2023 QCCA 699, 2023 QCCA 699
Opinion
Shirin c. R. 2023 QCCA 699 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007299-207 , 500-10-007300-203 ( 540-01-078305-177 SÉQ. 002 & 005) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. N o : 500-10-007299-207 (540-01-078305-177 SÉQ. 005)
PARTIE APPELANTE AVOCATE mark shirin Me Christine Lapierre ( Point Légal ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LE ROI Me Vicky Pilote-Henry Me Magalie Cimon ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence N o : 500-10-007300-203 (540-01-078305-177 SEQ. 002)
PARTIE APPELANTE AVOCATE Charles Chouchani Me Annik Magri Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATES
SA MAJESTÉ LE ROI Me Vicky Pilote-Henry Me Magalie Cimon ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : 500-10-007299-207 , 500-10-007300-203 : Requête demandant l'autorisation de divulgation de la preuve et de présenter une preuve nouvelle ( articles 683(1) C.cr . et 57 R.C.a.Q.m.c .). Greffière-audienci ère : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 33 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 29 janvier 2020, les appelants sont déclarés coupables de différentes infractions liées au trafic de stupéfiants. Ils se pourvoient contre ces verdicts.
Parmi leurs motifs d’appel, ils contestent deux jugements interlocutoires qui leur refusent la pleine divulgation des rapports de source à l’origine de différentes autorisations judiciaires accordées en première instance [1] . [ 2 ] Dans le but de remédier à cette situation, le poursuivant demande à la Cour l’autorisation de divulguer tardivement aux appelants les rapports de source caviardés accompagnés d’un tableau de type Gardiner. Il plaide que cette preuve peut être reçue à
titre de preuve nouvelle.
Il demande aussi d’astreindre cette divulgation aux conditions suivantes : - prévoir une date d’audience ex parte afin de recevoir de la main de l’enquêteur la version non caviardée des rapports de source; - permettre aux appelants de déposer des arguments supplémentaires suivant la réception de la preuve nouvelle; et - rendre toute autre ordonnance requise aux fins de la justice. [ 3 ] Pour justifier sa diligence, le poursuivant explique qu’entre le moment où les jugements interlocutoires contestés en appel ont été rendus et la production des mémoires des appelants, la Cour a déposé l’arrêt Badaro [2] dans lequel il est décidé que les rapports de source et les notes des contrôleurs invoqués au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire doivent être divulgués à la défense à
titre de preuve pertinente, sous réserve, bien entendu, du privilège rattaché à ces informations [3] . [ 4 ] Le poursuivant avance qu’avant l’arrêt Badaro , il existait une incertitude juridique sur l’étendue de son obligation de divulguer les rapports de source. Voulant maintenant se conformer à ses obligations constitutionnelles, il plaide que cette preuve doit être
divulguée aux appelants à
titre de preuve nouvelle en conformité avec les enseignements de l’arrêt Taillefer [4] . Toujours selon le poursuivant, les rapports de source sont censés démontrer en appel que leur non-divulgation en première instance « n’a pu influer sur l’issue ou l’équité du procès » [5] . *** [ 5 ] Le poursuivant se méprend au moment de soutenir que l’arrêt Badaro a mis fin à une incertitude juridique en ce qui a trait à l’obligation de divulguer à l’accusé les rapports de source. Cette question avait déjà été tranchée par l’arrêt de la Cour rendu en 2020 dans Vaillancourt c. R. [6] .
Cet arrêt avalisait le jugement de la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans R. c. Mckenzie rendu sur la même question en 2016 [7] , une approche reprise en 2017 par le juge Cournoyer (alors juge à la Cour supérieure) dans R. c. Antoine [8] .
Bref, l’arrêt Badaro s’est contenté de rappeler le droit applicable en cette matière en confirmant le jugement interlocutoire de première instance rendu en 2019. [ 6 ] Par ailleurs, à moins de circonstances exceptionnelles [9] , il ne convient pas pour une cour d’appel de se substituer à un tribunal de première instance en se prononçant pour la première fois sur la façon dont le poursuivant s’est déchargé de ses obligations constitutionnelles en matière de communication de la preuve.
Les raisons suivantes expliquent pourquoi. [ 7 ] Une cour d’appel est mal outillée pour trancher une requête de type Stinchcombe [10] et pour tenir une audience de type Garofoli [11] . En l’espèce, l’étendue de la preuve caviardée que souhaite divulguer le poursuivant sera probablement contestée par les appelants, ainsi que le tableau Gardiner qui l’accompagne. La requête nécessitera aussi d’entendre une preuve testimoniale ex parte et, le cas échéant, de produire un résumé judiciaire pour décrire
sommairement les informations qui devraient demeurer biffées, sans compter l’obligation de gérer et d’apprécier le témoignage des signataires des déclarations assermentées, comme serait appelé à le faire un juge de première instance en pareille circonstance. [ 8 ] En somme, la requête du poursuivant se prête difficilement à une audition en appel et, de plus, elle prive les appelants d’un palier d’appel sur ces questions. [ 9 ] Cela dit, lorsqu’on analyse la requête du poursuivant sous l’angle d’une nouvelle preuve, on constate que cette
partie a été en possession ou a eu sous son contrôle les rapports de source bien avant le début du procès. En faisant montre de diligence raisonnable, le poursuivant aurait pu s’acquitter en temps opportun de son obligation de divulgation. Il ne peut donc s’agir d’une nouvelle preuve au sens de l’arrêt Palmer [12] .
De plus, la compréhension du poursuivant sur le droit applicable à l’époque de son opposition aux requêtes en divulgation présentées en première instance ne peut constituer une justification en appui à sa propre requête en divulgation en appel. [ 10 ] Il convient aussi de noter que le poursuivant invoque en appel cette preuve, non pas pour démontrer l’existence d’une possibilité raisonnable que les verdicts auraient été différents si elle eût été divulguée en temps utile [13] , mais plutôt pour soutenir que les appelants n’ont subi aucun préjudice de sa non-divulgation. [ 11 ] Or, le test de l’arrêt Dixon ne vise pas à permettre au poursuivant de mieux contester le pourvoi des appelants par le biais du dépôt en appel d’une preuve qu’il refusait de dévoiler en première instance.
Ce test vise plutôt à garantir l’équité globale de la procédure pénale engagée contre un accusé en vérifiant, au regard de l’ensemble de la preuve, si celle qui n’a pas été divulguée pouvait raisonnablement modifier le verdict, et subsidiairement, de se « demander s’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait affecté l’équité globale du procès » [14] .
C’est d’ailleurs, et pour l’essentiel, ce sur quoi la Cour devra se prononcer lors de l’audition de l’appel au fond. [ 12 ] Finalement, les appelants concluent leur mémoire d’appel par des demandes d’annuler leur condamnation en première instance et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Si la divulgation de la preuve est déclarée déficiente au point d’accueillir l’appel pour ce motif, le poursuivant pourra toujours remédier à la situation lors du second procès en procédant à une divulgation complète de la preuve pertinente.
Si toutefois la Cour devait conclure que la question de la divulgation ne constitue pas un enjeu aux fins de décider du pourvoi, un exercice inutile aura été ainsi évité. [ 13 ] Ce qui précède suffit pour rejeter la requête du poursuivant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la requête demandant l’autorisation de divulguer de la preuve et de présenter une preuve nouvelle. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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