2023 QCCQ 7367, 2023 QCCQ 7367
Opinion
Protection de la jeunesse — 231440 2023 QCCQ 7367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 505-41-011236-223 DATE : 25 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER Dans la situation de l’adolescent : X Né le [...] 2007 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et A, B, Parents de l’adolescent JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent X , âgé de 15 ans, sont compromis pour les motifs suivants : - De la négligence sur le plan éducatif; - Des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice soutient que les parents ne parviennent pas à offrir à X l’encadrement dont il a besoin. L’adolescent ne respecte pas leurs demandes et il est impliqué dans diverses activités criminelles. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour les cinq prochains mois. Elle suggère aussi un suivi social pour la prochaine année. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les conclusions de la demande. [ 5 ] Bien que X aurait souhaité éviter de prolonger son hébergement en centre de réadaptation, il n’a pas d’alternative à présenter au Tribunal. Contexte et analyse de la preuve [ 6 ] Suivant la séparation des parents, la mère assume la garde de X alors que le père exerce des droits d’accès une fin de semaine
sur deux. [ 7 ] Au cours des derniers mois, l’adolescent commet des vols, des méfaits et des voies de fait. À l’été 2022, il est impliqué dans une altercation à Ville A au cours de laquelle il reçoit des coups de couteau. Au mois de novembre 2022, il est arrêté à Toronto à bord d’un véhicule volé. [ 8 ] Le 18 décembre, X est arrêté pour s’être introduit par effraction dans son ancienne école quelques jours plus tôt.
Il est alors également en situation de non-respect de ses conditions, n’ayant pas respecté le couvre-feu ordonné. [ 9 ] Suivant ce dernier événement, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 10 ] À la maison, X se montre poli et serviable. Par ailleurs, il est imperméable aux interventions de sa mère.
Il recherche la fuite, le plaisir immédiat et une réponse à son besoin d’appartenance même s’il doit fréquenter des pairs qui l’influencent négativement dans sa prise de décision. [ 11 ] Les parents ont en quelque sorte lâché prise en n’appliquant plus de conséquences lorsque leurs consignes ne sont pas respectées. [ 12 ] La Directrice et les parents soupçonnent que X est affilié à un gang de rue et qu’il consomme des drogues, ce qu’il nie.
Toutefois, il cumule plusieurs délits dans les derniers mois qu’il tente de justifier en se victimisant. [ 13 ] Actuellement, le cadre d’un centre de réadaptation est requis pour le protéger. L’adolescent doit prendre conscience que ses choix l’amènent dans un mode de vie destructeur. Il a besoin d’entamer une démarche introspective l’amenant à trouver la valorisation qu’il recherche ailleurs que dans la criminalité.
Il doit pouvoir se réaliser dans des activités saines qui augmenteront son estime personnelle et participer activement au programme de réadaptation. [ 14 ] Quant aux parents, le Tribunal les invite à s’investir dans les suivis offerts afin de continuer de développer leurs compétences d’encadrement. [ 15 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en conclut que les mesures recherchées répondent aux besoins de X et veillent à son meilleur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A pour une durée de cinq (5) mois; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses parents suivant la période de placement, soit le 25 juin 2023; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents, durant la période de placement, s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 25 ] LE TOUT pour une durée de douze (12) mois.
__________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q. Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la demanderesse Me Myriam Couillard Avocate de l’adolescent Date de l’audience : 25 janvier 2023 Jugement signé le : 02 mai 2023
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