2016 QCCQ 9858, 2016 QCCQ 9858
Opinion
Pagé c. Grandmont 2016 QCCQ 9858 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062062-145 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC PAGÉ et TRÉCY-ANNE PINEAULT […] , Shannon (Québec) […] Demandeurs c.
MARIO GRANDMONT […] , Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LA DEMANDE PRINCIPALE [ 1 ] Le 30 octobre 2014, Trécy-Anne Pineault et Éric Pagé réclament de Mario Grandmont 5528,33 $ pour des dommages reliés à la découverte de vices cachés dans la douche située au premier étage d'une résidence presque neuve achetée le 15 décembre 2011 pour 320 000 $. À cette époque, M.
Pagé est le seul propriétaire de l'immeuble; ultérieurement, Mme Pineault en acquiert une moitié indivise. [ 2 ] La réclamation s'appuie sur les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. LA CONTESTATION ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 3 ] M. Grandmont nie l'existence de vices cachés, invoque un manque d'entretien et soutient que la douche a été volontairement ou accidentellement endommagée pour soutenir une réclamation frivole.
En outre, il se porte demandeur reconventionnel pour 2000 $ pour atteinte à sa réputation et travaux correctifs mineurs effectués après la vente. LA PREUVE [ 4 ] Au moment de la vente, les parties sont assistées de leur courtier immobilier respectif. L'immeuble est neuf, car M. Grandmont
venait à peine d'en terminer la construction à
titre d'autoconstructeur s'estimant qualifié par son expérience passée bien qu'il ne détienne aucune licence de qualification. [ 5 ] En janvier 2013, le vendeur effectue des réparations mineures à la douche située au premier étage de l'immeuble. [ 6 ] En juillet 2014, Luc Coulombe, un entrepreneur général licencié, constate des vices de construction importants. Les photos prises à cette époque illustrent bien les défectuosités constatées. Comme la mise en demeure du 21 août 2014 demeure sans suite, M.
Coulombe procède à une réfection complète de la douche pour 4528,83 $ taxes incluses selon sa facture du 26 octobre 2014 [1] . ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal retient le témoignage clair de l'entrepreneur général Coulombe. Les vices de construction de la douche ont fait en sorte que l'eau stagne en permanence. Et l'emploi de matériaux de moindre qualité a contribué à une détérioration du bien, le rendant impropre à l'usage. Rien ne démontre un défaut d'entretien des lieux, bien au contraire… [ 8 ] Le Tribunal estime que les demandeurs ont droit au remboursement des travaux correctifs de 4528,83 $.
Les dommages additionnels de 1000 $ pour inconvénients divers reliés au manque d'expérience ou de connaissances du vendeur (1728 C.c.Q. ) ne sont pas accordés. Au moment de la vente, l'acheteur assumait les risques de l'achat d'un immeuble construit par un vendeur qui ne détenait pas de licence d'entrepreneur. CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande et REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE Mario Grandmont à payer à Trécy-Anne Pineault et Éric Pagé 4528,83 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 21 août 2014 plus les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
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