2017 QCCA 1604, 2017 QCCA 1604
Opinion
R. c. Beaudoin 2017 QCCA 1604 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006338-162 (700-01-126334-146 SEQ. ACC.003) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE m e STEVE BARIBEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT BILLI BEAUDOIN Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval) En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2016 par l'honorable Marc David de la Cour du supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Peine- Requête pour permission d’appeler déférée Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 36 Début de l’audience. Argumentation de Me Steve Baribeau10 h 58 Suspension de l’audience10 h 59 Reprise de l’audience Me Maxime Hébert Lafontaine est dispensé de plaider.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Louis Rochette, J.C.A. – voir p. 3 Fin de l’audience Alya ElisioGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Un des acteurs principaux de la spectaculaire évasion en hélicoptère de deux détenus de la prison de St-Jérôme, l’intimé, a écopéde deux peines concurrentes de dix années d’emprisonnement pour bris de prison (passible de dix ans d’emprisonnement) et pourdétournement d’aéronef (passible de l’emprisonnement à perpétuité). [2] L’appelante se pourvoit contre cette seconde peine en invoquant que le juge a erré (1) en retenant comme étant déterminant quel’intimé n’a pas manipulé d’arme à feu, (2) en attribuant un poids insuffisant aux objectifs de dénonciation et de dissuasion en raison,notamment, d’un espoir de réhabilitation non supporté par la preuve et (3) en prononçant une peine manifestement déraisonnable quidistingue de façon inappropriée la peine de l’intimé de celle de son complice Marchisio. [3] Le juge Wagner rappelle dans l’arrêt Lacasse la norme d’intervention applicable à un appel portant sur la peine : [43] Avec égards pour l’opinion exprimée par mon collègue, je suis d’avis que ses propos à ce sujet doivent être nuancés.
Je reconnaisque la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’unfacteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, et lui permettre d’évaluer la justesse de la peine et d’ysubstituer la peine qu’elle estime appropriée. Cependant, je suis d’avis que ce ne sont pas toutes les erreurs de ce genre, quel que soit leurimpact sur le raisonnement du premier juge, qui autorisent une cour d’appel à intervenir.
L’application d’une règle aussi stricte risqueraitde miner la discrétion accordée au juge de première instance. En conséquence, il faut éviter de « banaliser l’expression “erreur deprincipe” » : R. c. Lévesque-Chaput, 2010 QCCA 640, par. 31 . [44] À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération
erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. [1] [ 4 ] L’appelante ne démontre pas que le jugement entrepris est entaché d’une telle erreur ou que la peine infligée est manifestement déraisonnable.
Au contraire, nous sommes en présence d’une décision sur la peine solidement ancrée sur la preuve, fort bien motivée et rendue par un juge expérimenté qui a minutieusement considéré tous les facteurs pertinents en fonction des objectifs et principes de détermination de la peine prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 5 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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