2020 QCCQ 9941, 2020 QCCQ 9941
Opinion
Protection de la jeunesse — 207149 2020 QCCQ 9941 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016803-199 200-41-016804-197 DATE : le 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2019 Y , née le [...] 2019 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 octobre 2019, l’honorable José Rhéaume a déclaré la sécurité ou le développement de X et de Y , nés le [...] 2019, compromis au motif de risque sérieux de négligence [1] en raison des difficultés personnelles de leur mère et des habiletés parentales du père qui étaient limitées.
Les enfants sont alors confiés à leur grand-mère paternelle, madame C, pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que les enfants soient confiés à leur grand-mère
paternelle jusqu’à l’atteinte de leur majorité. Les parents, qui sont présents à l’instruction, ne contestent pas cette demande. Ils souhaitent cependant que les modalités de contacts entre la mère et les enfants soient plus fréquentes que celles proposées par le DPJ qui recommande que ceux-ci se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une fois aux deux semaines.
Les enfants sont trop jeunes pour se prononcer quant à la demande, mais une avocate veille aux respects de leurs droits. [ 3 ] Voyons pourquoi la demande du DPJ est bien fondée. [ 4 ] La lecture du jugement du 3 octobre 2019, nous fais comprendre que la mère présente des difficultés personnelles depuis quelques années. Elle a d’ailleurs eu cinq autres enfants dont elle n’assume pas la garde [2] . Elle consomme des drogues et présente des difficultés au niveau de sa santé mentale pouvant avoir des idéations suicidaires par moments [3] .
De son côté, le père ne semble pas en mesure d’assurer seul la garde des enfants, voulant notamment aller compléter ses études au Nouveau-Brunswick [4] . [ 5 ] La preuve démontre malheureusement que le mode de vie de la mère a peu évolué depuis cette ordonnance. [ 6 ] Sa situation personnelle a continué d’être marquée par de l’instabilité. Elle a d’ailleurs connu plusieurs milieux de vie au cours de la dernière année [5] . Mme A a dû être hospitalisée à au moins trois reprises en raison d’idéations suicidaires.
À ces occasions, elle est admise à l’hôpital alors qu’elle est en état d’intoxication avancée (amphétamines, cocaïne, hydromorph contin, benzodiazépines). Il est difficile d’avoir l’heure juste quant à la consommation de drogues de la mère puisque cette dernière peut avoir un discours contradictoire. Lors de son témoignage, elle mentionne avoir arrêté de consommer des drogues au mois de janvier 2020 alors qu’elle a mentionné à l’intervenante qu’elle aurait arrêté d’en prendre au mois de mars dernier. [6]
Malgré les nombreuses demandes de l’intervenante, elle n’a fourni aucun test de dépistage afin de démontrer ses prétentions. [ 7 ] Mme A vit avec un diagnostic de trouble de personnalité limite pour lequel elle doit prendre de la médication. Au cours de son témoignage, elle viendra également ajouter qu’elle a reçu un diagnostic de dépression et qu’elle vit beaucoup d’anxiété face à sa situation personnelle. Sa relation avec le père semble d’ailleurs être une source de stress importante pour elle.
Mme A aimerait refaire vie commune avec le père et les enfants, mais ce dernier mentionne qu’il a mis un terme définitif à leur relation. Pourtant, la preuve démontre qu’il est régulièrement en contact avec la mère pouvant même passer une
partie de la nuit chez cette dernière [7] . [ 8 ] Lors de son témoignage, madame C, a mentionné qu’elle avait dû appeler les policiers à cinq reprises au cours de la dernière année puisque la mère s’était présentée chez elle en état d’intoxication. Elle mentionne que la mère était agitée, pouvait lui faire des menaces et avait de la difficulté à se tenir debout. Le 2 juillet 2020, les policiers ont dû intervenir au domicile de madame C puisque la mère était présente à l’extérieur en état d’ébriété. À la suite de cette intervention, la mère a été arrêtée et détenue jusqu’au lendemain.
La mère a également été incarcérée pendant quelques semaines au mois d’octobre 2020 après avoir plaidé coupable à diverses accusations dont notamment de voies de fait à l’endroit du père. [ 9 ] La preuve est donc plus que prépondérante à l’effet que la mère est toujours aux prises avec d’importants problèmes personnels qui l’empêche d’assumer sa charge parentale. Au cours de son témoignage, la mère a mentionné qu’elle souhaitait participer à un suivi afin de l’aider quant à sa problématique de consommation. Cette démarche sera certainement bénéfique pour elle. [ 10 ]
Malgré ses difficultés importantes, la mère présente de belles habiletés parentales et ne s’est jamais présentée aux contacts avec ses enfants en état d’intoxication. Par moments, elle peut cependant être envahie par sa situation personnelle au point d’être moins disposer à répondre aux besoins des enfants. Elle n’a cependant pas été en mesure d’offrir une présence constante dans la vie des enfants pouvant être quelques semaines consécutives sans les voir.
Actuellement, elle ne les a pas vus depuis près de deux mois. [ 11 ] L’intervenante constate que les contacts sont plus positifs pour les enfants quand leur mère est constante. Au cours de la dernière année, Y a pu démontrer des signes d’inconfort en présence de sa mère pouvant pleurer tout au long de certains contacts [8] . Il a cependant été constaté que les contacts étaient plus positifs depuis la période estivale 2020 puisque la mère était plus présente lors de ceux-ci.
La coupure de contact récente laisse cependant présager un retour en arrière pour cette mère qui doit encore développer le lien avec ses enfants. [ 12 ] De son côté, le père a complété ses études au cours de l’automne 2019 avant de revenir vivre chez la grand-mère paternelle. Depuis décembre 2019, il est présent quotidiennement auprès des enfants. Bien que madame C assume la majorité des soins des enfants, il a su développer ses habiletés parentales et renforcir le lien avec ceux-ci. [ 13 ] Les parents consentent à ce que les enfants demeurent auprès de leur grand-mère paternelle jusqu’à leur majorité.
Les délais de placement prévus par la loi sont d’ailleurs atteints [9] . La preuve établit clairement qu’ils évoluent bien dans ce milieu de vie où tous les membres de la famille élargie paternelle mettent la main à la pâte pour s’assurer qu’ils aient réponse à leurs besoins. Le père pourra d’ailleurs ainsi continuer de s’impliquer dans le quotidien des enfants.
Il est donc évident qu’il est dans l’intérêt de ses enfants d’être confiés jusqu’à leur majorité à leur grand-mère paternelle. [ 14 ] En ce qui concerne les modalités de contacts entre les enfants et leur mère, elles seront établies tels que proposées par le DPJ. Celles-ci doivent dans un premier temps répondre aux besoins et à l’intérêt des enfants. Or, le lien entre les enfants et leur mère demeure encore à bâtir. Il n’y a pas si longtemps, Y pouvait pleurer pendant presque toute la durée des contacts.
Une amélioration avait certes été constatée au cours des derniers mois, mais les enfants viennent tout juste de connaitre une nouvelle période de rupture de contact avec leur mère. Comment vont-ils réagir à la reprise des contacts? [ 15 ] La mère devra assurer une constance auprès de ses enfants afin de les rassurer et de développer un lien sécurisant avec ces derniers. Une fréquence d’un contact aux deux semaines permettra d’assurer cette constance tout en respectant la capacité d’offrir de la mère.
Effectivement, au cours de la dernière année, la mère a été en mesure d’assurer une présence au contact à raison d’environ une fois aux deux semaines [10] .Il ne faut pas oublier que ses enfants vont vieillir et qu’ils risquent d’avoir des attentes quant à la présence de leur mère aux contacts. Il y a donc lieu de faire droit à la demande du DPJ qui est dans l’intérêt des enfants et la plus réaliste face à la preuve présentée. [ 16 ] Espérons que la mère sera en mesure de régler ses difficultés personnelles et de maintenir une implication constante et positive
dans la vie des enfants. Pour ce qui est du père, tout porte à croire qu’il continuera de soutenir la grand-mère paternelle en assurant une présence quotidienne auprès des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis, suivant l’article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 octobre 2019; [ 19 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période allant jusqu’à leur majorité, soit jusqu’au [...] 2037 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient confiés à madame C, grand-mère paternelle; - Dans l’éventualité où madame C serait reconnue comme famille d’accueil, CONFIE les enfants à la famille d’accueil de madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts mère-enfants s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que la mère ne soit jamais en état de consommation de drogues et/ou d’alcool en présence des enfants et qu’elle confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance à la personne chargée du suivi social; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Myriam Jean pour la mère Me Mokthar Sallami pour le père Date d’audience : 13 novembre 2020 /vg
Loading document…