2018 QCCA 2062, 2018 QCCA 2062
Opinion
Lauzon c. R. 2018 QCCA 2062 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006909-186 (505-36-001875-160, 505-01-102733-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANT YOWHAN LAUZON ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter M adame MAUDE MCCONNELL-LEGAULT (stagiaire) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) (absentes) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit. (Art. 839 C. cr. Et 21 et suiv.
R.c.a.q.m.c. ) Requête en sursis d’exécution de jugement. ( Art. 261 C.cr . ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18
AUDITION Suivant l’audience du 29 novembre 2018 et l’annonce du juge Hamilton, j.c.a. que le jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal : PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler en vertu de l’ article 839(1)
a) du Code criminel du jugement de la Cour supérieure rejetant son appel d’un verdict de culpabilité. De plus, il présente une requête en sursis d’exécution de jugement ( art. 261 C.cr .). [ 2 ] Aux fins du présent jugement, je reprends les faits tels que relatés par le juge d’instance et repris par la juge de la Cour supérieure. [ 3 ] Le 14 janvier 2012, en soirée, le requérant se présente à un bar en compagnie de son fils de 14 ou 15 ans, où il consomme de l’alcool. Une altercation survient entre le requérant et un autre client du bar, ce qui amène une serveuse à appeler la police.
Le requérant quitte les lieux et la serveuse le voit monter dans sa camionnette avec son fils, qui est derrière le volant. Elle remarque qu’il indique à son fils comment se servir du volant et de quelle façon reculer. Quelques instants plus tard, le fils recule le véhicule et heurte un autre véhicule. Les policiers arrivent sur les lieux, et procèdent à l’arrestation du requérant, qui refusera par la suite de fournir un échantillon d’haleine. [ 4 ] Le requérant est accusé par voie
sommaire d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool et d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui a donné un agent de la paix. [ 5 ] Le 13 janvier 2016, le requérant est reconnu coupable par l’honorable Pierre Bélisle, de la Cour du Québec, district de Longueuil. Son appel est rejeté le 25 octobre 2018, par l’honorable France Charbonneau, de la Cour supérieure, district de Longueuil. [ 6 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure en vertu de l’ article 839(1)
a) C.cr . et propose deux moyens d’appel : 1. La juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant que le requérant avait la garde et le contrôle du véhicule car l’aide à conduire est une infraction seulement lorsqu’il s’agit d’aéronef ou de matériel ferroviaire; 2. Mise à part que le véhicule n’était pas la propriété, ni immatriculé au nom du requérant, le dit véhicule n’était muni d’aucune commande permettant de contrôler le véhicule du côté passager. [ 7 ] Comme le requérant a déjà eu droit à un appel en Cour supérieure, le législateur limite dans ce genre de dossier le droit d’appel à la Cour d’appel.
Celui qui veut porter son dossier devant la Cour d’appel doit obtenir une permission d’appeler en vertu de l’
article 839
C.cr ., et seule une question de droit peut donner ouverture à la permission d’appeler. De plus, une telle permission est accordée avec parcimonie. Les questions de droit invoquées se doivent d’être (1) suffisamment importantes, ou (2) comportées des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appel autorise l'appel, ou (3) comprendre un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel. [1] [ 8 ] Je suis d’avis que la présente requête pour permission d’appeler doit être rejetée. [ 9 ] La première question que pose le requérant porte sur la notion de garde et de contrôle d’un véhicule.
Il s’agit d’une question de droit. [ 10 ] Par contre, le requérant ne peut remettre en question les conclusions de fait du juge d’instance, soit que le requérant occupait la place du passager alors que son fils de 14 ou 15 ans était derrière le volant et que le requérant donnait des instructions à son fils sur la façon de conduire. [ 11 ] Il est bien établi qu’en de telles circonstances, une personne peut avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule sans être derrière le volant [2] . [ 12 ] En conséquence, la question, telle que formulée par le requérant, paraît ainsi vouée à l’échec [3] et ne correspond pas à une question importante pour l’administration de la justice qui justifie l’intervention de cette Cour. [ 13 ] Par ailleurs, le second moyen d’appel soulevé par le requérant est une question de fait plutôt qu’une question de droit, ce qui ne satisfait pas l’une des conditions exigées par l’
article 839 C.cr . [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la permission d’appeler; [ 16 ] REJETTE la requête en sursis d’exécution de jugement puisque sans objet . STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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