2018 QCCQ 8422, 2018 QCCQ 8422
Opinion
Desnoyers c. Patenaude 2018 QCCQ 8422COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700251-178 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OLIVIER DESNOYERS Demandeur c.
VÉRONIQUE PATENAUDE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Olivier Desnoyers réclame 4 656,49 $ à madame Véronique Patenaude pour des dommages subis à sa propriété par l’arbre de la défenderesse. La réclamation prévoit le coût pour refaire l’asphalte endommagé ainsi que celui pour abattre l’arbre de la défenderesse.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Le Tribunal a-t-il le pouvoir d’ordonner l’abattage de l’arbre de la défenderesse? [ 3 ] L’arbre de la défenderesse a-t-il causé des dommages à la propriété du demandeur? [ 4 ] Quelle est la valeur des dommages causés s’il y a lieu?
CONTEXTE : [ 5 ] Les parties sont voisines et habitent dans la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. [ 6 ] Madame Patenaude est propriétaire d’un arbre situé à la jonction des deux propriétés voisines. [ 7 ] Peu après avoir fait paver son entrée de cour, monsieur Desnoyers constate une fissure près de l’arbre de la défenderesse, et il relie le dommage à la présence de racines. [ 8 ] Monsieur Desnoyers se plaint également de présence de petites branches, de feuilles et de bourgeons contenant des chatons sur la surface de sa cour. [ 9 ] Monsieur Desnoyers ne voit qu’une solution : l’abattage de l’arbre puisque celui-ci est nuisible selon son expert, et qu’il s’agit d’une espèce réglementée à Sainte-Angèle-de-Monnoir, ce qui le rend illégal dans cette municipalité. [ 10 ] Le problème c’est que madame Patenaude aime son arbre.
C’est d’ailleurs la raison qui a motivé son choix lorsqu’elle s’est établie à cet endroit. C’est donc dans ce contexte que le Tribunal a entendu les parties. ANALYSE : [ 11 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Il appartient donc à monsieur Desnoyers de prouver par prépondérance de preuve qu’il peut demander l’abattage de l’arbre, qu’il peut demander des dommages-intérêts et le montant réclamé. ABATTAGE [ 13 ] Bien que cette demande n’apparaisse pas d’une façon claire de la demande modifiée, cet aspect est clairement abordé par monsieur Desnoyers lors de l’audition.
D’ailleurs, l’abattage de l’arbre est au centre même du litige et en est le but. [ 14 ] Cette demande d’abattage ressort des témoignages, mais également de l’évaluation produite sous la pièce P-9, qui consiste en une estimation des coûts pour l’abattage de l’arbre de madame Patenaude. [ 15 ] L’expert de monsieur Desnoyers, monsieur Patrick Monast témoigne que l’arbre en question, un peuplier, est une espèce problématique. Son système racinaire est invasif et son usage est fortement réglementé sur le territoire de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
À l’endroit où il est situé, sa présence est interdite (voir rapport P-9). [ 16 ]
Malgré toute la preuve présentée sur ce sujet, le Tribunal ne possède pas le pouvoir d’ordonner l’abattage d’un arbre, cette prérogative appartenant à la Cour supérieure du Québec. DOMMAGES [ 17 ] L’
article 1465 C.c.Q. traite de la responsabilité du fait des biens : 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 18 ] Dans son ouvrage sur les obligations, le professeur Vincent Karim souligne que les racines des arbres sont des biens en vertu de l’
article 1465 C.c.Q. : (…) La jurisprudence a considéré les ascenseurs, les réservoirs, les égouts 4036 , les canalisations et les aqueducs 4037 , les racines d’arbres, etc. comme des biens immeubles dont le fait peut donner ouverture à l’application des articles 1465 C.c.Q et même 1467 C.c.Q. si les autres conditions qui y sont prévues sont réunies 4038 . (Références omises) [ 19 ] Lorsque le dommage est établi, un régime de responsabilité présumée s’applique. [ 20 ] Bien que la présence de feuilles et de petites branches puisse être considérée comme un inconvénient normal selon l’
article 1976 C.c.Q. , tel n’est pas le cas lorsque le bien endommage la propriété d’autrui, comme l’asphalte de la cour de monsieur Desnoyers. [ 21 ] Tant monsieur Monast que monsieur Brodeur, à leurs rapports P-9 et P-11, concluent que les dommages à l’asphalte de monsieur Desnoyers sont causés par le système racinaire du peuplier de madame Patenaude. [ 22 ] Le Tribunal, à l’aide des photographies produites sous la cote P-1 et sous les numéros 8, 11 et 14, peut d’ailleurs constater la présence d’une fissure d’environ un mètre qui prend son origine tout près de l’arbre de madame Patenaude. [ 23 ] Il ne fait aucun doute que ce dommage est causé par le système racinaire du peuplier de madame Desnoyers.
Même si le Tribunal ne peut ordonner son abattage, il peut toutefois constater les dommages causés et ordonner le paiement d’un montant correspondant à ces dommages. [ 24 ] La défenderesse ne peut se réfugier derrière la jurisprudence, qui dit qu’une
partie doit subir des inconvénients normaux.
De petites branches et des feuilles peuvent constituer un inconvénient normal, mais certainement pas des fissures à l’asphalte. [ 25 ] Le Tribunal a pu également entendre monsieur Desnoyers sur la présence de plus grosses branches cassées et provenant de l’arbre de la défenderesse. [ 26 ] Des photographies sous la cote P-13 sont produites, sur lesquelles le Tribunal peut constater que des branches plus grosses se sont détachées de l’arbre et sont tombées sur la propriété de monsieur Desnoyers. [ 27 ] Bien que le Tribunal ne puisse considérer ces chutes comme étant des inconvénients normaux, aucun dommage n’a été prouvé.
En effet, les branches sont tombées alors que les véhicules de monsieur Desnoyers étaient absents, et elles n’ont donc causé aucun dommage. La situation aurait été différente si les véhicules avaient été heurtés par ces branches.
[ 28 ] Le demandeur a également produit des photographies sous la cote P-1, aux numéros 4 et 5, des capsules de l’arbre qui collent à la peinture des véhicules. [ 29 ] Encore une fois, le Tribunal ne peut constater s’il s’agit d’un inconvénient normal et si des dommages ont été causés aux véhicules. ÉVALUATION DES DOMMAGES [ 30 ] Le Tribunal a en preuve que la réparation de la fissure coûtera un montant de 1 000 $ plus taxes, tel qu’il appert de la soumission produite par Pavages R.
Brodeur inc. (pièce P-11). [ 31 ] La défenderesse soutient qu’un simple calfeutrant à asphalte peut être appliqué pour réparer la fissure. [ 32 ] Le demandeur témoigne avoir tenté cette réparation, sans succès, d’où la demande de réparation de l’asphalte. [ 33 ] Le Tribunal, n’ayant d’autre preuve, considère que le coût de la réparation de l’asphalte s’établira à 1 000 $ plus les taxes.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur Olivier Desnoyers; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse Véronique Patenaude à payer au demandeur Olivier Desnoyers la somme de 1 149,75 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 septembre 2017; [ 36 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Véronique Patenaude. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 26 octobre 2018
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