2012 QCCQ 8155, 2012 QCCQ 8155
Opinion
Protection de la jeunesse — 124339 2012 QCCQ 8155 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000152-080 DATE : 19 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à madame A et monsieur B pour une période de dix-huit mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - La situation personnelle de chacun des parents demeure instable et ils n'ont entrepris aucune démarche en lien avec leurs difficultés personnelles. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X à A et B pour une période d'un an; ORDONNE que les accès entre l'enfant et ses parents soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, tant que jugé nécessaire et en tenant compte des réactions de l'enfant lors des visites, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que l'enfant reçoive les services requis par son état notamment au niveau médical et social; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état notamment au niveau habiletés parentales, gestion de budget et toxicomanie; RECOMMANDE que le père reçoive les services requis par son état notamment au niveau gestion de la colère, habiletés parentales, gestion de budget et toxicomanie; RECOMMANDE que les parents participent activement aux mesures ordonnées notamment au suivi social et au plan d'intervention; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement, aux 15 jours à la DPJ, des moyens utilisés pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère M e Raymond Young Procureur du père Date d’audience : 19 juin 2012
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