2017 QCCQ 994, 2017 QCCQ 994
Opinion
Groupe Primamedic inc. c. MG Medic inc. 2017 QCCQ 994 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150156-158 DATE : 14 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE GROUPE PRIMAMEDIC INC. 10211, rue Péloquin Montréal (Québec) H2C 2J9 Demanderesse et défenderesse reconventionnelle (« la Demanderesse ») c.
MG MEDIC INC. 213, rue Terroux Saint-Lambert (Québec) J4R 2W2 Défenderesse et demanderesse reconventionnelle (« la Défenderesse ») ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 février 2017, le procès avait lieu dans cette affaire dans laquelle la Demanderesse réclamait 5 000 $ à la Défenderesse, soit la somme due aux termes d’un billet à terme signé à la suite de la vente à cette dernière de l’entreprise qu’elle exploitait. [ 2 ] La Défenderesse, de son côté, lui réclamait en reconventionnel 8 640,67 $, soit la valeur des « ajustements » qu’elle évaluait suivant les clauses pertinentes du contrat de vente. [ 3 ] Avant même que le procès ne débute, les parties, après une suspension à cette fin, ont informé le Tribunal qu'elles avaient convenu d'une entente à l'amiable afin de régler le litige qui les oppose. [ 4 ] Tel que discuté séance et entendu entre les parties devant le Tribunal, l’entente à l’amiable intervient entre elles en capital, intérêts et frais de justice, sans admission de responsabilité de quelque nature que ce soit, en droit ou en fait, mais seulement dans le but de régler à l’amiable leur litige. [ 5 ] Les termes et conditions de l’entente sont exposés dans l’écrit qu’elles ont rédigé et signé ce même jour, l’original ayant été produit au dossier de la Cour séance tenante. [ 6 ] Ils se résument comme suit : • La Demanderesse reconnait qu’elle doit 6 557,96 $ à la Défenderesse à l’égard des « ajustements » qui devaient être faits suivant le contrat de vente de l’entreprise ; • La Défenderesse reconnait qu’elle doit 5 000 $ à la Demanderesse à la suite de la signature du billet à terme ; • Après avoir opéré compensation entre ces deux montants, la Demanderesse reconnait qu’elle doit 1 557,96 $ à la Défenderesse,
montant qu’elle accepte de lui payer par chèque certifié fait à l’ordre de MG MEDIC INC. dans un délai de 30 jours suivant la date des présentes ; • Ce paiement constitue un paiement complet et final, en capital, intérêts et frais de justice, pour toutes les sommes qui sont dues ou pourraient être dues d’une
partie à l’autre à la suite de la vente et achat de l’entreprise que la Demanderesse exploitait ; [ 7 ] Dans les circonstances, il convient d'entériner l'entente à l'amiable intervenue entre les parties et de leur ordonner de s'y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ENTÉRINE l'entente à l'amiable intervenue entre les parties le 13 février 2017, les termes et conditions étant exposés aux paragraphes 4, 5 et 6 du jugement et dans l’écrit qu’elles ont rédigé et signé ce même jour, l’original étant produit au dossier de la Cour séance tenante ; ORDONNE aux parties de se conformer à leur entente à l'amiable ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 13 février 2017
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