2022 QCCA 428, 2022 QCCA 428
Opinion
Régie du bâtiment du Québec c. Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec 2022 QCCA 428 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029881-224 , 500-09-029882-222 (500-17-112469-203) (500-17-112470-201) DATE : 25 mars 2022 DEVANT L'HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC REQUÉRANTE – demanderesse c. ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC INC.
INTIMÉE – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Régie du bâtiment du Québec (la « Régie ») demande la permission d’appeler de deux jugements rendus le 9 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Jolin), qui rejette ses pourvois en contrôle judiciaire [1] de décisions rendues par le mis en cause, le Tribunal administratif du travail (le « TAT »), qui avait lui-même renversé des décisions de la Régie enjoignant à l’intimée l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (« APCHQ ») de payer une réclamation. [ 2 ] Dans le dossier 500-09-0029881-224, le jugement visé par la demande de permission d’appeler rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de la Régie en ce qui a trait à une décision du TAT rendue le 28 février 2020, alors que dans le dossier 500-09-029882-222, le pourvoi en contrôle judiciaire concerne une décision du TAT rendue le 16 avril 2020. [ 3 ] En première instance, les deux dossiers ont été entendus ensemble et sur les mêmes arguments.
À l’exception d’un bref exposé factuel particulier à chacun des dossiers, les deux jugements rendus par le juge sont identiques quant à l’analyse des questions soulevées par les demandes de permission d’appeler. [ 4 ] La Régie plaide que les demandes de permission d’appeler devraient être autorisées, car la question soulevée en est une nouvelle, en plus d’être une question de principe et d’intérêt général. [ 5 ] Elle formule cette question de la façon suivante [2] : 8. […]
i) Est-ce que le juge de première instance, en confirmant la décision du TAT, a adopté une interprétation déraisonnable de l’
article 84 de la
Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B1-1 , la Loi ) et de l’
article 25 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (RLRQ, c. B.1-1, r.9 , le Règlement) lorsque les travaux visés par la réclamation au cautionnement ne sont pas couverts par un plan de garantie alors qu’ils auraient dû l’être? [ 6 ] Selon la Régie, le juge commet ainsi une erreur de droit déterminante, car son interprétation entraine une application déraisonnable de la
Loi sur le bâtiment (la « Loi ») [3] et du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (le « Règlement ») [4] . * * * [ 7 ] La requête est fondée sur l’article 30 al. 2 Code de procédure civile ( C.p.c. ). La Régie doit donc démontrer « que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [5] . [ 8 ] À ces conditions, s’en ajoutent d’autres, élaborées par une jurisprudence abondante.
La juge Bich souligne que ces requêtes ne doivent être accordées qu’avec parcimonie [6] :
[11] Enfin, quelle que soit la nature de la question ou de l’erreur soulevée, le principe de la proportionnalité et les exigences d’une saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c .) font en sorte que la permission d’appeler d’un jugement ne sera généralement accordée que si le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable. Le même principe et les mêmes besoins font également en sorte que, sans que la valeur pécuniaire de l’enjeu soit nécessairement déterminante, il s’agit là d’un facteur à considérer, qui peut militer contre l’octroi d’une permission d’appeler. [12] Le fardeau incombant à la
partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement visé par le second alinéa de l’art. 30 C.p.c. est donc, comme on le voit, particulièrement lourd. [Renvois omis] * * * [ 9 ] La Régie me convainc qu’il s’agit d’une question d’intérêt qui mérite l’attention de la Cour car, sans me prononcer sur la question, il aura un impact sur les réclamations des personnes ayant transigé avec des entrepreneurs ne possédant pas la licence dans la sous-catégorie requise pour les travaux faisant l’objet de la réclamation. [ 10 ] Vu l’article 36 du Règlement de procédure civile ; [ 11 ] Vu qu’il y a lieu de gérer l’instance et que les pourvois procèdent par exposé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler dans les dossiers 500-09-0029881-224 et 500-09-029882-222; [ 13 ] AUTORISE l’appel dans les dossiers 500-09-0029881-224 et 500-09-029882-222; [ 14 ] DÉFÈRE les dossiers au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 90 minutes (45 minutes pour la
partie appelante – 45 minutes pour la
partie intimée); [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 27 mai 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juin 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre, selon le sort de l’appel. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Sylvie Dionne RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Pour la requérante Me Marc Bergeron APCHQ Pour l’intimée Date d’audience : 27 janvier 2022
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