2017 QCCA 472, 2017 QCCA 472
Opinion
De Guilhermier c. R. 2017 QCCA 472 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005799-158 (500-36-006831-138) (C.M.M. 111-057-949) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCAT HENRI DE GUILHERMIER m e Carl-Henry Dominique INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NORMAND LABELLE ( Ville de Montréal, Aff. pénales, criminelles ) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 11 décembre 2014, par l'honorable Hélène Di Salvo, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Deuxième appel – déclaration de culpabilité par procédure
sommaire – Art. 253(
a) et (
b) et 255(1) C.cr. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de la séance, identification des avocats. 9 h 30 Argumentation par Me Carl-Henry Dominique. 9 h 53 Fin de l’argumentation de Me Dominique 9 h 43 Suspension de la séance. 9 h 59 Reprise de la séance. La Cour ne désire pas entendre Me Normand Labelle. Arrêt unanime prononcé par l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit avec permission contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son appel d’une décision de la Cour municipale de Montréal le déclarant coupable de conduite avec facultés affaiblies [1] . La permission d’en appeler est limitée à la question suivante : « si la juge a commis une erreur déterminante en adoptant un cadre d’analyse erroné en droit pour l’évaluation de la nouvelle preuve ». [ 2 ] L’admission d’une nouvelle preuve est une décision discrétionnaire dans laquelle l’intérêt de la justice prime [2] .
Selon les principes bien établis, une nouvelle preuve ne peut être admise que si elle satisfait quatre critères [3] . Techniquement, l’évaluation de ces critères précède la décision formelle d’admettre un nouvel élément de preuve [4] , mais sur un plan pratique cet exercice exige la réception provisoire – ou la production – de la preuve [5] . [ 3 ] Lors de l’interception initiale, les policiers ont demandé à des collègues de leur apporter un appareil A.D.A. pour faire souffler l’appelant.
Selon le témoignage des policiers, qui a été retenu sur cette question par le juge de première instance, l’appareil a été livré et
l’appelant a échoué le test. Pour sa part, en sa défense, l’appelant a nié catégoriquement que les policiers ont administré un test de cette nature, mais son témoignage à cet effet a été rejeté entièrement. [ 4 ] Avant le procès, l’appelant a fait une demande à la poursuite de communiquer « l’enregistrement audio en regard à la demande sur les ondes […] de l’appareil de détection approuvé (A.D.A.) ».
En juin 2013, après le jugement en première instance, l’appelant a reçu un document intitulé « demande de production de communication vocale et digitale » avec l’inscription « aucun vocal sur les ondes radios pour cet appel ».
C’est la nouvelle preuve en question dans ce dossier. [ 5 ] En appel devant la Cour supérieure, la juge a accueilli « la requête pour présentation d’une nouvelle preuve » et, pour ces fins seulement, il semble qu’elle a reçu ou admis de façon provisoire cette nouvelle preuve, mais elle a conclu que cette dernière, étant strictement neutre, n’aurait pas pu affecter le résultat puisqu’elle n’avait aucune valeur probante quant à la crédibilité des témoins [6] . [ 6 ] L’appelant semble prétendre que la juge a commis une erreur en décidant d’admettre la nouvelle preuve avant de procéder à l’évaluation des critères d’admissibilité.
Au contraire, tel que reconnu par la Cour suprême, ceci est le seul exercice dans lequel « les concepts d’admissibilité et de valeur probante se chevauchent » [7] . [ 7 ] La juge n’a commis aucune erreur et surtout pas une erreur déterminante. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 8 ] REJETTE l’appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Loading document…