la suite des recommandations de la commission Charbonneau, le législateur a permis à la personne démontrant qu’elle agit dans l’intérêt de l’enfant de se voir reconnaître le statut de
partie au litige. Ainsi, des grands-parents, des conjoints de fait, des familles d’accueil, des oncles et des tantes, de même que des intervenants, ont été reconnus comme parties. En permettant l’intervention « dans l’intérêt de l’enfant », le législateur adopte une approche différente de celle du droit commun, puisqu’une personne dont l’intérêt juridique n’est pas directement touché peut participer au débat au même
titre que ceux qui ont un intérêt immédiat. Depuis 2006, l’article 81 permet au tribunal de reconnaître des tiers en tant que partie, dans la mesure où il s’avère opportun dans l’intérêt de l’enfant d’accorder un tel statut pour les besoins de l’enquête et de l’audition. Lors de ces modifications, le législateur a également précisé le statut de l’enfant, des parents, du directeur de la protection de la jeunesse et de la Commission, prévoyant qu’ils sont des parties lors d’une audition. Cependant, en 2009, on a retiré le statut de
partie à la Commission afin plutôt de lui permettre d’intervenir d’office comme si elle y était partie. Il en est de même pour le Curateur public en matière de tutelle [3] . [ 12 ] Le libellé de la disposition actuelle oblige une analyse en deux temps, soit celle de l’opportunité en regard de l’intérêt de l’enfant, mais aussi celle de l’appréciation si la demande satisfait aux besoins de l’instruction [4] . L’instruction se définit comme la « [p]hase d’un procès civil qui comprend l’enquête consacrée à l’administration de la preuve suivie des débats ou les parties font leur plaidoirie. » [5] .
Quant à l’instance, elle se définit comme l’« [e]nsemble des différentes étapes d’un procès, de l’introduction de la demande jusqu’au jugement final ou à toute autre décision qui y met fin. » [6] . (nos soulignements) [ 13 ] L’introduction de la demande marque ainsi le début de l’instance. [ 14 ] La saisine du Tribunal en matière de protection de la jeunesse est prévue plus particulièrement aux articles 74.1 et 74.2 : 74.1
Le directeur ou la Commission peut saisir le tribunal du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré
comme compromis. La Commission peut également saisir le tribunal de toute situation où elle a raison de croire que les droits de l’enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements. 74.2 Un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec:
a) la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non;
b) la décision du directeur quant à l’orientation de l’enfant;
c) la décision de prolonger ou non la durée d’une mesure volontaire confiant l’enfant à un milieu de vie substitut;
d) la décision du directeur lors d’une révision;
e) la décision du directeur général, conformément aux articles 9, 11.1.1 ou 11.1.2. [ 15 ] De plus, l’article 95 prévoit ce qui suit : 95 L’enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige (..). [ 16 ] Après avoir rendu son jugement final sur une demande en protection, le juge a épuisé son pouvoir et il est dessaisi. [38] Il est donc clair que la Cour du Québec est saisie à partir du moment où le directeur dépose sa demande en protection.
Mais quand en sera-t-elle dessaisie? [39] Selon Gérard Cornu, une juridiction se trouve dessaisie, lorsqu’elle « a épuisé en jugeant son pouvoir de juger ». Du jugement résulte donc un dessaisissement. [40] D’ailleurs, l’
article 321 du Code de procédure civile prévoit que : Le jugement qui tranche le litige ou qui statue sur une affaire met fin à la demande; il doit être écrit et motivé, qu’il soit rendu à l’audience ou après délibéré. Il dessaisit le juge et passe en force de chose jugée dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel ou ne l’est plus. [Nous soulignons] [ 17 ] L’application stricte de l’
article 321 du Code de procédure civile au domaine de la protection de la jeunesse force donc à conclure que le jugement met fin à la demande et cela même si le Tribunal y ordonne des mesures de protection [7] . [ 18 ] La jurisprudence abonde en matière de demande d’intervention par un tiers. Plusieurs décisions sont rendues par les juges de la Cour du Québec annuellement. Les demandes sont présentées dans le cadre d’une demande présentée par l’une des parties prévues aux articles 74.1, 74.2 et 95 de la LPJ, fort majoritairement par la Directrice. [ 19 ] L’on peut conclure de ces jugements que les tiers ne peuvent présenter une demande de
partie que si une demande est en cours d’instance : [10] L’article 81 représente donc la seule option disponible au requérant, grand-père de l’enfant, pour intervenir à
titre de
partie à l’instance. Ce dernier ne pourra soumettre une telle demande que si l’une des parties autorisées à le faire initie une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Ce moment venu, il pourra alors demander au Tribunal d’intervenir en faisant la démonstration qu’il veut le faire dans l’intérêt de l’enfant. [8] (nos soulignements) [ 20 ] Cependant, dans Protection de la jeunesse — 1486 [9] , un statut de
partie est accordé à un tiers afin de lui permettre de présenter une requête pour obtenir des droits d’accès à l’égard d’un enfant, même si le tribunal n’est saisi d’aucune demande introductive d’instance. [ 21 ] Cette décision, qui s’écarte de la jurisprudence majoritaire, est reprise, en obiter , dans deux décisions que la demanderesse soumet au Tribunal au soutien de ses prétentions soit Droit de la famille-15132 [10] ainsi que Protection de la jeunesse -161456 [11] . Nous y reviendrons dans le cadre de notre analyse.
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Dans l’affaire Droit de la famille-15132 [12] , rendue par notre Cour d’appel, les faits pertinents peuvent se résumer ainsi. [ 23 ] La grand-mère de l’enfant présente une demande pour obtenir la garde de son petit-fils à la Cour supérieure. La Directrice présente un moyen déclinatoire pour renvoyer le dossier à la Cour du Québec puisqu’un juge de cette Cour a déjà confié l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Le juge de la Cour supérieure accueille le moyen déclinatoire et retourne le dossier devant la Cour du Québec.
La grand-mère en appelle de ce jugement. [ 24 ] La Cour d’appel rejette l’appel, mais indique ce qui suit :
[16] Dans ce contexte, le débat en est moins un de juridiction, comme l’a décidé la Cour supérieure, que d’opportunité.
Sans présumer du sort des requêtes que pourrait présenter l’appelante en Cour du Québec en vertu des articles 81 et 95 L.p.j. pour obtenir le statut d’intervenante et, le cas échéant, établir l’existence de faits nouveaux pouvant justifier une demande de révision, il demeure que le forum le plus approprié, dans les circonstances, pour décider de la demande de l’appelante concernant la garde de l’enfant, est la Cour du Québec. [17] La parenthèse en Cour supérieure ne prive pas pour autant l’appelante de présenter de pareilles requêtes en vertu de la L.p.j., alors qu’il existe un doute qu’elle aurait effectivement été avisée en temps utile. [18] L’appelante pourra toujours invoquer l’interprétation que donne la juge Doris Thibault de la Cour du Québec de l’article 81 : [19] Les termes de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse doivent être interprétés de façon large et généreuse afin de permettre de rencontrer l’objectif visé par le législateur, c’est-à-dire d’autoriser des contacts entre l’enfant et un tiers qui lui est significatifs. (nos soulignements) [ 25 ] Dans Protection de la jeunesse-161458 [13] , le juge, ouvre, lui aussi la porte à une telle éventualité. Alors saisi d’une demande en vertu de l’article 81, il procède à l’évaluation d’une preuve visant à déterminer si une grand-mère maternelle rencontre les critères pour être déclarée partie.
Dans cette affaire, il n’y a aucune instance en cours relativement à la situation de l’enfant; ce qui est d’ailleurs soulevé comme moyen d’irrecevabilité par les parties. [ 26 ] Le juge examine d’abord si la grand-mère satisfait les critères pour être déclarée
partie suivant les dispositions de l’article 81. Comme, il en arrive à la conclusion que la grand-mère ne se décharge pas de son fardeau de preuve et ne peut ainsi être reconnue partie, il considère ne pas avoir à répondre à l’autre question en litige à savoir : Est-ce que le Tribunal peut déclarer une
partie intéressée suivant les dispositions de l’article 81 sans qu’il y ait une instance en cours? [ 27 ] Bien qu’il ne croie pas utile d’en disposer, il mentionne toutefois ce qui suit en citant la décision rendue par la Cour d’appel dans la Droit de la famille-15132 [14] : [48] Comme on le constate, la Cour d’appel suggère dans son interprétation de l’article 81 de la Loi, qu’une personne pourrait saisir la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, d’une demande en vertu de cet
article afin d’être déclarée
partie au dossier même si aucune instance n’est en cours, et ce, afin éventuellement de saisir la cour sur la base de l’existence de faits nouveaux. […] [51] Par ailleurs, dans cette même décision, la Cour d’appel invite à une application large et généreuse des dispositions de l’article 81.
Le Tribunal souscrit à une telle approche qu’il ne saurait emprunter, par ailleurs, sans qu’une telle solution réponde aux besoins de l’enquête et satisfasse à l’intérêt supérieur de l’enfant . [ 28 ] Avec égard pour notre collègue, le Tribunal considère que ce dernier aurait dû d’abord traiter de l’objection sur l’irrecevabilité, et ce, avant de déterminer si la grand-mère remplissait les critères pour être reconnue partie.
C’est ainsi que nous procèderons dans notre affaire. [ 29 ] Ainsi, suivant ce courant de jurisprudence, l’on pourrait prétendre que la demande d’intervention ne s’inscrit pas nécessairement dans le cadre d’une demande initiée par une
partie puisque l’article 81 ne prescrit pas de limites relatives à la temporalité ou à la paternité de la demande qui est l’objet de l’intervention. [ 30 ] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal ne peut souscrire à cette prétention. [ 31 ] La Cour du Québec, Chambre de la jeunesse est un tribunal statutaire qui n’a d’autres pouvoirs que ceux conférés par la loi [15] . [ 32 ] En matière de saisine du Tribunal, les règles sont clairement définies. [ 33 ] L’
article 10 alinéa 1 du Code de procédure civile , [16] que l’article 85 de la LPJ rend applicable en cette matière, énonce : Les tribunaux ne peuvent se saisir d’office; il revient aux parties d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet. [ 34 ] Seule une
partie est donc habilitée à introduire une demande visant à saisir régulièrement un Tribunal. [ 35 ] Ce principe étant établi, la LPJ, telle que récemment modifiée en profondeur [17] , énonce précisément, dans un second temps, qui sont les parties au dossier en matière de protection de la jeunesse et qui peut saisir le Tribunal d’une demande introductive d’instance. [ 36 ] Ce n’est qu’une fois ces étapes accomplies qu’apparaît ensuite le droit des tiers d’intervenir à « à l’instruction dans l’intérêt de l’enfant » [18] en présentant une demande visant à obtenir le statut de
partie « pour les besoins de l’instruction » [19] . [ 37 ] Si le législateur avait voulu qu’un tiers, par le biais de l’article 81, présente une demande d’intervention pour être déclarée
partie afin de lui permettre de présenter une demande introductive d’instance , processus profondément exorbitant du droit commun, il l’aurait spécifié; ce qui n’est pas le cas. [ 38 ] La demande en vertu de l’article 81 est une procédure accessoire à une demande introductive d’instance et ne peut être recevable en son absence.
[ 39 ] Par analogie, une demande sur mesures provisoires en vertu de l’article 76.1 LPJ ne peut être déposée seule.
Elle doit être accompagnée d’une demande introductive d’instance suivant les articles 38 ou 95 de la LPJ : Le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire pour la sécurité ou le développement de l’enfant, rendre toute ordonnance pour l’exécution, pendant l’instance , de l’une ou de plusieurs des mesures applicables en vertu de l’article 91. [20] (nos soulignements) (…) [ 40 ] La grand-mère soutient que le Tribunal doit interpréter l’article 81 de façon large et généreuse puisque si elle ne le fait pas, elle se retrouve sans recours pour défendre le meilleur intérêt de l’enfant. [ 41 ] Elle soulève qu’en l’absence pour elle d’intervenir, elle ne pourra faire valoir ses observations sur la question des contacts entre l’enfant et sa mère. [ 42 ]
Malgré ses prétentions, le Tribunal ne peut donner droit à la demande de la grand-mère. [ 43 ] En vertu de l’ordonnance rendue au mois de juin dernier, le juge a considéré que les contacts se dérouleraient suivant l’entente entre les parties et que ce dispositif répondait au meilleur intérêt de l’enfant. [ 44 ] Il était prévisible que les contacts puissent être augmentés et favorisés en fonction de l’évolution de la situation. La grand-mère ne peut maintenant reprocher de n’avoir participé à cette instance puisqu’elle y avait été invitée. [ 45 ] La demande pour être reconnue
partie ne constitue pas un recours autonome. Ainsi, telle que présentée à ce stade-ci elle est irrecevable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE l’objection sur l’irrecevabilité; [ 47 ] REJETTE la demande en intervention; [ 48 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Carolyne Desormiers-Milot Avocate de la demanderesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Nancy Côté Avocate de la mère défenderesse Me Karine Nantais Avocate de l’intimée défenderesse Date d’audience : 19 décembre 2022 Jugement signé le : 27 janvier 2023
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