2012 QCCA 2012, 2012 QCCA 2012
Opinion
N.D. c. R. 2012 QCCA 2012 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004977-110 (505-01-092686-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) N... D... Me Robert Bellefeuille CHAÏKEN, BELLEFEUILLE INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Me Julien Montreuil PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé par un jury présidé par l'honorable Michael Stober, de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – agression sexuelle - séquestration Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Robert Bellefeuille. 10 h 09 Argumentation par Me Magalie Cimon. 10 h 23 Réplique par Me Robert Bellefeuille. 10 h 25 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 25 Suspension de la séance. 10 h 33 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant a été déclaré coupable par un jury de la Cour supérieure des chefs de séquestration de son ex-conjointe Na... R... survenu le 19 août 2010 (chef 1) et de l'avoir agressée sexuellement le 22 août 2010 (chef 3). Le jury l'a acquitté d'un autre chef d'accusation d'agression sexuelle (chef 2) qui aurait été commis le 21 août 2010.
Il se pourvoit contre les verdicts de culpabilité, estimant que le jury ne maîtrisait pas la notion de doute raisonnable, que les directives du juge Stober étaient erronées et que le verdict est déraisonnable et ne peut s’appuyer sur la preuve. [ 2 ] Durant le procès, le ministère public a fait entendre plusieurs témoins : • Mme R..., pour décrire les circonstances de sa relation avec l'appelant et leurs deux enfants mineurs, et les incidents donnant lieu aux accusations contre lui; • V...
R..., le père de Mme R..., pour décrire l'état de détresse de celle-ci lors du dévoilement des évènements en litige le 23 août; • Geneviève Boudreault, la policière qui a pris les deux déclarations de Mme R... et qui a constaté son état émotif lorsqu'elle l'a rencontrée; • C... O..., la mère de Mme R..., qui a témoigné de l'état d'esprit de sa fille l'après-midi du dévoilement des évènements et de sa relation avec l'appelant avant le 19 août 2010; • M...
P..., une voisine du couple R...-D... lors de leur cohabitation; • Carl Pruneau, le policier qui a expliqué les circonstances de l'arrestation de l'appelant; et, • Stéphane Grenier, le policier qui a décrit le comportement inhabituel pour un détenu lors de son arrestation. [ 3 ] Le ministère public a également produit en preuve la déclaration et le télé-témoignage du fils mineur de Mme R... et de l'appelant, ainsi qu'un enregistrement vidéo d'une entrevue de l'appelant avec un policier après son arrestation. [ 4 ] Quant à l'appelant, il a témoigné pour sa défense, et il a fait témoigner J...
B..., un ami de son fils X né d'une union antérieure, sa sœur Cl... D... ainsi que Me... C..., avec qui il était en relation conjugale depuis quelques mois en août 2010. [ 5 ] Plusieurs admissions de l'appelant ont aussi été versées au dossier, y compris celle d'avoir eu une relation sexuelle avec Mme R... le 22 août 2010, incluant pénétration, et que lors de cette relation, Mme R... était menstruée. [ 6 ] L’appelant et Mme R... ont fait vie commune pendant près de quinze ans. Deux enfants naissent de leur union, soit Y en 2001 et Z en 2003. La famille vit dans une résidence dans la municipalité de Ville A.
Le couple se sépare à la fin de l’année 2009. L’appelant va habiter chez sa nouvelle conjointe, Mme C..., à quelques coins de rue de la résidence où habitaient Mme R... et leurs deux enfants. L’appelant a conservé la clé de la résidence familiale et visite régulièrement ses enfants chez Mme R..., selon une entente convenue avec elle. [ 7 ] Les trois événements au cœur des accusations portées contre l’appelant se sont déroulés entre le 19 et le 22 août 2010, chez Mme R....
Les versions de l’appelant et celles de Mme R... sont nettement contradictoires. [ 8 ] Quant à l'incident du 19 août (chef 1), Mme R... témoigne que l’appelant arrive chez elle vers 20 h. Il met d’abord les deux enfants au lit, puis son téléphone portable sonne et il a une longue conversation. Par la suite, il lui dit qu’il veut revenir avec elle, et tente de l’embrasser. Devant sa résistance, il se fâche puis l’entraîne vers la chambre, où il la projette sur le lit et la retient pendant plusieurs heures en s’assoyant à cheval sur elle et en lui tenant les poignets.
Il lui fait alors des menaces, l’insulte et lui lèche le visage. À un certain moment, Mme R... voit sa fille Z dans le cadrage de la porte, et l’appelant lui dit de retourner se coucher. Il
part vers 2 h du matin le 20 août. Mme R... va alors s’étendre près de sa fille Z. [ 9 ] La version de l'appelant suggère que rien de particulier ne se soit passé. Il passe chez Mme R... un peu avant 21 h pour dire bonne nuit aux enfants. Il reçoit un très court appel, puis il discute avec Mme R... dans la cuisine pendant un certain temps. Il l’écoute et la rassure sur ses difficultés professionnelles et financières et lui propose de venir s’installer au sous-sol.
Vers 22 h, il lui dit qu’il doit partir rejoindre sa conjointe, lui fait un câlin et quitte la résidence. [ 10 ] Les versions respectives de l'incident de 22 août sont encore plus contradictoires. [ 11 ] Après avoir passé la journée à son chalet avec ses deux enfants et son fils X, l'appelant arrive à la résidence de Mme R... entre 22 h et 22 h 30. Elle témoigne que l’appelant lui dit, alors qu’ils se trouvent dans la cuisine, « je les ai tellement brûlés que même si tu cries, tu ne les réveilleras pas aujourd’hui ».
Il lui profère des menaces et des insultes, baisse son pantalon et tente de la forcer à lui faire une fellation en la poussant à genoux et en la tenant par les cheveux. Il l’entraîne ensuite dans la chambre pour avoir une relation sexuelle. Il lui dit « je m’en fous que tu es menstruée parce que moi, je suis un loup-garou » et lui demande d’aller chercher une serviette. Elle met une serviette rouge sur le lit. Il lui étend du sang sur le corps, la gifle, la force à lui lécher l’anus « comme une chienne » et la viole. Il quitte vers 2 h du matin le 23 août en apportant une couverture.
Au cours de l’agression, quelqu’un cogne à la porte. L’appelant dit à Mme R... de ne pas bouger, que c’est son fils X. L’appelant va répondre et revient rapidement pour poursuivre son agression. [ 12 ] Selon l’appelant, il couche les enfants, qui étaient fatigués de leur grosse journée, puis a une discussion avec Mme R... dans la cuisine. Ils se disputent à propos de l’argent et de la garde des enfants; l’appelant lui offre de venir habiter au sous-sol. Ils sont interrompus par quelqu’un qui cogne à la porte.
L’appelant va répondre à son fils X et lui dit qu’il veut finir sa discussion avec Mme R.... [ 13 ] En revenant dans la maison, elle n’est plus agressive, elle est rendue « mielleuse » et lui demande de la suivre dans la chambre.
Il est content, c’était un rêve de revenir avec Mme R... et les enfants. Il la suit dans la chambre, puis ils font l’amour. Il met ensuite une serviette autour de sa taille, va à la salle de bain et croise brièvement son fils Y. Il revient et s’endort près de Mme R.... Par la suite, il se réveille et lui demande ce qu’elle fait le lendemain. Elle lui répond qu’elle va magasiner avec son père. Il décide de partir, et insiste pour qu’elle prenne d’abord son insuline. Ils descendent dans la cuisine, et l’appelant remarque que son hypoglycémie est « high » et qu’une bouteille de vin traîne.
Il prend le nounours de Y et une couverture et il sort de la résidence pour retourner chez sa conjointe vers 2 h du matin le 23 août. Il se couche et s’endort sur une chaise longue dans la cour, jusqu’à 6 h. Sa conjointe l’attend de pied ferme; il lui admet alors avoir eu une relation sexuelle avec Mme R.... [ 14 ] Le 23 août, Mme R... se réfugie chez son père, un policier, et contacte la police. L’appelant est arrêté en soirée et accusé d’un chef de séquestration et de deux chefs d’agression sexuelle. [ 15 ] Les deux moyens d'appel sont les suivants : 1.
Le verdict de culpabilité concernant les chefs 1 et 3 peut-il être valide, considérant que les jurés ne comprenaient pas la notion de doute raisonnable et que le juge de première instance a erré dans ses directives? 2. Le verdict de culpabilité est-il déraisonnable, considérant qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve et qu’il est incompatible avec le verdict d’acquittement du 2 e chef d’accusation? [ 16 ] Quant au premier moyen, durant leur délibéré, le jury a posé quelques questions au juge.
La première qui nous intéresse est la suivante : Les membres du juré sont venus à un verdict unanime sur les accusations : No 1. Séquestration No 3. Agression sexuelle En ce qui concerne l’accusation No 2, nous sommes dans un impasse 10 jurés contre 1 juré. Nous n’avons plus aucun arguments disponibles pour le convaincre. Quels sont nos options ? [Transcrit tel quel] [ 17 ] En même temps, le jury a fait au juge la demande suivante : Nous voudrions avoir des précisions sur la notion de doute raisonnable.
Merci. [ 18 ] Concernant la première question, l'avocat de l'appelant au procès n'a pas remis en question les directives du juge quant au concept de doute raisonnable lorsqu'il les a prononcées. L'avocat ne s'est pas plaint non plus de la réponse du juge à la question et à la demande des jurés pour des précisions. À cet égard, voici la transcription des échanges entre le juge et les avocats à ce sujet : LA COUR: Commentaires? Couronne? LA POURSUITE – ME VILLENEUVE : Je sais qu'habituellement, la première fois que, bien habituellement, je n'ai jamais vécu ça là, mais souvent, c'est pas des bons termes finalement.
Quand il y a une impasse, on a tendance à inviter les jurés à quand même réessayer. Donc… LA COUR : Vous avez raison. LA POURSUITE – ME VILLENEUVE : Je ne l'ai jamais vécu personnellement là, mais, et je pense qu'au niveau du doute raisonnable, je n'ai pas d'objection à ce qu'on… LA COUR : Relise les mêmes directives. LA POURSUITE – ME VILLENEUVE :
Qu'on le réexplique, qu'on refasse la directive qui a été donnée. LA DÉFENSE – ME BELLEFEUILLE : Mais vous n'avez pas le choix, c'est ce qu'ils vous demandent, d'après ce que je comprends. On a un verdict sur deux chefs, quant au troisième, on est dix contre un puis on aimerait avoir des directives. C'est ce que ça veut dire. LA COUR : Mon intention, c'est de faire ceci; je vais leur demander, je vais les encourager d'échanger pour voir s'ils peuvent avoir une décision, un verdict unanime, sur les trois chefs.
Après ça, je vais relire les directives que j'ai faites sur le fardeau de la preuve, le doute raisonnable et W.D., témoignage de l'accusé. Ça va? LA POURSUITE – ME MONTREUIL : Ça va, Monsieur le juge. LA DÉFENSE – ME BELLEFEUILLE : Oui. LA COUR : Ça va être exactement la même chose que j'ai déjà faite, mais je vais relire les mêmes directives.
OK? [Transcrit tel quel] [ 19 ] En appel, l'avocat de l'appelant soutient que l’approche du juge était erronée, mais n’indique pas en quoi cette approche aurait été défaillante, sauf pour dire que les jurés désiraient des « précisions » et que le juge s’est contenté de répéter ses directives. À la lumière de l'accord exprimé par l'avocat de l'appelant au procès, ce n'est guère surprenant. [ 20 ] À moins de remettre en question la compétence de l'avocat qui a agi pour lui au procès, ce que l'appelant n'a pas fait, il doit vivre avec les conséquences des décisions pris par celui-ci à cet égard.
Il n'a rien suggéré au juge d'instance, et ce n'est pas en appel que la Cour doit se lancer dans un exercice de « second guessing » de ses décisions stratégiques. [ 21 ] Comme la juge Charron écrivait au nom de la Cour suprême dans R. c. Griffin : 47. […] Il faut remarquer en particulier que le juge du procès en l’espèce a eu la sagesse de solliciter l’avis des avocats des parties avant de répondre à la question des jurés . Les questions soulevées pendant les délibérations du jury sont souvent d’une importance cruciale et il n’est pas toujours facile d’y répondre.
Les avocats des parties sont en mesure de fournir une aide précieuse au juge du procès dans l’élaboration de réponses appropriées. En l’espèce, les avocats n’ont soulevé aucune objection, que ce soit à l’égard de la réponse proposée par le juge ou à l’égard des directives après qu’elles aient été données aux jurés. Force est de conclure que les directives ne posaient pas de problèmes à leurs yeux dans le contexte où elles ont été formulées.
Dans ces circonstances, leur argument en appel selon lequel le juge du procès aurait pu mieux faire ressortir l’essence de la définition du doute raisonnable en utilisant d’autres exemples sonne creux . [1] [Soulignage ajouté] [ 22 ] Ces commentaires de la juge Charron s'appliquent intégralement à la prétention de l'appelant à cet égard. [ 23 ] Pour dissiper tout doute quant à l'utilité pour le juge de répéter ses instructions sur le doute raisonnable aux jurés et quant à l'absence d'erreur dans leur contenu, voici ce qu'il leur a dit : Je vais vous relire les directives que je vous ai déjà données sur le fardeau de la preuve, le doute raisonnable et le témoignage de l’accusé.
Alors, fardeau de la preuve. L’accusé n’est pas tenu de présenter de la preuve ou de prouver quoi que ce soit dans la présente affaire, non plus que de prouver qu’il est innocent de l’infraction dont il est accusé. Du début jusqu’à la fin, c’est la Couronne, la poursuite, de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Vous devez déclarer l’accusé non coupable de l’infraction reprochée, à moins que la Couronne ne vous ait convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Évidemment, ce que je vous dis s’applique de la même façon à chacun des trois chefs. Doute raisonnable.
Le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable est une composante essentielle de la présomption d’innocence. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il repose plutôt sur la raison et le bon sens. Il peut être fondé non seulement sur la preuve, mais aussi sur l’absence de preuve. Si vous croyez que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant. Dans un tel cas, vous devez l’acquitter parce que la Couronne n’a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Une preuve de culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Cependant, vous devez aussi savoir qu’il est presque impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue. La Couronne n’est pas tenue de le faire. Un tel degré de preuve n’existe pas en droit criminel. Si à la fin du procès et après avoir évalué l’ensemble de la preuve, vous n’êtes pas sûr que l’accusé a commis l’infraction, vous devez l’acquitter. Si à la fin du procès et en vous fondant sur l’ensemble de la preuve, vous êtes sûr que l’accusé a commis l’infraction, vous devez le déclarer coupable. Maintenant, je vous redonne les directives sur le témoignage de l’accusé.
Si vous croyez le témoignage de l’accusé selon lequel il n’a pas commis l’infraction reprochée, vous devez l’acquitter. Même si vous ne le croyez pas, même si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais que son témoignage soulève néanmoins dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité, vous devriez l’acquitter. Si vous ne savez pas qui croire, vous avez alors un doute raisonnable et vous devez acquitter l’accusé.
Même si le témoignage de l’accusé ne soulève pas dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité, si après avoir considéré toute la preuve, vous n’êtes pas convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, vous devez l’acquitter. [ 24 ] Par conséquent, ce premier moyen est rejeté. [ 25 ] Le deuxième moyen comporte deux volets : (1) que le témoignage de Mme R... est incompatible avec le fait qu’elle ne porte aucune marque sur son corps et que les raisons qu'elle donne pour tarder à dénoncer l’appelant sont invraisemblables; et (2) que l’acquittement au second chef d’accusation rend déraisonnable le verdict de culpabilité sur les premier et troisième chefs. [ 26 ] L'absence de marques sur le corps de Mme R... n'est pas incompatible avec la séquestration qu'elle a décrite et la survenance d'une relation sexuelle non consensuelle.
De surcroît, le fait qu'elle n'ait pas dénoncé l'appelant immédiatement n'a aucune pertinence, surtout à la lumière du fait qu'elle en a parlé davantage avec son père, un policier, aussitôt qu'elle l'a rencontré plus tard dans la journée de 23 août, soit la date où l'agression a pris fin et où l'appelant a quitté sa résidence. [ 27 ] Sur le deuxième volet, l'appelant ne nous convainc ni de l'incompatibilité des verdicts, ni du caractère déraisonnable des verdicts de culpabilité sur les premier et troisième chefs en raison du verdict d'acquittement sur le deuxième chef.
Il ne nous convainc pas plus que le verdict de culpabilité du jury pour un des deux chefs d'accusation d'agression sexuelle est le résultat d'une mauvaise compréhension du concept du doute raisonnable ou de la preuve. Les faits à l'origine des chefs d'accusation sont distincts de même que les divers éléments de preuve que le jury devait prendre en compte [ 28 ] Voici un court résumé de la preuve sur le chef d'agression sexuelle pour lequel le jury a acquitté l'appelant. [ 29 ] Selon Mme R..., l’appelant arrive chez elle vers 22 h le vendredi 20 août, alors que les enfants sont déjà couchés.
Il lui dit : Pensais-tu que tu avais fini avec moi? Tu n’as pas fini, ça va être ta fête (…) ce soir tu vas baiser avec moi (…) tu es mon esclave puis tu es ma pute puis tu es comme toutes les crisses de chiennes qui existent sur la planète. Il l’entraîne dans la chambre, lui lèche le visage, la menace et l’agresse sexuellement, alors qu’elle était menstruée. Il va ensuite à la salle de bain, vomit sur le plancher et quitte le domicile de Mme R... entre 1 h et 1 h 30 le samedi 21 août. [ 30 ] Selon l’appelant, le tout est inventé. Il ne se présente même pas chez Mme R... le vendredi 20 août en soirée.
Il est à l’aréna toute la soirée, d’abord comme entraîneur Atome, puis pour aider un collègue dans la pratique Bantam.
Il va ensuite boire deux bières avec un entraîneur, puis retourne directement chez sa conjointe vers 22 h 30. [ 31 ] La preuve sur l'agression sexuelle du 22 août est beaucoup plus détaillée et est corroborée indirectement par les témoignages des autres personnes qui ont rencontré Mme R... le lendemain, y compris ses deux parents et les policiers qu'elle a rencontrés durant la journée. [ 32 ] La preuve de la séquestration, aussi plus détaillée, est également corroborée par la déclaration et le télé-témoignage du fils mineur de la victime. [ 33 ] Devant ces circonstances, les verdicts de culpabilité ne sont ni incompatibles avec le verdict d'acquittement ni déraisonnables.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l'appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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