2016 QCCA 880, 2016 QCCA 880
Opinion
Simard c. R. 2016 QCCA 880 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003039-141 (150-01-031911-119) (150-01-031912-117) DATE : 20 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. ANDRÉ SIMARD APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Ordonnance de non-publication : il est interdit de publier toute information susceptible de permettre l'identification des plaignants [ 1 ] André Simard se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi, (l'honorable Rosaire Larouche), rendu le 17 mars 2014, le déclarant coupable de six chefs d’accusation d’agression sexuelle et de cinq chefs de trafic de haschich.
Le juge l’acquitte de trois autres chefs de trafic et de deux chefs d’agression sexuelle [1] . *** [ 2 ] Les faits reprochés auraient eu lieu entre le 1 er juin 2009 et le 18 octobre 2010, pour l’essentiel au bar le Campus de Jonquière, à la résidence d’un ami de l’appelant, ainsi que chez lui, dans son spa et sur son ponton. L’appelant était alors policier à l’emploi de la Ville de Saguenay.
Huit plaignantes sont concernées par ces gestes. [ 3 ] Bien que l’appelant mette en doute l’appréciation par le juge de la crédibilité de certains témoins, le résumé qu’il fait des témoignages n’est pas contesté par les parties. La Cour s’en remet donc à cet exhaustif exposé de la preuve qui s’étend sur quelque 518 des 839 paragraphes que compte le jugement. *** [ 4 ] Dans son mémoire, l’appelant soulève deux questions qu’il convient, par souci de clarté, de reformuler ainsi : 1.
Le juge a-t-il erré en droit en refusant la mise en preuve du comportement sexuel des plaignantes F.P. (chef n o 5) et C.T. (chef n o 7)? 2. Le juge a-t-il erré en droit sur l’application du principe du doute raisonnable en présence de versions contradictoires? [ 5 ] Deux autres questions se dégagent aussi de l’avis d’appel et des mémoires respectifs des parties, que la Cour énonce de la façon suivante : 3. Les verdicts s’appuient-ils sur la preuve? 4. Le juge a-t-il erré en déclarant l’accusé coupable de trafic de haschich? [ 6 ] Il convient d’aborder ces questions dans cet ordre. (
I) Comportement sexuel postérieur des plaignantes
[ 7 ] Au terme d’un voir-dire tenu conformément aux articles 276 et s. C.cr. , le juge rejette les requêtes de l’appelant visant à mettre en preuve le comportement sexuel postérieur des plaignantes F.P. et C.T. De l’avis de l’appelant, le rejet par le juge de ses requêtes était mal fondé, étant donné les dénégations complètes des plaignantes, le laconisme des motifs sur voir-dire et le caractère peu intrusif des questions à être posées. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, ce premier moyen d’appel doit être rejeté. i.
Cas de la plaignante F.P. [ 9 ] Quant à F.P., le juge vient à la conclusion que l'effet préjudiciable de la preuve « l’emporterait [sur sa valeur probante] dans de telles circonstances puisque les éléments de preuve […] ne permettent pas de conclure qu’elle pourrait ne pas dire la vérité d’autant que l’accusé n’était pas concerné par les gestes qu’elle aurait posé avec les autres filles et qu’elle aurait refusé de participer à des activités sexuelles avec lui et son copain. » [ 10 ] L’appelant ne fait voir aucune erreur révisable dans cette conclusion du juge. [ 11 ] Notons d’abord que les motifs du jugement sont suffisants, en ce qu’ils permettent à l’appelant de comprendre les raisons pour lesquelles ses demandes ont été rejetées et qu’ils permettent à la Cour d’exercer sa fonction d’appel.
Ce constat vaut aussi pour la plaignante C.T. [ 12 ] Ensuite, l’appelant se trompe quand il affirme dans son mémoire que F.P. « nie » toute activité sexuelle de sa part dans le spa en avril 2010. Bien que la plaignante n’ait pas expressément discuté de sa participation à de telles activités, elle ne l’a pas non plus niée. Vu cette absence de négation, l’appelant échoue à démontrer une quelconque pertinence à la preuve du comportement sexuel postérieur de la plaignante. Pour paraphraser la juge L’Heureux-Dubé dans R. c.
Crosby [2] : « L'élément de preuve contesté n'avait donc pas une grande valeur probante à l'égard de quelque question en litige au procès, comme l'exige le par. 276(2) du Code. » [ 13 ] Il convient de noter que le juge a permis à l’appelant de contre-interroger la plaignante sur le fait qu’elle est retournée au spa en sa présence après l’agression alléguée.
Si l’intention de l’appelant était uniquement de démontrer l’absence de crainte de la plaignante de s’y retrouver en sous-vêtements, force est de constater que le contre-interrogatoire de cette dernière au sujet de leurs contacts subséquents lui a permis d’atteindre cet objectif. [ 14 ] L’appelant se trompe aussi lorsqu’il affirme se trouver dans une situation similaire à celle de Potvin c. La Reine [3] . Il ressort des faits de cet arrêt que, contrairement à l’espèce, la plaignante niait avoir eu quelque relation sexuelle que ce soit lors de sa rencontre subséquente avec l’accusé.
Dans ces circonstances, la dénégation par la plaignante ouvrait la porte à une possible contradiction et pouvait donc se révéler pertinente à l’évaluation de sa crédibilité. Ce n’est pas le cas ici. De plus, dans Potvin , c'est la poursuite qui avait introduit le sujet en preuve et non l'accusé. ii. Cas de la plaignante C.T. [ 15 ] Dans le cas de la plaignante C.T., l’appelant cherchait essentiellement à mettre en preuve le fait qu’il l’aurait embrassée lors d’une soirée tenue chez lui après les évènements.
Au terme du voir-dire, le juge rejette la requête au motif que son effet préjudiciable l’emporterait sur sa valeur probante. [ 16 ] Ici encore, l’appelant ne démontre pas d’erreur révisable commise par le juge à cet égard. [ 17 ] Comme le juge le note, il n'y a aucune contradiction susceptible d'ébranler la crédibilité de la plaignante. [ 18 ] De toute façon, les éléments que l’appelant cherchait à prouver, notamment quant à l’attirance physique que C.T. aurait éprouvée à son égard et à leurs contacts subséquents, ont fait l’objet de son propre témoignage au fond et n’ont tout simplement pas été retenus par le juge dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante.
En somme, il n’y a pas de préjudice pour l’appelant, celui-ci ayant pu, comme dans R. c. Crosby [4] , « témoigner amplement au sujet du comportement de la plaignante après la prétendue agression ». [ 19 ] Quoi qu’il en soit, même en acceptant, aux fins de la discussion, que le comportement postérieur de C.T. revêtait une quelconque pertinence, l’argument portant sur le caractère peu intrusif des questions pouvait aussi raisonnablement être rejeté.
La teneur du témoignage de l’appelant sur voir-dire, notamment par ses descriptions explicites et sa manière de la dépeindre, laissent présager une atteinte à la dignité et à la vie privée de la plaignante, facteurs pertinents à la décision du juge aux termes de l’article 276(3)(
f) C.cr. (II) L’application des principes de R. c. W.(D.) . [ 20 ] Par ce moyen, l’appelant reproche au juge d’avoir procédé à un concours de crédibilité entre les témoins, et d’avoir délibérément choisi la version des plaignantes comme étant plus crédible que la sienne, contrairement aux enseignements de l’arrêt R. c. W.(D.) [5] .
Ce faisant, il aurait commis une erreur de droit. [ 21 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. [ 22 ] L'énoncé par le juge du cadre juridique pertinent au fardeau de la preuve et à l'évaluation des versions contradictoires, de même que sur la méthode à suivre dans l'appréciation de la crédibilité des témoins est en tous points conforme à l'état du droit.
Le juge reproduit in extenso les étapes suggérées dans R. c W.(D.) et rappelle que cette démarche ne consiste pas à choisir entre deux versions. [ 23 ] Pour chaque chef, le juge procède à une revue exhaustive des témoignages, résume les prétentions respectives des parties et explique le droit applicable avant de procéder à l’analyse au fond. Il explique, dans chaque cas, les motifs pour lesquels il juge non crédible le témoignage de l’accusé et se demande si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable.
Ensuite, il écarte , une par une, les nombreuses critiques de l’accusé à l’encontre de la crédibilité des
plaignantes et tient compte, le cas échéant, du fait que leurs versions sont confirmées par celles d’autres témoins, ce qui n’est d’ailleurs pas des plus communs dans ce genre de dossier – et ce qui se révèle non négligeable en l’espèce. [ 24 ] Les conclusions du juge sont fondées sur une analyse minutieuse des éléments de preuve et une application fidèle des principes juridiques pertinents.
Il ne ressort de ses motifs aucun renversement du fardeau de preuve, ou concours de crédibilité entre les témoins. (III) Les verdicts s’appuient-ils sur la preuve? [ 25 ] L’appelant soulève une multitude de détails factuels et de prétendues contradictions dans la preuve, le tout étant incompatible, selon son appréciation, avec le verdict de culpabilité. Sur cette base, il affirme que son témoignage aurait dû soulever un doute raisonnable, alors que ceux des plaignantes ne « rencontraient pas les standards élevés requis par une preuve hors de tout doute. »
En procédant ainsi, et bien qu’il ne le formule pas en ces termes, on comprend que l’appelant cherche essentiellement à mettre en doute le caractère suffisamment probant de la preuve, à démontrer, en d’autres termes, que le verdict ne peut « pas s’appuyer sur la preuve » (art. 686(1)a)(
i) C.cr .). Cette interprétation concorde d’ailleurs avec les moyens énoncés précédemment dans son avis d'appel. [ 26 ] Il revient alors à la Cour de se demander si « le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [6] .
Quant aux déterminations du juge sur la crédibilité, la Cour se doit de faire preuve de déférence à leur égard : [10 ] En ce qui a trait au critère d’examen d’une conclusion sur la crédibilité tirée en première instance, il est généralement admis que la cour d’appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste ou dominante. Elle ne peut intervenir simplement parce qu’elle diffère d’opinion. L’approche globale qui s’impose à cet égard a été décrite succinctement dans l’arrêt R. c.
Burke , où notre Cour a dit : « …ce n’est que si elle a tenu compte de toute la preuve soumise au juge des faits, et décidé qu’une déclaration de culpabilité ne peut pas s’appuyer raisonnablement sur cette preuve, que la cour peut [...] écarter le verdict du juge du procès ». La même règle vaut pour l’appréciation de la crédibilité des témoins. […] [7] [Références omises] [ 27 ] À
titre liminaire, il convient de noter que plusieurs des griefs de l’appelant sur le caractère probant de la preuve visent le second élément de la mens rea de l’agression sexuelle, et plus particulièrement la défense fondée sur la croyance sincère mais erronée dans le consentement des plaignantes. Dans R. c . Ewanchuk [8] , le juge Major écrit : [46] Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question.
Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que le plaignant souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense. Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense. [ 28 ] La notion de consentement, dans le contexte de la mens rea , signifie donc « que la plaignante avait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l’activité sexuelle avec l’accusé » [9] .
Bien que la question du consentement soit, aux fins de l’évaluation de la mens rea, considérée du point de vue de l’accusé, c’est plus précisément sa croyance quant à la « communication du consentement » par la plaignante qui est en cause [10] , et non de simples suppositions sur l'état d'esprit de la plaignante, comme l’appelant le plaide. *** [ 29 ] Avant de s’attarder aux arguments particuliers à chaque chef d’accusation, les prétentions de l’appelant quant au délai avant de dénoncer les agressions et à la réticence de certaines plaignantes à porter plainte se doivent d’être écartées. Dans R. c.
D.D. [11] , la Cour suprême énonce que : « le moment de la révélation, à lui seul, n’indique rien » [12] et qu’il ne doit pas mener à « quelque conclusion défavorable présumée fondée sur des hypothèses stéréotypées, maintenant rejetées, quant à la façon dont les personnes […] réagissent aux actes d’agression sexuelle. » [13] . En d’autres termes : [65] […] Certaines personnes font une plainte immédiate, certaines tardent à révéler l’agression tandis que d’autres ne la révéleront jamais.
De nombreuses raisons expliquent le retard, dont à tout le moins la gêne, la crainte, le sentiment de culpabilité ainsi que le manque de compréhension et de connaissance. Dans l’évaluation de la crédibilité du plaignant, le moment de la plainte ne constitue qu’une circonstance à examiner dans la mosaïque factuelle d’une affaire donnée.
À lui seul, le retard de la révélation ne donnera jamais lieu à une conclusion défavorable à la crédibilité du plaignant. [ 30 ] C’est donc à bon droit que le juge conclut, explicitement , que ces éléments n’affectent en rien la crédibilité des plaignantes K.H (chef n o 2), M.T. (chef n o 3) et N.C. (chef n o 8). Ce même principe vaut pour l’ensemble des plaignantes. [ 31 ] Pour le reste, l’appelant cherche, par ses nombreux griefs à l’égard de la qualité de la preuve, ni plus ni moins à refaire le procès, ce qui n’est ni la vocation ni le rôle de cette Cour.
Plusieurs de ses arguments se révèlent donc, à leur face même, mal fondés. Pour les motifs qui suivent, aucun des arguments mis de l’avant par l’appelant ne peut être retenu pour démontrer que le verdict n’est pas fondé sur la preuve. i. Chef nº 2 : K.H. [ 32 ] En ce qui a trait à la plaignante K.H., le juge conclut que l’appelant a inséré sa main à l'intérieur de son pantalon, par l'arrière.
Devant cette Cour, l’appelant prétend que leur participation à une danse et le fait qu’il n’a pas répété les attouchements après que K.H. lui a dit d’arrêter démontreraient qu’il avait une croyance sincère mais erronée dans le consentement. Cette défense, soulevée ici pour la première fois, s'explique difficilement, compte tenu que l’appelant a expressément nié, au procès, avoir procédé à toute forme d’attouchement et que son procureur s’en est tenu à cette dénégation lors de sa plaidoirie. [ 33 ] Ce moyen d’appel vient donc contredire la défense de dénégation de l’ actus reus invoquée par l’appelant en première
instance. L’enseignement de la Cour d’appel de l’Alberta sur la question, dans R. c . Flaviano [14] , trouve ici application : [46] […] However, as the ultimate issue requires an assessment of whether the accused honestly held, or may have held, such a belief, it obviously may be negated by the testimony of the accused.
For example, where an accused asserts he had no sexual contact of any kind with the complainant, it would be fantasy to speculate that he was lying on that point, but to then attribute to him a defence completely incompatible with his evidence, namely that he was the assailant but he may have been operating on a mistaken belief . [Références omises; soulignements ajoutés.] [ 34 ] Par ailleurs, le simple fait pour l’appelant de réitérer les éléments déjà soulevés au procès, quant au contexte de la danse et aux contacts postérieurs, ne suffit pas à étayer sa prétention selon laquelle le verdict n’est pas supporté par la preuve.
Il appert des motifs du juge qu’il en était bien au fait et que cela ne l’a pas empêché de retenir, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé. Rien ne laisse croire que cette issue est déraisonnable au regard de la preuve. ii. Chef nº 3 : M.T. [ 35 ] Dans le cas de la plaignante M.T., deux évènements distincts étaient reprochés à l’appelant, soit le fait d’avoir posé sa main sous sa jupe, alors qu'elle discutait avec une amie au bar, et celui d’avoir, de son propre aveu, passé ses deux doigts le long de sa cuisse pour voir si elle portait un sous-vêtement.
Devant cette Cour, l’appelant met en doute, au niveau de l’ actus reus , le caractère sexuel des gestes reprochés, et ce, au motif que M.T. ne se serait pas sentie agressée. Quant au second acte, il prétend avoir démontré une croyance sincère mais erronée dans le consentement. [ 36 ] Le premier argument, ayant trait à l’ actus reus, doit être rejeté. [ 37 ] Le caractère sexuel des contacts se doit, selon les enseignements de l’arrêt R. c . Chase [15] , d’être déterminé objectivement, selon la perception d’une personne raisonnable. Plus précisément, il s’évalue en fonction de la «
partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s'est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte », de même que « toutes les autres circonstances entourant la conduite » [16] . En l’espèce, la preuve indique nettement le caractère sexuel de l’acte, déterminé objectivement, notamment en raison du fait pour l’appelant d’avoir touché, à dessein, la peau de cette
partie du corps de la plaignante. [ 38 ] Quoi qu’il en soit, il ressort de la preuve que l’appréciation subjective de M.T. du geste de l’appelant comme étant un acte à caractère sexuel rejoint cette appréciation objective.
Le juge rappelle qu’à l’audience, elle a affirmé « qu'elle n'est pas un objet » et « qu'elle n'acceptera jamais que quelqu'un lui mette la main sur la fesse, peau à peau ». [ 39 ] La preuve ne fait pas voir, non plus, un fondement à la prétention de l’appelant qu’il croyait sincèrement que la plaignante « avait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l’activité sexuelle avec l’accusé » [17] . Le fait qu’elle a parfois toléré que l’appelant pose ses mains sur cette
partie de son corps, lors d’accolades, ou que le second geste a été posé à la suite de la blague du disc-jockey, et que l’accusé y a mis fin sur demande, ne constituent pas des manifestations d’un consentement au sens de l’arrêt Ewanchuk . [ 40 ] En somme, on ne peut conclure que le verdict sur ce chef n’est pas fondé sur la preuve. iii.
Chef nº 5 : F.P. [ 41 ] Les détails de cet incident peuvent être résumés ainsi : alors que la plaignante F.P. a des rapports sexuels avec la témoin A.G. dans le spa de l’appelant, ce dernier se serait placé derrière elle, aurait écarté sa culotte, et l’aurait pénétrée analement, sans son consentement.
Il a prétendu au procès, à l’encontre de ces allégations, que F.P. lui avait fait comprendre, par ses paroles et ses gestes, qu’elle consentait à des rapports sexuels, et qu’il n’a pas « fait exprès » de la pénétrer analement, cherchant plutôt la pénétration vaginale. [ 42 ] L’appelant soutient, devant cette Cour, que la version de la témoin A.G. confirme la sienne, que celle de F.P. n’est pas crédible, et que son témoignage sur les rapports sexuels antérieurs entre lui et elle, dans la cuisine, aurait dû être retenu par le juge pour fonder sa croyance sincère dans le consentement. [ 43 ] Là encore, ses prétentions ne peuvent être retenues, le verdict de culpabilité étant amplement soutenu par la preuve. [ 44 ] En effet, les motifs du juge énoncent clairement les raisons pour lesquelles il ne croit pas l'appelant, notamment ses nombreuses contradictions, de sorte que l’affirmation de l’appelant devant cette Cour, selon laquelle sa version aurait forcément dû être jugée crédible, n’est pas étayée par la preuve. [ 45 ] De même, le juge rejette les critiques adressées à l’encontre de la plaignante F.P.
Pour ce qui est de ses oublis sur des éléments périphériques – notamment dans quel véhicule ils ont pris place à l’aller, ou qui était dans le taxi au retour, le juge les a aussi relevés. Sa conclusion qu’ils n’affectaient pas sa crédibilité est tout à fait raisonnable dans les circonstances et commande déférence.
Le fait de réitérer les mêmes griefs qu’au procès, sans expliquer en quoi le juge a eu tort de les rejeter, ne suffit pas à justifier l’intervention de la Cour. [ 46 ] Cela est sans compter, et le juge ne manque pas de le noter, que la version de F.P. est confirmée par celle de A.G. sur des aspects importants, notamment sur le fait que les seuls rapports sexuels consentants qui ont eu lieu lors de cette soirée l’ont été entre elles, à l’exclusion de l’appelant, et que la plaignante n’a pas aidé ce dernier, contrairement à ses prétentions, à lui retirer sa culotte. [ 47 ] Pour ce qui est d’A.G., la position de l’appelant devant cette Cour ne tient pas.
La décision du juge de rejeter la défense de croyance sincère mais erronée sur ce cinquième chef prend appui sur la preuve. Plus précisément, il retient : [558] […] tel que mentionné dans l'arrêt Ewanchuk et Park , que le fait que l'accusé ait cru dans son esprit que la plaignante souhaitait
qu'il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense. Les suppositions de l'accusé relativement à ce qui se passait dans l'esprit de la plaignante ne constituent pas également un moyen de défense. [ 48 ] Cette conclusion est en tous points conforme aux enseignements énoncés par le juge Major au paragraphe [46] de l’arrêt R. c. Ewanchuk cité plus haut. [ 49 ] L’appelant ne démontre pas en quoi la Cour serait justifiée d’intervenir à l’égard du verdict prononcé sur ce chef. iv.
Chefs nos 6 et 7 : Les sœurs C.T. et C.T. [ 50 ] Il était aussi reproché à l’appelant, sur les sixième et septième chefs , de s’être approché des plaignantes C. T. (chef n o 6) et C.T (chef n o 7) par l’arrière, alors qu’elles étaient au bar, et de les avoir fermement empoigné par les fesses, en déclarant « Hé deux jumelles, c’est mon fantasme ». Au procès comme devant cette Cour, l’appelant nie le caractère sexuel des gestes posés à l’égard de la plaignante C.T. (chef n o 6), affirmant lui avoir uniquement touché la hanche.
Il juge aussi la version de cette dernière peu crédible, vu sa réticence à lui communiquer un refus et à aviser son employeur de la situation en temps opportun. Quant à sa sœur C.T. (chef n o 7), il reconnaît l’avoir touchée, mais soutient qu’il avait alors plusieurs indices qu’elle consentait. [ 51 ] Ce moyen d’appel ne résiste pas à l’analyse de la preuve. [ 52 ] D’abord, l ’appelant ne conteste pas, dans un cas comme dans l’autre, les déterminations du juge sur sa crédibilité.
Il se contente plutôt d’affirmer que son témoignage était « franc, précis et crédible » et réitère ses critiques à l’égard de ceux des plaignantes. [ 53 ] Ensuite, le juge conclut sur le caractère sexuel des gestes selon les facteurs énoncés à l’ arrêt R. c. Chase [18] , notamment lorsqu’il tient compte des « paroles employées » et des circonstances entourant la conduite.
Cette conclusion est non seulement conforme à la jurisprudence, elle se fonde aussi pleinement sur la preuve. [ 54 ] En ce qui a trait à la plaignante C.T. (chef n o 6), et plus particulièrement à son omission de se plaindre à son employeur et de communiquer son refus à l’appelant, la conclusion du juge, que le tout s’explique parce qu’elle craignait de perdre son emploi et d’avoir des ennuis avec la police, trouve appui dans les témoignages. De même, il était raisonnable pour le juge de conclure que ses explications n’affectent en rien sa crédibilité, conclusion qui commande par ailleurs déférence.
Quant à son oubli de faire état, dans sa déclaration aux policiers, de l’évènement au bar, le juge ne manque pas de le noter. Cela n’a néanmoins pas pour effet, dans son esprit, d’affecter sa crédibilité, notamment parce que ces attouchements sont confirmés par les témoignages de C.T. (chef n o 7) et N.G. [ 55 ] Quant à la défense de croyance sincère à l’égard de la plaignante C.T. (chef n o 7), le juge la rejette en soulignant que « [s]i d'une part, la plaignante a accepté certains de ses agissements à son endroit, il n'en demeure pas moins qu'il a pris pour acquis que cela lui permettait d'agir en tout temps. »
Au soutien de cette conclusion, il retient la version des plaignantes voulant qu’elles n’avaient pas encore parlé à l’appelant ce soir-là et note que le témoignage de ce dernier ne fait état d’aucune parole ou geste préalable pouvant laisser croire qu’elles auraient consenti aux gestes reprochés.
En ce sens, la défense de croyance sincère ne pouvait tout simplement pas être retenue. [ 56 ] En se contentant de réitérer qu’il a déjà embrassé la plaignante par le passé, qu’il est resté son ami « Facebook » et qu’il l’a invitée sur son ponton, éléments secondaires qu’elle admet par ailleurs volontiers, l’appelant échoue à faire la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante entachant les conclusions du juge sur la crédibilité de la plaignante. v.
Chef nº 8 : N.C. [ 57 ] En dernier lieu, il était reproché à l’appelant, lors d’une soirée à la résidence de son ami E.L., d’avoir forcé la plaignante N.C. à lui faire une fellation. En première instance, l’appelant contestait cette version des faits, invoquant plutôt sa croyance sincère dans le consentement.
Au terme de son analyse, le juge se dit d’avis que cette défense ne soulève pas de doute raisonnable. [ 58 ] Cette conclusion est également soutenue par la preuve. [ 59 ] D’abord, les déterminations factuelles du juge fondées sur le témoignage de l’appelant lui-même ne peuvent être conciliées avec sa défense. Plus précisément, le juge écrit que : [782] […] [L’accusé] lui-même confirme des indications que la plaignante a fait preuve d'un refus à certains de ses gestes posés envers elle.
C'est lui-même qui mentionne qu'à un certain moment, elle lui a dit "Tu es policier, tu sais ce que non veut dire." Un homme prudent aurait-il persisté dans les circonstances? Même en admettant que la plaignante a eu des rapprochements consensuels avec C.T., c'est aveuglément que l'accusé en a déduit qu'elle consentait à des activités sexuelles avec lui. [ 60 ] Dans les faits, le témoignage de l’appelant indique que la plaignante lui a, à au moins deux reprises, exprimé son refus à consentir à certains actes sexuels : R.
Une première fois que, que, qu’elle a dit non, c’est lorsque dans, voyons au salon lorsque je, j’ai arrivé pour déboutonner son pantalon, elle dit non. Ça fait que j’ai dit ah o.k. Ça fait que là on a continué à s’embrasser tout ça, pis ça fait que là… […] R. O.k. Ça fait que là je la caressais les seins tout ça. Pis, à un moment donné là j’ai, j’ai arrivé, j’ai retourné où les pantalons, le où le détacher. Là elle m’a dit non, elle dit aïe pis là elle m’a dit comme elle dit non, elle dit t’es bien placé pour savoir c’est quoi que ça veut dire non. J’ai dit oh, j’ai dit o.k. c’est beau.
Là après ça elle m’a mis la main sur le torse, elle dit aïe elle dit laisse toi faire, elle dit une autre fois. Elle dit une autre fois, j’ai dit o.k. Ça fait que là elle a descendu, elle s’est mis à, là elle s’est mise à me faire une fellation.
[ 61 ] Rappelons que selon l’arrêt R. c . Ewanchuk , « dès que la plaignante a indiqué qu’elle n’est pas disposée à participer à des contacts sexuels, l’accusé doit s’assurer qu’elle a réellement changé d’avis avant d’engager d’autres gestes intimes. » Plus encore, le juge Major précise que : [52] […] L’accusé ne peut se fier au simple écoulement du temps ou encore au silence ou au comportement équivoque de la plaignante pour déduire que cette dernière a changé d’avis et qu’elle consent, et il ne peut pas non plus se livrer à d’autres attouchements sexuels afin de «voir ce qui va se passer».
La poursuite de contacts sexuels après qu’une personne a dit «non» est, à tout le moins, une conduite insouciante qui n’est pas excusable. […] [ 62 ] Ensuite, les conclusions du juge sur la crédibilité de l’appelant sont aussi fondées sur son témoignage. [ 63 ] Enfin, pour ce qui est du comportement postérieur de N.C., le juge dit, à bon droit, ne pas vouloir « verser dans les préjugés » et conclut que ses réponses « ne suffisent pas à la discréditer. »
Le juge n’a donc pas manqué de considérer les critiques de l’appelant sur la crédibilité de la plaignante, notamment sur l’évènement du spa, relatant les explications fournies par elle. De plus, la version de cette dernière est en bonne
partie confirmée par celle de la témoin C.T.
Le simple fait pour l’appelant de réitérer ses critiques, dûment prises en compte et rejetées par le juge, ne suffit pas à justifier l’intervention de cette Cour. [ 64 ] Les autres prétentions de l’appelant, dont certaines ne sont d’ailleurs pas étayées par la preuve ou mériteraient d’être nuancées, ne suffisent pas, compte tenu de ce qui précède, à démontrer que le verdict n’est pas soutenu par la preuve. [ 65 ] En somme, les verdicts sont « de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [19] . (IV) Chefs de trafic de haschich [ 66 ] L’appelant soutient que la nature des chefs de trafic portés contre lui, de même que le contexte de l’enquête, démontrent le « manque d’objectivité » dont ont fait preuve les enquêteurs et le ministère public. [ 67 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. [ 68 ] Même en acceptant, aux fins de la discussion, que ce moyen d’appel soit valablement formé, celui-ci est, à sa face même, voué à l’échec.
Plus précisément, au regard des articles 2 et 5(1)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la jurisprudence, les éléments essentiels de l’infraction de trafic ont été prouvés. Comme le dit la Cour suprême dans R. c . Campbell , « [l] ’actus reus de l’infraction de trafic consiste à faire une offre, et s’il s’accompagne de l’intention de le faire, la mens rea requise est établie » [20] ; il n’est nul besoin « de remettre ou transférer de l'argent pour qu'il y ait trafic de drogue » [21] .
L’appelant reconnaît même, dans son propre mémoire, que le juge pouvait rendre un tel verdict dans les circonstances : [113] […] Il appert évident qu’au niveau sémantique, le don ou la cession d’une quantité, si minime soit-elle, peut correspondre à la définition de trafic à l’article 2 de la L.R.C.D.A.S. Il appert que, si le juge de première instance a cru les témoins et retenu certains aveux de l’appelant sur un chef, il pouvait rendre un tel verdict. […] *** [ 69 ] En somme, l’appelant ne fait voir aucune raison pour cette Cour d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 70 ] REJETTE l'appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Dominic Bouchard Cantin, Bouchard, Boulianne Pour l'appelant Me Mélanie Ducharme Me Pierre L. Bienvenue Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 12 mai 2016
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