2011 QCCQ 7572, 2011 QCCQ 7572
Opinion
Protection de la jeunesse — 111966 2011 QCCQ 7572 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 1 er mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 605-41-000530-089 X 2008-01-04 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires […] Ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant […] Ville A, district A, […] Mère-intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant […] Ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 (1) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse A, par l'entremise de sa déléguée, madame [intervenante 1], demande au Tribunal de réviser et modifier la dernière ordonnance rendue le 10 juillet 2009 à l’égard de X, âgé de 3 ans. Elle demande que les droits de contacts parents-enfants soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et qu'ils soient conditionnels à un suivi social régulier des parents.
En conséquence, la fréquence et la durée de contacts minimaux telles que mentionnées dans l'ordonnance seraient enlevées. [ 2 ] À l’audition tenue le 8 février 2011, les parents étaient présents, mais non représentés. Me Marie-Michèle Boulanger représentait la requérante, et Me Isabelle Godon, l'enfant. [ 3 ] La mère et le père ont admis la majorité des allégués, et bien qu'attristés par la demande de réduction de contacts et les conditions imposées, ils acceptent les recommandations.
Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas été réguliers dans les visites et que l'enfant réagissait lorsqu'il était seul avec eux. [ 4 ] C'est d'ailleurs pour cela qu'ils acceptent que les parents d'accueil restent aux visites. Ils ont aussi pu constater l'attachement de l'enfant aux parents d'accueil qu'il identifie d'ailleurs par maman et papa. [ 5 ] Les parents admettent avoir toujours le même mode de vie instable et consommer de façon abusive drogues et alcool. En décembre, ils ont consommé presque à tous les jours. Ils n'ont pas été francs avec l'intervenante sociale et n'ont pas visité l'enfant régulièrement.
Ils l'ont vu 11 fois sur une possibilité de 26.
[ 6 ] L'enfant X présente un retard important au niveau du langage et a un grand besoin de stimulation et de sécurité. [ 7 ] En raison des réactions de l'enfant lorsqu'en présence des parents et de leur incapacité à le visiter régulièrement, il est dans l'intérêt de l'enfant de modifier cette ordonnance. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts parents-enfants quant à la fréquence et les modalités, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, et que ces contacts soient conditionnels à la participation régulière des parents au suivi social; [ 12 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances non désuètes; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Isabelle Godon, procureure pour l’enfant Date d’audience : 8 février 2011
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