2023 QCCA 976, 2023 QCCA 976
Opinion
Grenier c. Snider-Belley 2023 QCCA 976 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010549-225 (200-17-017332-123) DATE : 26 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. RAYNALD GRENIER APPELANT c.
PATRICK SNIDER-BELLEY INTIMÉ ARRÊT [ 1 ] L’appelant, qui est visé par une ordonnance d’assujettissement, se pourvoit contre un jugement rendu le 3 octobre 2022 par l’honorable Catherine La Rosa, juge en chef associée de la Cour supérieure, district de Québec, lequel rejette sa demande d’autorisation de déposer une demande introductive d’instance [1] . [ 2 ] L’appelant a été déclaré plaideur quérulent par un jugement de la Cour supérieure rendu le 8 mars 2013 [2] .
La Cour a rejeté l’appel de cette déclaration de quérulence et la Cour suprême a rejeté la demande d’autorisation formulée par l’appelant [3] . [ 3 ] Il est évident que ces jugements qui ont acquis la force de chose jugée ont grandement affecté l’appelant et, d’une certaine façon, modifié le cours de sa vie. [ 4 ] À la suite du rejet de sa demande d’autorisation [4] d’intenter un recours en jugement déclaratoire, l’appelant, insatisfait de la prestation de son procureur, envisage de le poursuivre en raison de ce qu’il croit être des fautes professionnelles. [ 5 ] Compte tenu de son statut, il s’adresse à la juge en chef associée de la Cour supérieure le 30 août 2022, afin d’être autorisé à intenter contre l’intimé une demande introductive d’instance visant l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi. [ 6 ] Le jugement du 3 octobre 2022, qui est l’objet de l’appel, établit que les procédures déposées par l’appelant « ne contiennent aucune conclusion, de sorte qu’il est impossible d’identifier l’objet de la demande et le remède recherché » [5] .
La juge conclut que ces lacunes font en sorte que le Tribunal ne sera saisi d’aucune demande à trancher et que les procédures ne présentent aucune chance raisonnable de succès, ce qui justifie de rejeter la demande d’autorisation et d’interdire à l’appelant de déposer sa demande introductive d’instance [6] . [ 7 ] L’appelant se pourvoit en appel le 20 octobre 2022.
Sa déclaration d’appel invoque de multiples moyens qui présentent selon lui, des erreurs de fait et mixtes de fait et de droit de même que certaines erreurs de droit allant à l’encontre des principes de justice naturelle. [ 8 ] Il requiert de cette Cour qu’elle annule le jugement attaqué et l’autorise à engager son recours contre son ancien avocat. [ 9 ] L’appelant n’a formulé aucune demande à la Cour pour être autorisé à se pourvoir en appel.
Il se dit d’avis que cela n’est pas nécessaire dans les circonstances. [ 10 ] Il vaut de rappeler que lorsqu’un plaideur a été déclaré quérulent, les procédures qu’il tente d’instituer « cannot be presumed not to be vexatious » et, conséquemment, le fardeau prima facie de démontrer le sérieux de la demande pour laquelle il recherche une autorisation lui incombe [7] . [ 11 ] Quant au pourvoi en appel, il a été établi par cette Cour qu’un jugement rendu sur une demande d’autorisation par une personne soumise à une ordonnance d’assujettissement est un jugement rendu en matière d’exécution, suivant le paragr. 30(8) C.p.c. , ce qui nécessite l’obtention d’une permission d’un juge [8] .
Dans ces circonstances, repose sur l’appelant le fardeau de démontrer que « son appel présente des chances de succès et que l’autorisation servirait les fins de la justice » [9] . [ 12 ] Cet appel est voué à l’échec.
[ 13 ] D’une part, le dépôt d’une demande de permission d’appeler de la décision de la juge La Rosa était requis en l’espèce, et l’appelant n’en a rien fait. Il est acquis qu’un appel irrégulièrement formé en raison de l’absence d’une permission d’appeler peut être rejeté d’office conformément à l’article 365 C.p.c. , sans compter qu’en l’espèce, il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement de première instance, ce qui empêche l’appelant de remédier à ce défaut selon l’art. 363 al. 2 C.p.c. [10] . Les délais d’appel sont de rigueur. Cette irrégularité justifie donc à elle seule le rejet de l’appel [11] . [ 14 ] La Cour a de plus établi que le fait qu’une
partie ne soit pas représentée ne commande pas l’application de règles distinctes dans le but de l’accommoder, d’autant plus lorsqu’il est question d’une condition procédurale fondamentale comme l’obtention d’une permission d’appeler [12] . [ 15 ] D’autre part, l’appelant n’invoque aucun moyen qui aurait pu constituer une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [13] . [ 16 ] Son appel ne présente de surcroît aucune chance raisonnable de succès compte tenu notamment de l’inexistence d’argument défendable juridiquement [14] . [ 17 ] Bien que l’intimé n’ait pas contesté l’appel logé par l’appelant, il y a lieu de rejeter l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel sans les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Raynald Grenier Appelant Me Patricia Timmons TIMMONS SÉGUIN TREMBLAY Pour l’intimé Date d’audience : 8 juin 2023
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