2011 QCCQ 8936, 2011 QCCQ 8936
Opinion
Alarie c. Duquet 2011 QCCQ 8936 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007272-117 DATE : 16 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Benoit Alarie [...] Sutton (Qc) [...] Demandeur c.
Marco Duquet [...] St-Paul de l'Île-aux-Noix (Qc) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ suite au défaut par le défendeur de lui remettre le véhicule motorisé qu'il lui a vendu. [ 2 ] Le défendeur conteste et se porte demandeur reconventionnel en dommages pour 7 000 $. [ 3 ] Le 10 mars 2010, en échange d'un motorisé Empress MHC, 1988 ( no de série : 1GDJP37W6J3502518 ) acquis en échange de son voilier, le défendeur obtient du demandeur une motocyclette Harley Davidson FX 1984, une soudeuse, une coupeuse au plasma ainsi qu'un véhicule Ford, Windstar, 2003. [ 4 ] Puisque le motorisé a été évalué en date du 3 mai 2010 à 10 000 $, les parties reconnaissent à l'audition que la contrepartie de l'échange intervenue entre eux correspond à cette valeur, dont 4 000 $ pour la motocyclette, 3 000 $ pour le Ford Windstar 2003 et le solde pour la soudeuse et la coupeuse au plasma. [ 5 ] Bien que le défendeur ait pris possession de tous les effets mobiliers du demandeur, ce dernier convient de laisser son motorisé en entreposage chez le défendeur avec l'intention d'en prendre possession et de procéder au transfert des immatriculations au début de l'été 2010. [ 6 ] Entre temps, le propriétaire originaire du motorisé, M.
Claude Charlebois, en obtient la possession du défendeur sous la menace et il procède à l'immatriculer à son nom. [ 7 ] En dépit de plaintes auprès de la Sûreté du Québec, tant le demandeur que le défendeur n'ont jamais été en mesure de retracer ledit Claude Charlebois. [ 8 ] Après avoir déboursé 3 222,89 $ en réparations sur le Ford Windstar 2003, le défendeur, qui l'évalue alors à 5 000 $, en fait remise au demandeur qui ne peut récupérer son motorisé. [ 9 ] Parce que la coupeuse et la soudeuse sont défectueuses, le défendeur s'en départi pour la somme de 1 800 $, tandis qu'il échange la motocyclette Harley Davidson pour une camionnette d'une valeur d'approximativement 4 000 $. [ 10 ] Sans présenter de preuve détaillée et prépondérante, le demandeur reconventionnel déclare faire valoir sa réclamation en vue
de compenser toute condamnation qu'il pourrait être appelé à payer au demandeur. LE DROIT [ 11 ] Le Tribunal rappelle aux parties les termes des articles 2280 et 2286 du Code civil du Québec applicable à leur litige : " 2280 . Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le dépôt est à
titre gratuit; il peut, cependant, être à
titre onéreux lorsque l'usage ou la convention le prévoit. 2286. Le dépositaire doit rendre le bien même qu'il a reçu en dépôt. S'il a reçu quelque chose en remplacement du bien qui a péri par force majeure, il doit rendre au déposant ce qu'il a ainsi reçu." (Souligné du soussignmé) [ 12 ] Tel que la jurisprudence l'a confirmé, le fait d'offrir à un acheteur de garder un véhicule vendu constitue un contrat de dépôt à
titre gratuit [1] . [ 13 ] Au surplus, la jurisprudence constante reconnaît que le fait pour l'acheteur d'une automobile de ne pas prendre immédiatement possession de celle-ci après l'achat, avec l'accord du vendeur, transforme la relation juridique entre les parties en un contrat de dépôt à
titre gratuit [2] . Analyse et décision [ 14 ] Vu qu'aucune entente financière n'est intervenue pour l'entreposage du véhicule motorisé; les parties étant des amis, le Tribunal déclare que ces dernières ont implicitement contracté un contrat de dépôt à
titre gratuit. [ 15 ] Considérant que le défendeur a accepté de garder le motorisé après l'avoir vendu au demandeur et considérant qu'il se l'est fait enlever sous la menace, le Tribunal accepte la thèse du défendeur qui plaide force majeure. [ 16 ] En ce cas, par application de l'
article 2286 C.c.Q. , le Tribunal rappelle que le dépositaire a l'obligation de rendre les biens reçus du déposant en remplacement de celui perdu par force majeure. [ 17 ] Considérant que la transaction d'échange avait une valeur originaire de 10 000 $ et vu que le défendeur a remis le Ford Windstar 2003 pour lequel il avait dépensé 3 222,89 $ en réparations, le Tribunal retient que la valeur du véhicule s'établissait à 5 000 $ lors de la remise au demandeur, laissant un solde de transaction de 5 000 $ dû au demandeur. [ 18 ] Puisque le défendeur a échangé la motocyclette et vendu la soudeuse et coupeuse et, qu'en conséquence, il ne peut en faire remise au demandeur, le Tribunal condamne le défendeur à rembourser au demandeur la valeur résiduelle de la transaction d'échange pour les biens acquis en remplacement du motorisé, soit la somme de 5 000. [ 19 ]
Sous réserve de payer la somme due au demandeur en vertu du présent jugement, le Tribunal déclare que le défendeur aura dorénavant seul le droit de récupérer de Claude Charlebois le motorisé qui lui a été enlevé sous la menace; d'autant qu'il avait fait l'échange avec lui de son voiler d'une valeur correspondante et ce, préalablement à l'échange intervenu avec le demandeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] CONDAMNE Marco Duquet à payer à Benoit Alarie la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue au Code civil à compter du 24 janvier 2011; [ 21 ] Avec dépens au montant de 159 $; [ 22 ] RÉSERVE tous les droits du défendeur pour récupérer de M.Claude Charlebois la propriété et la possession du véhicule motorisé, Empress, MHC, 1988 ( No. Série 1GDJP37W6J3502518 ) acquis en échange de son voilier. [ 23 ] REJETTE la demande reconventionnelle, chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 10 août 2011
Loading document…