2019 QCCA 560, 2019 QCCA 560
Opinion
Richards c. Giordano (Établissement Archambault) 2019 QCCA 560 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006887-184 (700-36-001424-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANT AVOCAT RYAN RICARDO RICHARDS m e pierre tabah ( Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) INTIMÉE AVOCATE LINDA GIORDANO, en sa qualité de directrice de l’Établissement Archambault Me VÉRONIQUE FOREST ( Ministère de la Justice Canada ) MIS EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me VÉRONIQUE FOREST ( Ministère de la Justice Canada )
En appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2018 par l'honorable Mario Longpré de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Requête pour l’émission d’un bref d’ habeas corpus et certiorari ancilliaire rejetée. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 10 h 45 Début de l’audience. Argumentation de Me Tabah. 10 h 48 Échanges entre la Cour et Me Tabah. 11 h 02 Suspension de l’audience. 11 h 11 Reprise de l’audience.
La Cour dispense Me Forest d’effectuer son argumentation. 11 h 12 Intervention de Me Forest relativement à l’intitulé du dossier. 11 h 13 Les parties consentent à la modification de l’intitulé du dossier. 11 h 13 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 11 h 15 Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Fondamentalement, l’appelant reproche au juge d’avoir regroupé en une seule audition les deux étapes qui caractérisaient précédemment l’habeas corpus. [ 2 ] Quant à la décision des autorités carcérales qu’il attaque, il y voit un parti pris contre lui, et notamment des représailles, pour les recours judiciaires qu’il a entrepris jusqu’à maintenant.
[ 3 ] Il souligne aussi que la réévaluation de sa cote de sécurité est attribuable à un évènement qui a fait l’objet d’une plainte dont il a été acquitté. [ 4 ] À notre avis, les paragraphes 42 à 47 du jugement entrepris, qui en résument les constatations, ne contiennent aucune erreur : [42] Il est vrai que le processus de réévaluation de la cote de sécurité a été enclenché après la plainte disciplinaire, mais, malgré l’acquittement, le constat du Tribunal est que la cote de sécurité a été haussée en tenant compte des faits et des exigences prévues par la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (« Loi ») et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (« Règlement »), de même que des directives applicables. [43] Le Règlement prévoit expressément que l’une des situations justifiant que la cote de sécurité maximale soit attribuée est le cas d’un détenu dont l’évaluation montre qu’il exige un degré élevé de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier. [44] Le Tribunal constate, à la lecture du dossier, que tous les renseignements pertinents ont été communiqués au requérant et que l’équité procédurale a été respectée. [45] Par conséquent, le requérant ne réussit pas à se décharger de son fardeau de soulever un doute justifiant l’émission du bref. [46] La décision finale est motivée et tient compte de tous les griefs du requérant.
Les motifs précisent que la décision prise n’a rien à voir avec les causes pendantes du requérant devant la Cour fédérale et le Tribunal canadien des droits de la personne. Tous les reproches formulés par le requérant à l’égard du personnel du SCC sont considérés dans la décision et une preuve contraire aux affirmations du requérant, contenue au dossier, est retenue par la directrice ayant rendu la décision. [47] La partialité dénote un état d’esprit prédisposé de quelque manière à un certain résultat ou fermé sur certains résultats.
Le critère de la crainte raisonnable de partialité doit être évalué en tenant compte de la perception d’une personne raisonnable et bien renseignée des circonstances de l’affaire et qui connaît les principes applicables. Les motifs de crainte doivent être sérieux et non le fait d’une personne scrupuleuse ou tatillonne. Rien dans la décision ni dans la preuve au dossier ne révèle une crainte de partialité ou ne soulève un doute sur cette question justifiant l’émission du bref recherché. » [ 5 ] Ajoutons que si l’audition avait procédé en deux étapes, le résultat ne pourrait être que le même.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] PREND ACTE du consentement des parties quant à la modification de l’intitulé du dossier; [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] Sans frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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