2019 QCCA 2151, 2019 QCCA 2151
Opinion
Syndicat des métallos,
section locale 2008 c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2019 QCCA 2151 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028610-194 (760-17-004851-179) DATE : 12 décembre 2019 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SYNDICAT DES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 2008 REQUÉRANT EN INTERVENTION c. COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL APPELANTE — demanderesse et 7956517 CANADA INC. INTIMÉE — défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat des Métallos,
section locale 2008 (« Syndicat ») demande la permission d’intervenir dans l’appel opposant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») à l’intimée 7956517 Canada inc. (« l’Employeur »). * * * * * [ 2 ] Le Syndicat est une association de salariés représentant et agissant comme agent négociateur auprès de l’Employeur. Le Syndicat a déposé 44 griefs en vertu de la convention collective afin de réclamer des sommes qui seraient dues à certains salariés vu le défaut allégué de l’Employeur de donner les avis de licenciement collectif prévus par la
Loi sur les normes du travail , RLRQ, c. N-1.1 (« LNT »). Ces griefs furent rejetés le 12 juillet 2017, au motif que l’arbitre de grief n’avait pas la compétence requise. [ 3 ] Le 6 octobre 2017, la CNESST a réclamé les montants auprès de la Cour supérieure, mais cette dernière a rejeté le recours le 23 septembre 2019, au motif qu’il était prescrit. La juge Dallaire de la Cour supérieure a notamment conclu que l’application de l’
article 2895 du Code civil du Québec était exclue vu l’absence d’identité entre les parties au grief et ceux à la demande introductive d’instance. [ 4 ] Le 16 octobre 2019, la CNESST dépose une déclaration d’appel visant ce jugement en soutenant qu’il y aurait eu trois erreurs : (
a) la juge aurait erré en interprétant restrictivement l’
article 2895 C.c.Q. , lequel prévoit que lorsque la demande d’une
partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire et que le délai de prescription est expiré, le demandeur bénéficie d’un délai supplémentaire de trois mois pour faire valoir son droit (déclaration d’appel (« D.A »), par. 7-8); (
b) elle aurait aussi erré en concluant que la CNESST et le Syndicat ne sont pas une seule et même
partie pour les fins de l’application de l’
article 2895 C.c.Q. (D.A. par. 11-12); (
c) elle aurait aussi erré en déterminant que le droit d’action de la CNESST est prescrit vu que l’
article 102 de la LNT prévoit que les salariés assujettis à une convention collective ne peuvent s’adresser à la CNESST que s’ils démontrent qu’ils ont épuisé leurs recours découlant de la convention collective (D.A. 16-17). * * * * * [ 5 ] Le Syndicat soutient qu’il a intérêt à intervenir puisque le dossier soulève la question de son comportement « lorsqu’il est saisi d’une question de droit ayant trait à la revendication pour ses membres de certaines normes d’ordre public contenues à la LNT et au forum approprié pour les faire valoir » et qu’il serait « inadmissible que l’on remette en question le processus établi par le jeu combiné des articles 102 LNT et 2895 C.c.Q. lorsque des salariés assujettis à une convention collective revendiquent des droits prévus à la LNT et que la compétence de l’arbitre à entendre l’affaire se pose » (demande en intervention volontaire, par. 19-20). [ 6 ] L’Employeur s’y oppose en soutenant qu’il s’agit d’un litige de nature privée dans lequel le Syndicat n’a aucun lien de droit.
Il souligne aussi que le Syndicat cherche surtout à défendre sa conduite aux yeux des salariés et de se prémunir contre des recours qu’ils pourraient entreprendre contre lui. Il s’agirait là d’un nouveau débat en appel qui n’a pas fait l’objet du jugement de première instance.
[ 7 ] Pour sa part, la CNESST ne s’oppose pas à la demande d’intervention. * * * * * [ 8 ] Les principes régissant une demande d’intervention volontaire en appel ont été résumés par le juge Gascon, alors à la Cour, dans l’affaire Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. , 2013 QCCA 867 . Ceux-ci ont été repris à de nombreuses occasions par la suite, notamment dans Agence Océanica inc. c.
Agence du revenu du Québec , 2013 QCCA 1451 : • Le juge saisi d'une demande d'intervention possède une large discrétion; • S'il y a lieu de faire preuve d'ouverture à l'intervention en présence d'un dossier de droit public, de droit constitutionnel ou de droits fondamentaux, beaucoup de prudence s'impose dans le cas d'un litige privé; • Le seul fait qu'un arrêt de la Cour soit susceptible d'impacter sur la situation de la
partie qui cherche à intervenir ou sur d'autres litiges, nés ou anticipés, ne suffit pas; • Le fardeau de démontrer que les parties au dossier ne sont pas en mesure d'offrir à la Cour tout l'éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat dont elle est saisie repose sur la
partie qui souhaite intervenir; • L'intervention ne doit pas être source de répétition; • L'opportunité de la mesure est tributaire, notamment, de l'évaluation de ses avantages et de ses inconvénients, dont ses effets sur le déroulement du dossier; • L'intervenant doit pouvoir aider la Cour à trancher le débat précis et limité dont elle est saisie – l'objectif n'est pas de transformer le débat ou d'en étendre la portée.
Ainsi, l'examen de l'opportunité de l'intervention doit se faire concrètement et non théoriquement; • La position des parties au dossier doit être prise en compte, tout spécialement lors d'un dossier de litige privé; • En tout temps, les principes de proportionnalité et de maintien d'un juste équilibre dans le rapport de force entre les parties concernées doivent être pris en compte. * * * * * [ 9 ] Le jugement de la Cour supérieure laisse entendre que le Syndicat a un intérêt direct dans le litige.
D’emblée, la juge identifie la question devant elle comme interpellant directement le rôle du Syndicat : [1] Lorsqu’un syndicat fait valoir le droit de travailleurs qu’il a le devoir de représenter, qu’il dépose une demande d’arbitrage, que l’arbitre se déclare sans compétence pour trancher le débat, et que la CNESST prend ensuite le relais pour faire enquête et déposer une réclamation devant un tribunal de droit commun, pour le compte des mêmes salariés, peut-on conclure que la CNESST et le syndicat sont une seule et même «
partie », au sens de l’
article 2895 C.c.Q. , de telle sorte que la CNESST pourrait prétendre que le délai de prescription du recours qu’elle a entrepris a valablement été suspendu durant la période au cours de laquelle le syndicat a tenté de faire valoir les droits de ces mêmes salariés et ce, jusqu’à ce que l’arbitre se déclare sans compétence pour décider du mérite de leur demande? [2] Voilà une belle question nous ramenant aux principes fondamentaux de droit du travail, notamment ceux qui portent sur les tenants et aboutissants du devoir de représentation des syndicats, sur la nature du rôle de la CNESST, à qui le législateur confie le mandat d’agir « pour le compte des salariés » . (Soulignement ajouté) [ 10 ] Il s’agit là, bien sûr, d’une question qui pourrait intéresser d’autres groupes syndicaux et il n’est pas acquis que ces derniers auraient l’intérêt pour intervenir dans l’appel.
Mais il ne s’agit pas ici de n’importe quel autre groupe syndical, mais bel et bien du Syndicat qui agit comme l’agent négociateur des salariés concernés et qui a, de fait, piloté les 44 griefs à l’origine de la réclamation. Il me semble que son intérêt pour intervenir au litige est évident vu son rôle direct dans les griefs entrepris qui ont subséquemment conduit au recours entrepris par la CNESST. [ 11 ] À ces égards, la décision du juge Pelletier dans Québec (Procureur général) c. Duchesne , 2012 QCCA 1766 me semble pertinente.
Dans cette affaire, un syndicat voulait intervenir dans un litige civil opposant une salariée au procureur général du Québec. Ce dernier soutenait parmi ses moyens d’appel que la Cour supérieure n’avait pas compétence sur le litige, qui releverait plutôt de l’arbitre de grief, une proposition qu’entendait contester le syndicat. Le procureur général s’opposait à l’intervention au motif que l’intérêt du syndicat n’était pas né et actuel.
Le juge Pelletier n’a pas retenu cet argument : [4] À mon avis, l'argument de l'intimée ne peut s'appliquer au litige à l'étude, à tout le moins en ce qui concerne le volet portant sur l'étendue de la compétence respective de la Cour supérieure, de l'arbitre de grief et du Tribunal d'arbitrage spécial. Il s'agit là d'un volet de droit public qui, dans le contexte, rend vraisemblable l'intérêt du syndicat. [5] À mon avis, son intervention dans le dossier se justifie sous l'article 211 C.p.c ., avec les adaptations qui s'imposent au stade de l'instance d'appel.
J'estime donc qu'il y a lieu de rejeter la requête en opposition de l'intimée et d'autoriser la demande d'intervention. [ 12 ] La juge Bich a conclu de façon similaire dans Pontbriand c. Administration du régime de soins de santé de la fonction publique fédérale , 2010 QCCA 751 , dans une affaire où un groupement syndical souhaitait intervenir dans un appel : [2] Le requérant a un intérêt suffisant au débat, qui porte sur certaines des dispositions d'un régime de soins de santé à la négociation ou à l'établissement duquel il a participé à
titre d'agent négociateur pour le compte des 57 000 fonctionnaires qu'il représente. Le jugement de première instance, en effet, est de nature à avoir un impact, à
titre de précédent, sur le requérant et ses membres. Il est à
noter que l'un des appelants est un fonctionnaire représenté par le requérant. Le requérant explique que ce n'est que récemment qu'il a été informé de l'existence du jugement de première instance et de l'appel. [3] Le requérant soutient que son intervention pourra utilement éclairer la Cour sur les questions en litige, au-delà de ce que les appelants exposent dans leur mémoire, notamment sur la non-application de la procédure de grief prévue par la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et sur le sens, la portée ou la validité de ce qu'on prétend être une clause compromissoire dans la directive applicable au régime de soins de santé. [ 13 ] Il y a donc lieu d’accueillir la demande d’intervention du Syndicat. Sa présence assurera un débat complet sur les questions soulevées par l’appel en y apportant la perspective de l’agent négociateur des salariés concernés.
Cela étant, il y a lieu de baliser cette intervention. [ 14 ] Le Syndicat ne pourra soulever une nouvelle question en appel et limitera son intervention aux questions déjà énoncées par la CNESST dans sa déclaration d’appel. Il devra prendre le dossier dans l’état où il se trouve et ne pourra demander une remise de l’audition prévue pour le 2 avril 2020 ni modifier l’échéancier pour le dépôt des exposés des parties, tel qu’établi dans la lettre du 19 novembre 2019 de la coordonnatrice juridique de la Cour. Le Syndicat ne pourra offrir ou soumettre quelque preuve nouvelle que ce soit.
Son argumentation écrite sera limitée à 5 pages et ne devra pas dédoubler l’argumentation de la CNESST. L’Employeur pourra y répondre à même sa propre argumentation écrite qui sera, pour cette fin, augmentée à 20 pages. La durée totale de l’argumentation orale lors de l’audition, déjà fixée pour 90 minutes, ne sera pas prolongée. Le Syndicat et la CNESST devront se partager le temps d’audition qui leur est alloué selon ce qu’ils conviendront entre eux et, à défaut de telle entente, seule la CNESST pourra faire des représentations orales, à moins que la Cour en décide autrement lors de l’audition.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la demande d’intervention; [ 16 ] PERMET au Syndicat des Métallos,
section locale 2008 d’intervenir à l’appel; [ 17 ] AUTORISE le Syndicat intervenant de notifier aux autres parties et de déposer au greffe de la Cour une argumentation d’au plus cinq (5) pages ; [ 18 ] CONFIRME l’audition du dossier pour le 2 avril 2020 dans la salle Pierre-Basile- Mignault pour une audition d’une durée totale de 90 minutes ; [ 19 ] ÉTABLIT l’échéancier suivant : (
a) l’appelante devra notifier aux autres parties et déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 19 décembre 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation d’un maximum de quinze (15) pages , de ses annexes et de ses sources; (
b) l’intervenant devra notifier aux autres parties et déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 19 décembre 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation d’un maximum de cinq (5) pages et de ses sources; (
c) l’intimée devra notifier aux autres parties et déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 30 janvier 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation d’un maximum de vingt (20) pages , de ses annexes et de ses sources; [ 20 ] PERMET au Syndicat intervenant de faire des représentations par avocat lors de l’audition de l’appel, pour la durée qui pourra être convenue entre celui-ci et l’appelante, à même le temps alloué à cette dernière et, à défaut de telle entente, l’intervenant ne pourra faire des représentations orales, à moins que la Cour en décide autrement lors de l’audition; [ 21 ] LE TOUT , sans frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Jean-François Beaudry PHILION LEBLANC BEAUDRY AVOCATS Pour le requérant en intervention Me Manon Lafrance PAQUET TELLIER (CNESST) Pour l’appelante Me André Johnson STEIN MONAST Pour l’intimée Date d’audience : 6 décembre 2019
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