2017 QCCQ 8134, 2017 QCCQ 8134
Opinion
Moreau Fibre de verre inc. c. TGV1 Composites inc. 2017 QCCQ 8134 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre civile » N° : 200-22-081130-171 DATE : 21 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) MOREAU FIBRE DE VERRE INC. Demanderesse c. TGV1 COMPOSITES INC.
Défenderesse JUGEMENT (sur demande de la défenderesse pour le transfert du dossier dans un autre district) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la défenderesse (TGV1) pour le transfert du dossier dans le district de Saint-Hyacinthe. [ 2 ] Elle allègue que son siège social s’y trouve et que le contrat qui la lie à la demanderesse (Fibre inc.) y a été conclu. [ 3 ] Fibre inc. s’oppose à cette demande.
Elle allègue, dans sa demande introductive d’instance, que la cause d’action a pris naissance dans le district de Québec et dans une déclaration sous serment, son vice-président invoque une entente intervenue à Québec. [ 4 ] Pour l’audition de cette demande, TGV1 et Fibre inc. ont produit chacune une déclaration sous serment de leur vice-président respectif, Patrick-Yan Vézina pour TGV1 et Nicolas Moreau pour Fibre inc.
LE CONTEXTE [ 5 ] En novembre 2007, Fibre inc. obtient un contrat de fourniture et d’installation de balcons structuraux en fibre de verre dans le cadre d’un important projet immobilier à Québec et fait appel à TGV1 pour leur fabrication. Les travaux d’installation se terminent au printemps 2009. [ 6 ] À partir de 2011, apparaissent graduellement des problèmes de fissuration aux balcons structuraux. [ 7 ] Le 9 août 2016, les représentants de TGV1, Fibre inc. et Beaudet & Saucier, le propriétaire de l’immeuble concerné, se rencontrent à Québec.
Il est alors convenu de faire une inspection. [ 8 ] Le 23 septembre 2016, TGV1 produit un rapport détaillant les anomalies visant de nombreux balcons. De plus, le rapport indique que trois balcons doivent être remplacés à très court terme car ils sont irréparables.
TGV1 fournit les trois balcons. [ 9 ] Le 6 octobre 2016, Fibre inc. lui transmet une mise en demeure de procéder à leur installation à défaut de quoi, elle s’en chargera et lui réclamera les frais. [ 10 ] Comme TGV1 ne s’exécute pas, Fibre inc. procède aux travaux d’installation et lui transmet une facture de 16 573,50 $, montant qu’elle lui réclame au présent dossier.
[ 11 ] Pour TGV1, son seul contrat avec Fibre inc. découle de la commande que celle-ci lui a transmise en 2007, donnant lieu à trois livraisons : le 31 mars 2008, et les 16 février et 27 mars 2009. Fibre inc. avait déjà en main le catalogue des produits et services de TGV1 et transmettait, par télécopieur ou courriel, ses plans et sa commande des produits, avec une référence au projet. Dès la réception des documents, TGV1 commençait la fabrication des biens commandés.
Le contrat s’est donc formé à Saint-Hyacinthe, lors de la réception de la commande de Fibre inc. [ 12 ] Selon Fibre inc., à la rencontre du 9 août 2016 à Québec, TGV1 a reconnu le problème de fissuration et s’est engagée à fournir de nouveaux balcons structuraux pour remplacer ceux défectueux. Cette entente est intervenue à Québec.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 13 ] Selon l’article 41 du Code de procédure civile (C.p.c.), la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur, ce qui constitue la règle. [ 14 ] L’article 42 C.p.c. permet toutefois au demandeur de poursuivre dans une autre juridiction, notamment celle du lieu où le contrat a été conclu en matière d’exécution d’obligations contractuelles ou encore au lieu où est situé, en tout ou en partie, un bien immobilier s’il est l’objet de la demande. [ 15 ] Dans ce cas, le demandeur qui intente son recours dans un district autre que celui du domicile du défendeur doit alléguer dans sa demande les éléments spécifiques qui le justifient d’agir ainsi. [ 16 ] Lorsque le défendeur conteste, par un moyen déclinatoire, que le lieu où a été conclu le contrat entre les parties n’est pas celui qu’allègue le demandeur, comme en l’espèce, il incombe à ce dernier d’établir, par une preuve prépondérante, la véracité des allégations ainsi attaquées [1] . [ 17 ] Aussi, en présence d’une preuve contradictoire, le Tribunal peut faire prévaloir la règle générale selon laquelle il faut choisir le domicile du défendeur [2] . [ 18 ] Tel qu’il appert du dossier, TGV1 a sa place d’affaires à Saint-Hyacinthe.
Son domicile constitue le forum naturel où introduire l’action. [ 19 ] TGV1 s’en remet à la commande passée en 2007 par Fibre inc. à partir de son catalogue. Comme les informations contenues au catalogue constituent l’offre de TGV1, le contrat s’est formé à Saint-Hyacinthe lors de la réception de la commande, tel que le prévoit l’
article 1387 du Code civil du Québec . [ 20 ] Fibre inc. prétend plutôt que la cause d’action a pris naissance à Québec parce que l’immeuble est situé à Québec et en raison de l’engagement de TGV1 pris à Québec de remplacer les balcons à ses frais. [ 21 ] L’exception prévue à l’article 42 (3°) C.p.c. ne peut s’appliquer en l’espèce. L’objet de la demande en justice de Fibre inc. n’est pas l’immeuble où l’on retrouve les balcons. Elle a intenté une action sur compte.
Elle exerce donc un droit personnel. [ 22 ] Il n’y a pour TGV1 qu’un contrat, celui de 2007 formé à Saint-Hyacinthe, et aucune entente n’est intervenue avec Fibre inc. pour installer les balcons ou en assumer les frais. [ 23 ] Pour Fibre inc., l’entente de 2016, conclue avec TGV1 à Québec quant au remplacement des balcons, signifie que cette dernière assume les frais d’installation. [ 24 ] Considérant la preuve contradictoire quant à un contrat liant les parties et en conséquence quant au lieu de formation d’un contrat, Fibre inc. ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu’elle pouvait se prévaloir de l’exception prévue à l’article 42 (1°) C.p.c. pour continuer sa demande dans le district judiciaire de Québec.
La règle générale du domicile du défendeur doit prévaloir. [ 25 ] La demande pour le transfert du dossier dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe est accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de transfert. ORDONNE le transfert du dossier dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe. LE TOUT , frais de justice à suivre. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Sarah-Michèle Morin MTA, s.e.n.c.r.l. – casier 165 Procureurs de la demanderesse Me Antony Leclerc Poitras Fournier Leclerc Avocat Procureurs de la défenderesse
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