2015 QCCQ 9327, 2015 QCCQ 9327
Opinion
Protection de la jeunesse — 15996 2015 QCCQ 9327 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 600-41-000621-137 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un bureau au […], Ville A, district A, […] Requérante -et- X, domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, […] Enfant -et- A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère -et- B, domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 février 2014, l'Honorable Josée Bélanger, J.C.Q., déclarait comme étant compromis la sécurité et le développement de l'enfant X, né le […] 2010, et maintenait l'enfant en milieu familial, tout en mettant en place des mesures afin d'enrayer la situation de compromission. Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à réviser la situation de l'enfant aux motifs qu'il y a toujours un conflit parental qui perdure entre les parents et que ceux-ci nécessitent de l'encadrement dans leur rôle parental afin que l'enfant reçoive tous les soins de santé particuliers exigés par sa situation. [ 2 ] Comme les parties reconnaissent la compromission ainsi que les faits allégués, le directeur de la protection de la jeunesse et les parties impliquées déposent un projet d'entente sous l'article 95 de la L.P.J. afin de mettre en place des mesures qui visent à rétablir la situation de l'enfant. [ 3 ] L'enfant, vu son jeune âge, n'est pas présent, mais représenté par Me Hamelin.
Les parents et la requérante sont tous présents et représentés par leurs procureurs respectifs. [ 4 ] Le projet d'entente soutient que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée; le consentement a ensuite été vérifié par la Cour. Les parties reconnaissent que les faits suivants compromettent la sécurité et le développement de l'enfant: 4.1. À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant a continué de recevoir des services de différents professionnels; 4.2. Plus particulièrement, l’enfant bénéficie de services de professionnels de l’établissement A; 4.3.
L’enfant fréquente toujours un Centre A à temps plein; 4.4. En décembre dernier, le pédiatre traitant de l’enfant a recommandé qu’il soit évalué en pédopsychiatrie; 4.5. Cela, en vue de vérifier une hypothèse à l’effet que l’enfant présenterait un trouble du spectre de l’autisme; 4.6. La mère reconnaît que l’enfant a besoin de services spécialisés; 4.7. Quant au père, il affirme qu’un simple suivi en orthophonie sur une base régulière devrait régler les problèmes de l’enfant; 4.8.
Les parents ont besoin d’aide pour être en mesure d’offrir à l’enfant l’encadrement dont il a besoin; [ 5 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties conviennent des mesures suivantes:
5.1. Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit mois; 5.2. Que X soit maintenu chez sa mère; 5.3. Que X bénéficie de contacts avec son père selon le régime actuel, soit une journée par semaine et une fin de semaine sur deux; 5.4. Que l'enfant fréquente un Centre A ou un établissement scolaire, et ce, 5 jours par semaine. Que les parents respectent l'horaire, amènent l'enfant aux heures où il doit être amené et qu'on vienne le chercher aux heures où on doit venir le chercher; 5.5.
Que X reçoive tous les services de santé requis par sa situation; 5.6. Que les parents appliquent les recommandations émises par les professionnels qui dispensent des services à l’enfant; 5.7. Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; 5.8. Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes et à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de celui-ci; 5.9.
Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de la situation; 5.10. Que les spécialistes qui travaillent auprès de l'enfant puissent échanger les informations nécessaires entre eux concernant la situation de celui-ci. [ 6 ] Conformément au projet d'entente, le Tribunal est d'avis que les mesures proposées sont appropriées et vont contribuer à mettre fin à la situation de compromission et respectent les droits et l'intérêt de l'enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ENTÉRINE les mesures proposées par le projet d'entente signé par les parties le 22 janvier 2015; [ 8 ] MODIFIE, avec le consentement des parties, la clause concernant les contacts de l’enfant avec le père pour que ceux-ci soient en fonction des disponibilités du père, tout en établissant un calendrier de contacts afin de les maximiser ; __________________________________ MARC E. GRIMARD, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la requérante M e Julie Hamelin Procureure de l'enfant M e Michel-Étienne Parayre Procureur de la mère M e Martin Leblanc-Massé Procureur du père Dates d’audience : 22 janvier 2015
Loading document…