2011 QCCQ 8800, 2011 QCCQ 8800
Opinion
Cambron (Succession de) c. Roger Gauthier inc. 2011 QCCQ 8800 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116402-092 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS CAMBRON en sa qualité de liquidateur testamentaire de la succession de feu Jean-Maurice Cambron Demandeur c. ROGER GAUTHIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ suite à une entente intervenue entre la défenderesse et Jean- Maurice Cambron, le 20 octobre 2004 et dont les clauses pertinentes sont les suivantes : 1. Le Créancier a prêté au Débiteur la somme de sept mille cinq cents dollars ($7,500.00) , laquelle somme le Débiteur reconnaît avoir reçu (sic), dont quittance.
Ladite somme de sept mille cinq cents dollars ($7,500.00) sera appliquée et servira pour la cause de Roger Gauthier Inc. contre Sa Majesté la Reine, Cour Fédérale, dossier numéro T-1124-76 & T-967-76. 3. Si la demande pour aller en appel de la cause est rejetée par la Cour fédérale, à ce moment, le débiteur remboursera au créancier le montant de capital seulement au plus tard dans deux (2) ans de la date des présentes; le débiteur pourra rembourser ladite somme en capital en tout temps avant l'échéance de deux (2) ans. 4.
Si la demande pour aller en appel de la cause est acceptée par la Cour fédérale et que Roger Gauthier Inc. gagne la cause, à ce moment, le débiteur paiera au créancier trois (3) fois le montant présentement investi, […] [ 2 ] La preuve a révélé que la défenderesse a perdu sa cause en appel à la Cour fédérale tel qu'en fait foi la copie du jugement rendu le 4 mai 2006, ce qui confirme le droit du demandeur à la somme réclamée. [ 3 ] La défenderesse dépose en preuve un chèque de 5 000 $ ainsi qu'une quittance générale et finale, mais les documents démontrent qu'il s'agit d'un prêt précédent pour cette somme remontant à l'année 2001, plus de trois (3) ans avant l'entente faisant l'objet de cette réclamation. [ 4 ] La défenderesse produit également un chèque de 2 236,42 $ daté du 1 er octobre 2007, mais il s'avère que celui-ci fut fait en remboursement d'un autre prêt effectué le 27 juin 2005 confirmé par le document produit à cet effet. [ 5 ] Le demandeur a donc établi le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
Date d’audience : 24 mai 2011
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