2023 QCCQ 7883, 2023 QCCQ 7883
Opinion
Protection de la jeunesse — 234496 2023 QCCQ 7883 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-005124-233 DATE : 8 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescent, né le […] 2008 et A B (décédé) En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I.
APERÇU [ 1 ] Le père de l'adolescent X a reçu à l’automne 2021, un diagnostic de cancer duquel il est décédé en janvier 2022. [ 2 ] Le 13 juillet 2023, la Directrice a retenu un signalement concernant X pour troubles sérieux de comportement et pour le fait qu’il subit de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère. [ 3 ] Le 16 juin 2023, une mesure volontaire est mise en œuvre pour une durée de 12 mois.
Cette mesure maintient l'adolescent X dans le milieu de la mère. [ 4 ] Ainsi, l'adolescent X vit une problématique de comportements sexuellement intru-sifs pour lesquels il reçoit des services d’un pédopsychiatre en plus d’être présentement en évaluation psychologique à l’institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. [ 5 ] La mère et l’adolescent X ne contestent pas la demande de la Directrice. II. LES FAITS [ 6 ] L’adolescent X est présentement hébergé en centre de réadaptation depuis le 4 août 2023.
La mère indiquait qu’elle n’était plus en mesure de l’encadrer. [ 7 ] La mère mentionne qu’elle ne parvient plus à se faire respecter par l'adolescent X: celui-ci peut violenter les autres membres de sa fratrie. [ 8 ] De plus, l'adolescent X défèque dans le bain fréquemment et étend ses excréments sur les murs de la salle de bain. [ 9 ] La mère indique que cette problématique existe depuis plusieurs années alors que le père se chargeait de nettoyer les dégâts de l'adolescent X.
Aujourd’hui la mère ne parvient pas à faire nettoyer la salle de bain à l’adolescent X. [ 10 ] La mère reconnaît qu’elle n’intervient pas toujours auprès de X pour éviter des conflits avec ce dernier. [ 11 ] Le rapport psychosocial [1] nous apprend qu’en mars 2022, l'adolescent X a agressé sexuellement un garçon.
[ 12 ] Par la suite, le 31 août 2022 et le 1 er septembre 2022 les comportements sexuellement intrusifs de X se sont répétés sur deux jeunes filles. Celles-ci verbalisent avoir été abusées sexuellement par l'adolescent X. [2] . [ 13 ] Dans le rapport de l’intervenante, [3] on apprend que X est accusé de contacts sexuels et de menaces à l’endroit d’un adolescent pour des gestes commis en mars 2022 et qu’il est aussi accusé d’extorsion à l’égard d’une adolescente.
Il lui aurait envoyé un message en mentionnant qu’il avait des photos la représentant alors qu'elle est nue et que si elle ne lui envoie pas d’autres photos d’elle, il publiera sur le Net celles qu’il a en sa possession. [ 14 ] Par la suite, entre le 26 juillet et le 4 août 2023, X a intégré l’organisme A. Son séjour a pris fin le 4 août puisqu’il a fait des avances à une jeune fille hébergée au même organisme. III. LE DROIT [ 15 ] La présente analyse concerne les articles suivants de la Loi [4] :
Article 38 Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’exposition à la violence conjugale, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
b) négligence: 1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: (…) iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la
Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3 ) ou par toute autre loi applicable; (notre soulignement)
f) troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.
Article 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
Article 91 Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes: (…)
j) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; IV. L’ANALYSE A. Les troubles de comportements sérieux
[ 16 ] L’adolescent X est un adolescent âgé de 14 ans qui exprime de sérieux troubles de comportement en regard de sa sexualité. La preuve est indéniable à cet effet. [ 17 ] La mère qui en a la charge ne peut plus l’encadrer et voir à sa sécurité et son bon développement.
Le maintien de l’adolescent X dans son milieu familial va assurément lui causer un tors sérieux. [ 18 ] L’adolescent X a besoin de services et de soutiens professionnels afin de lui assurer un développement de qualité et protéger du même coup ceux qui l’entourent. [ 19 ] Sur ce point, la mère et l’adolescent X conviennent qu’un hébergement dans un centre de réadaptation demeure nécessaire. [ 20 ] Cependant, dès le début de l’audition les parties soutiennent qu’ils se sont entendus sur une période d’hébergement de 6 mois au lieu des 9 mois préalablement recommandés dans la demande de la Directrice. [ 21 ] Le Tribunal constate l’existence de troubles sérieux de comportement chez l’adolescent X de même que l’incapacité du milieu familial à lui fournir l’encadrement nécessaire à son bon développement. [ 22 ] Quant à la durée de cette mesure, le Tribunal est d’avis qu’il doit ordonner la bonne mesure afin d’arriver au but de la Loi soit, l’élimination ou le contrôle des éléments de compromission [5] . [ 23 ] Ainsi, la Directrice affirme qu’une durée moindre de placement est suffisante pour atteindre les buts de la Loi.
Le Tribunal y concourt d’autant qu’il s’agit de la mesure la moins contraignante afin de maintenir les liens affectifs de l’enfant et ses acquis développementaux [6] . B. La négligence sur le plan de l’éducation [ 24 ] Quant à la réponse de la mère aux problèmes comportementaux de l’adolescent X.
La mère reconnaît qu’elle a agi de façon à fermer les yeux sur les comportements problématiques de l’adolescent X afin d’éviter des conflits avec ce dernier. [ 25 ] Le Tribunal conclut que la mère a négligé d’apporter des correctifs aux comportements de l’adolescent X [7] , notamment, en le laissant seul à la maison avec de jeunes filles. V.
DÉCISION [ 26 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent X, compromis, au motif qu’il éprouve des troubles sérieux de comportement et qui est soumis à de la négligence sur le pan de l’éducation. [ 27 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 28 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’adolescent X et respecte ses droits. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X compromis; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’adolescent X soit confié à un centre de réadaptation, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent X et à sa famille pour une période de 6 mois ;
c) Que l'adolescent X reçoive les soins requit par son état, notamment en matière de comportements sexuels abusifs, qu’il puisse bénéficier d’un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie;
d) Que la mère participe à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’adolescent X et sa mère soient selon une entente entre les parties; [ 33 ] PREND ACTE:
a) Du pouvoir de la Directrice que lui confère l’article 62.1 de la Loi en matière de séjours prolongés de l’adolescent X et de la possibilité de l’élaboration d’un programme de réintégration de ce dernier chez la mère; [ 34 ] RECOMMANDE:
b) Que la mère fasse un suivi pour mère d’un enfant ayant commis des abus sexuels ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Mélanie Cham Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’ adolescent X Mme A La mère Date d’audience: 8 septembre 2023
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