2021 QCCQ 7933, 2021 QCCQ 7933
Opinion
9373-8946 Québec inc. c. Quenneville 2021 QCCQ 7933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702248-194 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9373-8946 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. NATHALIE QUENNEVILLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9373-8946 Québec inc. réclame 3 828,45 $ d’arrérages de loyer commercial à Nathalie Quenneville (Quenneville). [ 2 ] Quenneville nie devoir cette somme et dépose une demande reconventionnelle de 10 000 $ au motif que le prédécesseur des demandeurs n’a pas respecté ses engagements de référencement de clients prévus au bail commercial. [ 3 ] La
partie demanderesse a établi par P-1 et P-3 sa réclamation. Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, elle est rejetée puisque non prouvée par prépondérance de preuve. [1] [ 4 ] Dans sa mise en demeure [2] , Quenneville allègue l’existence d’une contre-lettre. Ladite contre-lettre ne fut pas déposée et son existence non démontrée. Quenneville indique qu’en vertu de cette contre-lettre les demandeurs devaient lui faire du référencement.
N’ayant pas de preuve de l’existence de cette entente, Quenneville a plaidé que l’obligation se retrouve au bail lui-même en page 2 : « Inclusions dans le bail : Salle de bain, déneigement, chauffage et électricité, aide pour la prise de rendez-vous. » [ 5 ] Le représentant des demandeurs indique qu’il fournit une réception, et qu’il ne sait pas à quoi d’autre fait référence Quenneville. [ 6 ] Le Tribunal ne peut inférer des mots « aide pour la prise de rendez-vous » autre chose qu’une aide de gestion, tels une réception, un système téléphonique. Ces mots ne portent pas de connotation de référencement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 828,45 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 11 février 2019, ainsi que les frais de justice de 154 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2021
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