2013 QCCQ 8833, 2013 QCCQ 8833
Opinion
Protection de la jeunesse — 131543 2013 QCCQ 8833 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001320-112 JUGEMENT RENDU LE : 21 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 12 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, district A Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.2
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 24 avril 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant à sa mère [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants X. [ 3 ] Initialement, la requérante demandait l'hébergement des deux enfants en famille d'accueil. Toutefois, étant donné la décision très récente des parents de se séparer, elle demande le maintien des enfants avec la mère. [ 4 ] La preuve démontre que le père n'a pas évolué quant à sa position en rapport aux gestes de nature sexuelle qui lui ont été reprochés dans la décision de la Cour. [ 5 ] Le père n'a donc fait aucune démarche pour ces difficultés. Il démontre encore des indices d'agressivité et ne prend pas les moyens pour corriger ces comportements.
Il croit que le temps règlera la situation. [ 6 ] Le père ne semble pas capable de faire passer l'intérêt de ses enfants avant le sien. Il démontre une grande immaturité qui laisse un doute important sur ses capacités à corriger la situation de compromission. [ 7 ] La mère continue à bien collaborer et faire passer ses enfants en priorité. Elle a de très bonnes capacités parentales.
[ 8 ] La séparation récente du couple permet de maintenir les enfants dans leur milieu familial.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 avril 2012 par le juge soussigné; [ 12 ] MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère; [ 13 ] PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’un minimum de trois (3) heures par semaine et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] RECOMMANDE très fortement au père de recevoir des services pour ses gestes à caractère sexuel sur sa fille X; [ 15 ] RECOMMANDE au père qu’il reçoive des services pour son problème d’agressivité; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Geneviève Marchand, procureure de l’enfant Me Daniel Landry, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 février 2013
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