2014 QCCA 1980, 2014 QCCA 1980
Opinion
Roc c. Malette 2014 QCCA 1980 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024766-149 (500-17-082094-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2014 L’HONORABLE mark schrager , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE JOSETTE ROC HUGUES ABDALLAH Me CHARLINE GUERTIN ( Raby, Dubé, Le Borgne ) INTIMÉ AVOCAT GÉRALD MALETTE Me marc galletta MISE EN CAUSE 9191-3004 QUÉBEC INC. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 septembre 2014 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 13 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Guertin. 11 h 17 Suspension. 11 h 27 Reprise. Suite de l’argumentation de Me Guertin. 11 h 29 Argumentation de Me Galletta. 11 h 34 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Jugement-voir page 3. 11 h 37 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 18 septembre 2014, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), accueille la requête du défendeur en irrecevabilité et pour rejet en déclaration d’abus (art. 54.1 et 165 C.p.c. ) que les intimées ont présentée à l’encontre de l’action intentée contre elles par les requérants et rejette cette action jugée abusive et non fondée. [ 2 ] Conformément au paragraphe 4.1 du second alinéa de l’article 26 C.p.c. , les requérants demandent l’autorisation d’en appeler de ce jugement. [ 3 ] À mon avis, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler et la requête doit être rejetée. [ 4 ] Le législateur, en principe, n’a pas voulu que les jugements de première instance énumérés au second alinéa de l’article 26 C.p.c. , dont ceux du paragraphe 4.1, fassent l’objet d’un appel, sauf lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, le tout sous réserve du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge autorisateur. [ 5 ] Une erreur de fait ou de droit d’un juge de première instance ne suffit pas en soi pour justifier la permission. [1] [ 6 ] Or, en tout respect, les moyens d’appel ici ne répondent pas aux exigences indiquées ci-dessus, puisqu’ils ne soulèvent aucune question nouvelle, question de principe ou question de droit controversée et se rattachent plutôt à l’appréciation de la situation factuelle par le juge de première instance. [ 7 ] Le premier moyen invoqué est que les faits nouveaux ont été invoqués dans la requête pour rejet mais n’ont pas été appuyés par un affidavit.
Ceci ne constitue pas une question qui nécessite l’intervention de la Cour d’appel en vertu des principes ci-avant énumérés; [ 8 ] L’autre moyen, soit que la juge de première instance n’a pas exercé la prudence requise n’est pas, non plus, une question de droit qui tombe dans l’énoncé de principe de l’application de l’article 26. Il s’agit d’une question de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le juge de première instance. [ 9 ] Je remarque aussi que l’action en première instance a été rejetée suite au défaut des requérants d’exécuter l’engagement de
consigner un dépôt d’argent et qu’à défaut, les requérants ont consenti au rejet de leur action; [ 10 ] En conclusion, aucune question qui mérite l’intervention de la Cour d’appel est soulevée. POUR CES MOTIFS : [ 11 ] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE avec dépens. mark schrager , J.C.A.
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