2015 QCCQ 8190, 2015 QCCQ 8190
Opinion
Laflamme c. Grégoire 2015 QCCQ 8190 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » Nos: 235-32-004548-140 235-32-004664-152 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ 235-32-004548-140 235-32-004664-152 MARC-ANDRÉ LAFLAMME […]St-Georges (Québec) […] RÉSEAU DE DISTRIBUTION LG INC. 7692, ch.
Du Lac de l’Est Disraéli (Québec) G0N 1E0 Demandeur Demanderesse c. JACQUES GRÉGOIRE […]Disraéli (Québec) […] MARC-ANDRÉ LAFLAMME […]St-Georges (Québec) […] Défendeur Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À compter du 1 er avril 2013, M. Marc-André Laflamme remplace Mme Lucie Fecteau pour faire la distribution de journaux et de circulaires ensachés dans des « Sac Plus », propriété de Messageries Dynamiques. [ 2 ] M. Laflamme est convaincu qu’il travaille pour M. Jacques Grégoire. M.
Grégoire affirme que M. Laflamme travaille pour Réseau de distribution LG inc. (« LG ») dont il est l’actionnaire avec son épouse Danielle Laflamme. [ 3 ] À compter de la semaine du 27 février 2014, Messageries Dynamiques cesse de distribuer les « Sac Plus ». LG perd son contrat et M. Laflamme cesse dès lors d’en faire la distribution. [ 4 ] Dans le dossier 235-32-004548-140 (« le dossier 140 »), M. Laflamme prétend que M. Grégoire lui doit 3 160 $ pour ses services. [ 5 ] Dans le dossier 235-32-004664-152 (« le dossier 152 »), LG reconnaît devoir la somme de 1 431,71 $ à M.
Laflamme pour les services rendus durant les semaines des 13 et 20 janvier 2014. Par contre, puisque M. Laflamme a reçu par erreur la somme de 6 192,27 $ pour le travail fait durant les semaines du 15 avril au 27 mai 2013, elle réclame de M. Laflamme la différence de 4 760,56 $. [ 6 ] Les deux dossiers ont été joints pour une audition commune. Questions en litige [ 7 ] Pour qui travaille M. Laflamme? [ 8 ] Combien LG doit-elle en rémunération à M. Laflamme? [ 9 ] LG a-t-elle versé par erreur quelque somme que ce soit à M. Laflamme?
Analyse et motifs Pour qui travaille M. Laflamme? [ 10 ] M. Laflamme croit erronément qu’il travaille pour M. Grégoire. En réalité, M. Laflamme a un contrat de distribution de journaux et de circulaires avec LG. [ 11 ] La confusion de M. Laflamme vient du fait qu’il reçoit ses paiements par virements de Jacques Grégoire. [ 12 ] M. Grégoire explique à l’audience que LG ne peut faire de virement directement dans les comptes personnels de ses travailleurs autonomes. Les paiements de Messageries Dynamiques sont déposés dans le compte de LG qui les transfère ensuite dans le compte personnel de M.
Grégoire, à partir duquel se font les versements à chaque travailleur autonome. [ 13 ] Mme Fecteau confirme que son lien contractuel était avec LG, tout comme les autres travailleurs autonomes. Elle a d’ailleurs signé un contrat avec LG. [ 14 ] M. Laflamme prend la relève de Mme Fecteau sur une
partie de sa route de distribution. Ce n’est que parce M. Laflamme néglige de fournir ses numéros de TPS et TVQ qu’il n’y a pas de contrat écrit entre LG et M. Laflamme. [ 15 ] Le Tribunal conclut donc que M. Laflamme travaille pour LG. Combien LG doit-elle en rémunération à M. Laflamme? [ 16 ] M. Laflamme prétend qu’il n’a pas été payé de sa première (1 295 $) et de sa dernière (865 $) semaines de travail. [ 17 ] LG reconnaît qu’elle n’a pas payé M.
Laflamme pour les deux dernières semaines de travail, soit celles du 13 janvier 2014 (669,15 $) et du 20 janvier 2014 (762,56 $), pour un total de 1 431,71 $. [ 18 ] La confusion de M. Laflamme vient vraisemblablement du fait que les virements sont effectués la semaine suivant le travail de distribution des journaux et circulaires. [ 19 ] Quant au montant dû, le Tribunal estime plus prépondérante la preuve de LG à cet égard puisqu’elle découle d’une tenue de livre et d’une comptabilité précise. [ 20 ] Par ailleurs, M.
Laflamme réclame également des sommes additionnelles pour le gaz (600 $), pour l’installation de poteaux (150 $) et pour le déchargement de camions (250 $). [ 21 ] Il lui appartient de prouver par prépondérance de preuve [1] que les parties se sont entendues sur le paiement de ces sommes. Or, M. Laflamme n’a pas fait cette preuve. Au contraire, le prix que paye LG chaque semaine est un prix qui inclut les dépenses de carburant de M. Laflamme. Par ailleurs, LG nie s’être entendu avec M. Laflamme sur le paiement de quelque somme que ce soit pour les poteaux. Enfin, M.
Laflamme a reçu pour le déchargement des camions une somme de 50 $ par semaine pour chacune des semaines du 5 août 2013 au 23 septembre 2013. [ 22 ] Le Tribunal conclut que la somme totale de 1 431,71 $ n’a pas été payée à M. Laflamme. LG a-t-elle versé par erreur quelque somme que ce soit à M. Laflamme? [ 23 ] LG a prouvé qu’elle a versé 884,61 $ de plus que ce qui était dû pour chacune des semaines de travail des 15, 22 et 29 avril 2013 et celle des 6, 13, 20 et 27 mai 2013. C’est ainsi que la somme de 6 192,27 $ a été payée par erreur à M. Laflamme. [ 24 ] L’
article 1554 du Code civil du Québec prévoit spécifiquement que « Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu'il existe une obligation est sujet à répétition ». Ainsi, lorsqu’une personne reçoit un paiement par erreur, elle est tenue de le rembourser. [ 25 ] M. Laflamme doit donc rembourser à LG la somme de 6 192,27 $. Conclusion [ 26 ] Puisque M. Laflamme doit rembourser à LG la somme de 6 192,27 $ et puisque LG doit par ailleurs 1 431,71 $ à M. Laflamme, c’est donc, après compensation [2] , la somme de 4 760,56 $ que doit payer M. Laflamme à LG. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de M. Marc-André Laflamme dans le dossier 235-32-004548-140, chaque
partie payant ses frais; ACCUEILLE la demande de Réseau de distribution LG inc. dans le dossier 235-32-004664-152; CONDAMNE M. Marc-André Laflamme à payer à Réseau de distribution LG inc. la somme de 4 760,56 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 avril 2015; CONDAMNE M. Marc-André Laflamme à payer à Réseau de distribution LG inc. les frais judiciaires de la demande dans le dossier 235-32-004664-152, soit les frais d’huissiers (29,94 $) et le timbre judiciaire (145 $), pour un total de 174,94 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2015
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