2021 QCCA 486, 2021 QCCA 486
Opinion
Huberdeau c. R. 2021 QCCA 486 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007401-209 ( 700-01-167765-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Martin Huberdeau PRÉSENT ET Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Sédrik Valiquette ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des question de fait ( Art. 675(1) a)(ii) C.cr . ) . Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 41 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 10 h 43 Argumentation de Me Valiquette. 11 h 10 Suspension de l’audience. 11 h 24 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 27 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 18 décembre 2018, le requérant plaide coupable aux infractions suivantes : Chef 1 : Le ou vers le 16 juin 2018, à Deux-Montagnes, district de Terrebonne a subtilisé (volé) au Pharmaprix, des bouteilles de parfum d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334 b) (
i) du Code criminel ; Chef 2 : Le ou vers le 16 juin 2018, à Saint-Jérôme, district de Terrebonne, a eu en sa possession des bouteilles de parfum sachant que tout ou
partie de ceux-ci ont été obtenues directement ou indirectement de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation, dont la valeur dépasse 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 354(1)-355
a) du Code criminel . [ 2 ] Le même jour, entérinant une suggestion commune, la juge de première instance condamne le requérant à une peine de sept mois d’emprisonnement sur chacun de ces chefs, à purger concurremment. [ 3 ] La poursuite avise alors le requérant qu’elle entend, conformément à l’
article 490.1 C.cr . , demander la confiscation du véhicule automobile d’une valeur estimée de 40 000 $ dans lequel ont été retrouvés les biens visés par les chefs d’accusation. [ 4 ] Cette requête sera déposée en octobre 2019 et, par jugement prononcé le 20 janvier 2020, la juge de première instance y fait droit, estimant que toutes les conditions requises sont satisfaites, la confiscation n’étant pas, dans les circonstances, une mesure disproportionnée au sens du paragr. 490.41(3) C.cr . [ 5 ] Le requérant souhaite se pourvoir contre cette ordonnance de confiscation, ce qu’il fait en déposant un avis d’appel de plein droit au greffe de la Cour, le 19 février 2020 (dossier n° 500-10-007286-204).
La poursuite demande le rejet de cet appel, qui aurait requis une autorisation d’appel préalable.
Le 8 juin 2020, la Cour, saisie de cette requête en rejet, statue de la manière suivante [1] : [1] L’appelant a plaidé coupable à une accusation (acte criminel) de vol ainsi qu’à une accusation (acte criminel) de possession de biens volés, retrouvés dans son véhicule. [2] Dans un jugement du 20 janvier 2020, la juge de première instance, à la demande de l’intimée, a ordonné la confiscation du véhicule et sa remise à la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes. [3] Par avis d’appel de plein droit déposé au greffe de la Cour le 19 février 2020, l’appelant se pourvoit contre cette ordonnance. [4] Se fondant sur l’art. 81 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et sur le paragraphe 16 de l’arrêt Duhamel c.
R. 1 , l’intimée demande le rejet de cet appel, qui ne pouvait à son avis être interjeté que sur permission, conformément à l’art. 490.1, paragr.
(3) C.cr . : 490.1 […] 490.1 (…)
(3) La personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction .
(3) A person who has been convicted of an indictable offence under this Act or the Corruption of Foreign Public Officials Act , or the Attorney General, may appeal to the court of appeal from an order or a failure to make an order under subsection (1) as if the appeal were an appeal against the sentence imposed on the person in respect of the offence . [Soulignement ajouté] [5] Les accusations dont l’appelant a été déclaré coupable étant des actes criminels, l’appel devant notre cour ne pouvait en effet être interjeté que sur permission, conformément à l’ al. 675(1)
b) C.cr . 2 . Pour cette raison, l’appel doit donc être rejeté, vu l’irrégularité de sa formation, aucune permission n’ayant été sollicitée ni obtenue. [6] L’appelant n’est cependant pas privé de présenter une requête en prolongation du délai d’appel et pour permission d’appeler du jugement de première instance, requête qui devra être débattue devant un juge de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] ACCUEILLE la requête en rejet, [8] REJETTE l’appel en raison de l’irrégularité de sa formation. _________ 1 2006 QCCA 1281 . 2 Voir par ex. : Côté c.
Directrice des poursuites criminelles et pénales , 2017 QCCA 724 (j. unique) . [ 6 ] Le 25 septembre 2020, le requérant, qui n’est pas représenté par avocat, dépose au greffe de la cour une requête en prorogation du délai d’appel (paragr. 678(2) C.cr . ) ainsi qu’une requête pour autorisation d’appeler de l’ordonnance de confiscation.
La poursuite conteste les deux requêtes. * * [ 7 ] Les conditions de la prorogation du délai d’appel sont bien connues et font l’objet d’une jurisprudence abondante : 1) le requérant doit présenter des motifs d’appel soutenables; 2) il doit avoir manifesté son intention de faire appel du jugement dans le délai de 30 jours ordinairement requis; et 3) il doit avoir agi avec diligence dans la mise en œuvre de cette intention. Ces conditions sont traitées avec une certaine souplesse, selon les circonstances et dans l’intérêt de la justice [2] .
Au nombre de ces circonstances, seront ainsi considérées : l’ampleur du retard, la nature et la qualité des explications qui justifieraient celui-ci, le fait que le ministère public ait été informé en temps utile de l’intention d’appeler, le préjudice qui pourrait résulter de la prorogation et, bien sûr, la valeur apparente des moyens d’appel soulevés [3] . [ 8 ] En l’espèce, on pourrait de prime abord penser que les deuxième et troisième conditions sont satisfaites. [ 9 ] D’une part, le requérant a certainement manifesté son intention de se pourvoir contre le jugement ordonnant la confiscation de son véhicule, ce qu’il a fait en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour le 19 février 2020, et donc en temps utile. [ 10 ] D’autre part, bien qu’il ait commis une erreur procédurale ayant mené au rejet
sommaire de son appel le 8 juin dernier, il a, à la suite de l’arrêt de la Cour prononcé ce jour-là, agi avec une certaine diligence, non pas exemplaire, mais suffisante. [ 11 ] On doit considérer ici, en effet, que le requérant n’a pas d’avocat.
Cela, bien sûr, n’est pas nécessairement une excuse en soi , mais c’est un élément à considérer. [ 12 ] De plus, on doit également tenir compte du fait que, à la suite d’autres démêlés avec la justice, le requérant a de nouveau été incarcéré, ce qui, on le sait, ne facilite pas les démarches judiciaires [4] . [ 13 ] Dans l’hypothèse où la prolongation est accordée, la poursuite n’en souffrira aucun préjudice, le véhicule en jeu étant toujours entre ses mains. [ 14 ] Qu’en est-il cependant de la valeur ou de la solidité des moyens d’appel soulevés? [ 15 ] Cela nous ramène à la première condition du test applicable : les moyens d’appel du requérant à l’encontre du jugement ordonnant la confiscation du véhicule sont-ils soutenables?
[ 16 ] Le requérant invoque trois moyens : 1) erreur dans l’évaluation du caractère démesuré de la confiscation; 2) poids indu accordé aux antécédents judiciaires du requérant; 3) erreur d’interprétation de la preuve au sujet de l’utilisation de l’automobile par le requérant. [ 17 ] Tout d’abord, je souligne que la poursuite n’insiste pas tant sur le fait que la prolongation du délai doit être rejetée, mais plus fondamentalement, elle estime que la permission d’appel doit être rejetée en raison du fait que les moyens d’appel soulevés par le requérant sont dénués de fondement. [ 18 ] L’appel d’une ordonnance de confiscation peut faire l’objet d’un appel comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction [5] . [ 19 ] Ceci appelle un bref commentaire au sujet de l’appel qui concerne la peine. [ 20 ] Bien que l’appel à l’encontre de la peine imposée soit assujetti à l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en général, c’est une formation de la Cour d’appel qui disposera à la fois de l’autorisation et du pourvoi sur le fond à l’égard de la peine : In the majority of provinces, the leave requirement is normally treated as a formality: it is decided with the disposition of the appeal, leave is seldom denied, and no submissions directed specifically to the leave issue are expected.
For those reasons, there is little authority on the test to be applied for leave. Generally speaking, leave will only be denied when a sentence appeal is entirely meritless or moot [6] . [ 21 ] Cela dit, il demeure que le juge à qui on présente une demande d’autorisation d’appel selon l’ article 675(1)
b) C.cr . peut la refuser, l’accueillir ou la déférer à une formation de la Cour. [ 22 ] Au Québec, bien que la demande soit présentée à un juge unique, celle-ci, en pratique, est généralement déférée à une formation de la Cour selon l’article 59 de nos Règles [7] . [ 23 ] C'est le principe du caractère révisable des jugements qui justifie cette pratique [8] . [ 24 ] En effet, ce principe traduit « la reconnaissance par la société que notre système de justice n’est pas infaillible et que les personnes qui contestent la légalité de leurs déclarations de culpabilité devraient avoir droit à un processus véritable de révision » [9] . [ 25 ] De toute évidence, ce principe s’applique également à l’appel qui vise la peine. [ 26 ] Pour cette raison, le juge saisit d’une demande d’autorisation pour interjeter appel de la peine doit bien sûr garder « à l’esprit que notre système de justice n’est pas infaillible et qu’un processus véritable de révision est essentiel pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice » [10] . [ 27 ] On comprendra que l’autorisation d’appel ne sera refusée que dans les cas où la demande s’avère dénué de tout fondement. [ 28 ] Le juge procède à l’évaluation de la solidité d’un appel sur la base de ses connaissances, de son expérience, des éléments du dossier qui sont pertinents relativement aux moyens d’appel soulevés, ainsi que sur la jurisprudence et d’autres sources pertinente [11] . [ 29 ] L’objection de la poursuite à la permission d’appel n’est pas capricieuse.
On peut croire que les moyens proposés par l’appelant, compte tenu de la norme d’intervention applicable, franchissent le seuil de justesse.
Je n’exprime aucune opinion sur la question. [ 30 ] Cela dit, je ne suis pas disposé, compte tenu du dossier parcellaire que j’ai devant moi à accorder la permission. [ 31 ] J’estime plutôt préférable de déférer l’évaluation à la formation qui entendra l’appel. [ 32 ] J’ai été informé par le procureur de la poursuite que la préparation des transcriptions requiert un délai d’environ deux mois. [ 33 ] Il y a donc lieu de faire droit à la requête en prorogation du délai d’appel et à déférer la requête pour autorisation d’appel à la formation qui entendra l’appel.
Pour ces motifs, lE soussigné : [ 34 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d’appel; [ 35 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel; [ 36 ] FIXE la durée de l’audience à 30 minutes; [ 37 ] ORDONNE aux parties de produire un exposé de 10 pages; [ 38 ] FIXE la date de dépôt de la documentation de l’appelant, y compris les transcriptions requises, au plus tard le 16 juin 2021; [ 39 ] FIXE la date de dépôt de la documentation de l’intimée, au plus tard le 16 juillet 2021; [ 40 ] DÉFÈRE la fixation de la date de l’audition au Maître des rôles. GUY COURNOYER, J.C.A.
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