2015 QCCQ 9215, 2015 QCCQ 9215
Opinion
Gagnon c. Brick Warehouse, l.p. 2015 QCCQ 9215 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060661-146 DATE : 25 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) CATHERINE GAGNON […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. THE BRICK WAREHOUSE LP 10001, Métropolitain Est, Pointe-aux-Trembles (Québec) H1B 5Y3
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Catherine Gagnon réclame l’annulation du contrat de vente d’un canapé, acheté chez The Brick Warehouse LP (Brick) le 30 septembre 2011, le remboursement du prix payé incluant le coût de la garantie prolongée, soit une somme de 979,69 $, et 600 $ à
titre de dommages punitifs. [ 2 ] Brick conteste la réclamation. Elle allègue qu’au moment où Mme Gagnon a connu des problèmes, la garantie prolongée ne couvrait pas le cuir contrecollé, considéré comme un tissu, et que sa réclamation a été refusée. Brick a révisé sa position quant à cette garantie et a communiqué avec Mme Gagnon pour lui offrir une nouvelle sélection pour le plein montant du canapé original ainsi qu’un crédit de 200 $, offre qu’elle a refusée. Elle soutient que devant les circonstances présentes, la réclamation de 600 $ de Mme Gagnon est excessive.
LES FAITS [ 3 ] Le 30 septembre 2011, Mme Gagnon achète un canapé chez Brick pour le prix de 979,69 $ incluant une garantie prolongée. Elle déclare que le vendeur lui mentionne que son canapé « en cuir » bénéficiait d’une garantie complète notamment contre les déchirures et les coupures. [ 4 ] Au mois de février 2013, elle constate plusieurs déchirures sur l’un des sièges du canapé et contacte le service à la clientèle chez Brick afin de bénéficier de la garantie. [ 5 ] Brick refuse alors de couvrir ce type de bris.
La garantie ne couvre pas un canapé recouvert de cuir contrecollé mais seulement le véritable cuir lorsqu’il y a déchirure. Mme Gagnon ne peut procéder à la réparation ou au remplacement du meuble défectueux. [ 6 ] Les photographies prises par Mme Gagnon et produites à l’audience sont éloquentes et démontrent clairement l’état du canapé. Le meuble présente des déchirures. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 7 ] Le contrat intervenu entre les parties est régi par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (L.P.C.). Brick est tenue à la garantie légale de qualité et de durabilité. Elle a l’obligation de fournir un produit devant répondre aux attentes
raisonnables du consommateur. La Loi prévoit notamment ce qui suit : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. […] 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi (…), le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation; (…)
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 8 ] Selon la preuve soumise, le Tribunal conclut que le canapé vendu par Brick présente un défaut qui ne pouvait être décelé au moment de l’achat et qu’il y a détérioration prématurée.
Le meuble n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 9 ] Brick, sur qui repose le fardeau de prouver un usage abusif par Mme Gagnon, n’a soumis aucune preuve au Tribunal à cet égard. [ 10 ] Le Tribunal conclut que Mme Gagnon est en droit d’obtenir l’annulation de la vente et le remboursement de la somme payée, conformément aux dispositions de l’article 272 L.P.C.. [ 11 ] Le Tribunal constate que Brick a refusé d’honorer ses obligations en tant que vendeur professionnel lorsque Mme Gagnon s’est plainte. [ 12 ] Il a fallu le présent recours pour qu’elle lui offre une compensation. [ 13 ] Comme nous l’enseigne la Cour suprême dans l’affaire Richard c.
Times inc. [2] : [190] On doit se rappeler que le tribunal de première instance jouit d’une latitude dans la détermination du montant des dommages- intérêts punitifs, pourvu que la somme fixée demeure dans des limites rationnelles, eu égard aux circonstances précises d’une affaire donnée. (…). [ 14 ] Le Tribunal estime que Mme Gagnon a droit d’obtenir, outre la nullité du contrat et le remboursement du prix payé, des dommages punitifs que le Tribunal fixe à 250 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse. ANNULE le contrat de vente intervenu le 30 septembre 2011 relatif à un canapé brun. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 979,69 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 10 novembre 2013, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 106 $. ORDONNE à la défenderesse de reprendre possession, à ses frais, du canapé, sur paiement de cette condamnation. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 250 $ à
titre de dommages punitifs, avec en plus l'intérêt au taux légal depuis la date du présent jugement. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 19 mai 2015
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