2017 QCCA 1627, 2017 QCCA 1627
Opinion
Droit de la famille — 172482 2017 QCCA 1627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027074-178 (705-12-031122-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE C… L… Me SONIA KEEGAN (Lord & Cantin Avocats) INTIMÉE AVOCAT CE… P… Me MICHEL LACHANCE (Me Michel Lachance) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 septembre 2017 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Joliette. (Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
12 h 10 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Commentaire de Me Lachance. 12 h 11 Me Keegan soumet que Me Lachance n’a pas produit d’acte de représentation dans le présent dossier. Sous serment d’office, Me Lachance fait un acte de représentation verbale et s’engage à verser les frais y afférents au Greffe de la Cour. 12 h 13 Commentaire du juge. 12 h 18 Argumentation de Me Keegan. 12 h 26 Suspension de l’audience. 12 h 58 Reprise de l’audience. Me Lachance produit son acte de représentation. 12 h 59 Le juge déclare qu’il n’a pas besoin d’entendre Me Lachance.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 05 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] C… L… demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Jean- Yves Lalonde), rendu le 21 septembre 2017, qui prononce diverses ordonnances intérimaires dans le cadre d’une action en divorce entre lui-même et l’intimée Ce… P...
La seule conclusion du jugement qui fait l’objet de la présente contestation est libellée ainsi : « Le Tribunal […] ordonne que les enfants pour la période de 3 mois ne soient pas en contact avec les grands-parents paternels et maternels ». [ 2 ] Le requérant demande également la suspension de l’exécution de ce volet du jugement de la Cour supérieure jusqu’au jugement final en appel. [ 3 ] Le juge est appelé à trancher une demande modifiée d’ordonnance de sauvegarde présentée par le requérant, à
titre de demandeur dans l’action en divorce. Les parties ont trois enfants âgés de 8 ans, de 6 ans et de 5 ans respectivement. Dans sa demande de sauvegarde, le requérant cherche à ce que la garde exclusive des enfants lui soit accordée; que les droits d’accès de l’intimée soient supervisés; et qu’il soit interdit aux grands-parents maternels d’entrer en contact avec les enfants. En appui de ces conclusions, il allègue notamment que l’intimée fait preuve d’un comportement inadéquat pour une telle responsabilité.
Sa procédure comporte également des allégués concernant la participation active et bénéfique des grands-parents paternels dans le quotidien des enfants. Par contre, il reproche aux grands-parents maternels un comportement inadéquat envers les enfants et allègue qu’ils parlent ouvertement aux enfants du conflit entre les parents. [ 4 ] L’intimée a, elle aussi, présenté une demande de sauvegarde dans laquelle elle sollicite une pension alimentaire du requérant pour elle-même, mais où elle n’y demande pas la garde des enfants.
L’intimée a également déposé une déclaration assermentée dans laquelle elle allègue que le requérant et sa mère (c’est-à-dire la grand-mère paternelle) adoptent un ton intimidant et narquois envers elle, et ce, devant les enfants. [ 5 ] En appui de sa demande, le requérant soutient que le juge s’est mépris en faits et en droit en imposant aux grands-parents paternels l’interdiction de voir les enfants pendant trois mois.
Il prétend que cette ordonnance a été rendue ultra petita et qu’elle ne répond aucunement à la preuve administrée devant le juge. *** [ 6 ] La demande de permission est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c . Pour obtenir la permission sollicitée, le requérant doit démontrer que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable. De plus, il doit faire voir que l’octroi de la permission est dans l’intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité. [ 7 ] La demande de permission doit être refusée. [ 8 ] Il est acquis au débat que l’
article 611 C.c.Q . établit que les père et mère ne peuvent, sans motifs graves, faire obstacle aux
relations personnelles des enfants avec leurs grands-parents.
Cela dit, le législateur reconnaît aux juges le pouvoir de régler les modalités de ces relations dans des situations comme la nôtre. [ 9 ] Même si on devait conclure que l’interdiction de contact entre les enfants et les grands-parents cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c ., j’estime que l’intérêt de la justice s’oppose à l’octroi de la permission. [ 10 ] Il est de jurisprudence constante que la permission d’interjeter appel d’un jugement faisant droit à une ordonnance de sauvegarde n’est accordée que rarement, compte tenu notamment de la nature discrétionnaire d’un tel jugement et de sa durée limitée : voir, par ex., Droit de la famille – 171953 , 2017 QCCA 1242 (le juge Vauclair, juge unique) .
Le juge du fond n’est aucunement lié par la décision d’un juge rendue à ce stade. [ 11 ] Le jugement attaqué ici résulte de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et a un effet très limité dans le temps. Cette décision mérite déférence en appel. C’est d’autant plus le cas dans une situation comme la nôtre où le juge exerce son pouvoir discrétionnaire en lien avec la garde d’enfants. [ 12 ] Il est inexact de dire que le juge tranche la demande de sauvegarde « sans preuve ».
Des déclarations assermentées des deux parties, invoquant des portraits différents du rôle des grands-parents maternels et paternels dans la vie des enfants, ont été déposées en Cour supérieure. Une lecture attentive des transcriptions fait ressortir que la préoccupation principale du juge est, à bon droit, l’intérêt des enfants. Il conclut que les enfants sont placés « dans une situation de conflit de loyauté » entre les deux parents.
Dans son jugement prononcé verbalement, le juge dit qu’il est nécessaire de créer « une zone neutre », pour une durée temporaire de trois mois, « ce qui permettra de calmer le jeu ».
Il explique qu’il voit son rôle dans la situation décrite devant lui comme étant « d’équilibrer les droit respectifs des parties » et décide d’interdire le contact avec les grands-parents paternels et maternels en vue d’« enlever [aux enfants] de la pression puis des situations anxiogènes ». [ 13 ] Cette détermination faite par le juge, qui s’appuie sur la preuve administrée devant lui à ce stade très préliminaire, n’est prévue que pour une période de trois mois. J’estime que l’ordonnance est, à sa face même, raisonnable. Comme je dis, elle mérite un haut degré de déférence en appel.
L’intérêt de la justice s’oppose à la demande de permission puisqu’un appel sur ce point serait voué à l’échec. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 14 ] REJETTE la demande de permission; [ 15 ] DÉCLARE la demande de suspension sans objet; [ 16 ] LE TOUT, sans frais vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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