2023 QCCA 1586, 2023 QCCA 1586
Opinion
P.S. c. R. 2023 QCCA 1586 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007717-216 ( 500-01-173782-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 4 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P… S… Me SALVATORE ALESSIO SPERANZA
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me GENEVIÈVE LANGLOIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 30 novembre 2021 par l’honorable Robert Marchi de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal . DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour permission de présenter une nouvelle preuve (Article 683(1) C.cr. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 46 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 47 Argumentation de Me Speranza. 9 h 55 Argumentation de Me Langlois. 9 h 59 Commentaire de la Cour et poursuite de l’argumentation de Me Langlois. 10 h 01 Question de la Cour et réponse de Me Langlois (critères de la requête).
10 h 02 Réplique de Me Speranza. 10 h 03 Question de la Cour et réponse de Me Speranza (preuve nouvelle). 10 h 06 Suspension de l’audience. 10 h 14 Reprise de l’audience. 10 h 15 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 17 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Bien qu’il soit difficile de répondre à la question de savoir si la preuve nouvelle que souhaite déposer l’appelant satisfait aux conditions de recevabilité énoncées dans la jurisprudence, notamment en ce qui concerne son impact potentiel sur l’issue du litige, il conviendra néanmoins, conformément à l’art. 57 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , de permettre qu’elle soit recueillie.
La requête sera déférée pour le reste à la formation qui sera chargée d’entendre l’appel sur le fond. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête à la seule fin de permettre que soit recueillie la preuve nouvelle; [ 3 ] ORDONNE à l’appelant de déposer au greffe de la Cour les documents suivants, annexés à sa requête pour preuve nouvelle et intitulés : i. Extrait du précis des faits informatisé, préparé par l’agent Paradis, p . (#2951), daté du 5 juillet 2018; ii.
Liste des véhicules dont l’appelant était enregistré comme propriétaire entre 2009 et 2014, provenant de la Société de l’assurance automobile du Québec et lettre de transmission du 20 octobre 2023. [ 4 ] DÉFÈRE pour le reste la requête pour preuve nouvelle à la formation chargée de l’appel sur le fond, qui statuera sur la recevabilité et, le cas échéant, la force probante de la preuve ainsi recueillie. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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